Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFAXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/13563
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A.R.L. FSB SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [F], engagé par la société FSB Service suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 15 mai 2009 en qualité de bagagiste affecté à l'aéroport [5], a été licencié par lettre du 30 avril 2013 lui reprochant divers manquements à ses obligations.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par le salarié le 4 septembre 2013, a, par jugement du 10 juin 2014, notifié le 24 novembre 2014, statué comme suit :
- Condamne la société à verser à M. [F] la somme de 8 581,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Déboute le salarié du surplus de ses demandes
- Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société aux dépens
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 décembre 2014.
Après plusieurs décisions de radiation prononcées les 9 janvier 2017, 10 février 2020 et 16 mars 2021, l'affaire a été rappelée à l'audience de la cour du 8 décembre 2022.
M. [F], par son conseil, a soutenu les demandes suivantes ainsi exposées :
In limine litis :
Dire non atteinte par la péremption l'instance qu'il a introduite
Sur le fond :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2014 et condamner la société FSB service à :
- discrimination syndicale : 5 000 euros
- A titre principal, nullité du licenciement - 24 mois : 34 492 euros
- A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 34 492 euros
- Dommages et intérêts pour clause d'exclusivité abusive: 8 000 euros
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Entiers dépens
- Remise du certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
- Débouter la société FSB service de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions soutenues à l'audience de la cour, l'intimée fait valoir les demandes suivantes :
In limine litis :
Déclarer acquise la péremption d'instance d'appel (n°14/ 13821) de M. [F] et constater l'extinction de l'instance,
Déclarer périmées et éteintes les instances n° 19/02085 et 20/04204 et, par conséquent,
irrecevables toutes les demandes formulées par M. [F] à ce titre,
A titre subsidiaire, sur le fond :
A titre principal, réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2014 uniquement en ce qu'il a condamné la société FSB service à verser à M. [F] la somme de 8 581,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau, débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2014,
En tout état de cause :
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel, compte-tenu de son défaut de diligences.
Sur ce :
1) Sur la péremption d'instance
La société FSB service soutient que l'instance d'appel est éteinte par application des règles de la péremption, du fait que l'affaire, ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 9 janvier 2017, l'appelant n'a pas réalisé dans le délai de deux ans les prescriptions mises à sa charge par la décision de radiation qui conditionnaient la réinscription du dossier au rôle de la cour (dépôt d'un exposé écrit des demandes, dépôt du bordereau de communication des pièces, assignation de l'autre partie).
M. [F] objecte qu'en l'absence de notification de l'ordonnance du 9 janvier 2017, le délai de deux ans de la péremption n'a pas commencé à courir et que la citation n'est pas une diligence nécessaire à la mise en état de l'affaire pour être jugée.
Il convient de relever que compte tenu de la date initiale de saisine de la juridiction prud'homale, le 4 septembre 2013, les dispositions applicables sont celles de l'article R 1452-8 du code du travail prévoyant qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte des pièces produites et notamment des mentions figurant sur l'ordonnance de radiation pour défaut de diligences du 9 janvier 2017 que cette décision a été notifiée par le greffe le 10 janvier 2017, ce que confirme la lettre de notification produite par l'employeur (sa pièce 11), date à compter de laquelle le délai de péremption doit être computé dès lors que l'article 381 du code de procédure civile précise à cet égard que la décision de radiation est notifiée par lettre simple.
Il convient de constater que M. [F] n'a pas assigné l'intimée dans le délai de deux ans susvisé, ce que constate la nouvelle ordonnance de radiation pour défaut de diligences prise par la cour le 10 février 2020, la seule citation figurant dans les productions étant datée du 22 novembre 2022.
La citation de l'intimée constituait bien, contrairement à ce que soutient M. [F] une diligence, au sens de l'article R1452-8 du code du travail, dès lors qu'elle était nécessaire à la régularité de la procédure sans représentation obligatoire compte tenu de l' absence de l'intimée à l'audience et donc à la mise en état de l'affaire en vue de son jugement.
Il ne saurait, par ailleurs et contrairement à ce M. [F] prétend, être considéré que la cour aurait écarté la péremption en acceptant la réinscription de l'affaire, dès lors qu'il ne résulte pas des décisions postérieures de radiation des 10 février 2020 et 16 mars 2021 que cette question ait été posée à la cour où qu'elle ait été amenée à statuer sur ce point, exception qui n'a été opposée par l'intimée que dans le cadre de la présence instance où elle a été citée.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la péremption de l'instance sera constatée dès lors que l'appelant n'a pas procédé à l'assignation de la société intimée dans le délai de deux ans ainsi que cela lui avait été prescrit.
2) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
La cour constate la péremption de l'instance d'appel et par conséquent son désaisissement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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