Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01532 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCD7
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/00981
affaire : [K] [U], [P] [D] épouse [U]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
Grosse délivrée
à Me Jean-luc RICHARD
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Août 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [D] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [K] [U] et Madame [P] [U] née [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner sous astreinte, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de faire procéder aux travaux de remise en état de l’appartement dont il est propriétaire et qu’il leur loue,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, les époux [U] modifient leur demande d’injonction de faire sous astreinte, en limitant celle-ci aux travaux de réparation du parement extérieur en marbre. Ils réitèrent leurs autres demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] présentent les demandes suivantes :
- juger n’y avoir lieu à référé,
- renvoyer Monsieur et Madame [U] à mieux se pourvoir,
- juger que Monsieur et Madame [U] abandonnent leur demande de le voir condamner sous astreinte, à reprendre les malfaçons suivantes :
* éclats sur carrelage de cuisine,
* sol cuisine rehaussé,
* non finitions au-dessus des plinthes de la cuisine,
* non finition entre meuble de cuisine et mur/plinthe,
* réparation de fortune de renfort sous meuble cuisine pour éviter l’affaissement,
* meubles de cuisine non fixés,
* non finition couvre joint porte cuisine,
*non finition de découpe plinthe meuble cuisine,
* plan de cuisine avec éclats,
* pieds de meubles cuisine sans plaque de répartition de poids,
* dalle de sol salon fissurée,
*perforation sol salle de bain,
*non finition jointement bac à douche,
* non raccordement Vmc,
* peinture plafond,
- débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation à son encontre à réparer le parement extérieur en marbre,
- débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation à une provision de 5000 euros,
- condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 2000 euros, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser la réparation du parement extérieur en marbre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne conteste pas aux termes de ses écritures devoir procéder à la réparation du parement extérieur en marbre et invoque un simple retard dû à “une rupture de matière dans la finition du marbre requise en accord avec le reste de la façade”. Il convient par conséquent de condamner la syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à procéder à la réparation du parement extérieur en marbre et ce, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur la demande de provision
Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat du 26 mai 2023 que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance résultant en particulier des moisissures présentes dans plusieurs pièces de l’appartement ainsi que des odeurs en découlant, de l’impossibilité d’ouvrir certains volets roulants et de l’état dégradé du sol dans la cuisine. Par ailleurs, les époux [U] ont été privés de la possibilité d’utiliser leur salle de bain et leur cuisine durant les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires après la délivrance de la présente assignation. Il convient par conséquent de condamner le défendeur à payer aux époux [U] la somme provisionnelle de 3000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de réaliser les travaux de réparation du parement extérieur en marbre et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur un délai de trois mois,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer aux époux [U] pris ensemble, la somme provisionnelle de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer aux époux [U] pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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