Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00145 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVAP
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 02 Février 2022, rg n° 21/96
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente en personne
INTIMÉE :
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 6 mars 2021, Mme [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 10 juillet 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav), et signifiée le 19 février 2021, pour un montant de 4 749,97 euros concernant des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016 et 2017.
Par jugement rendu le 2 février 2022, le tribunal a validé la contrainte, condamné Mme [T] à payer la somme de 4 749,97 euros ainsi qu'aux frais de signification, débouté la caisse de sa demande au titre des frais non répétibles et condamné Mme [T] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [T] par acte du 15 février 2022.
* *
Vu les observations orales de Mme [T] à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 tendant à ce que les cotisations réclamées prennent en compte l'absence de revenus tirés de son activité libérale ;
Vu les conclusions déposées par la caisse sous le numéro RG 22 144 le 10 août 2022, au lieu du numéro RG 22 145, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les observations des parties recueillies lors des débats sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de ressort soulevée d'office par la cour ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Selon l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
Selon l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, Mme [T] a interjeté appel du jugement du 2 février 2022 faisant suite à son opposition à contrainte, formée le 6 mars 2021, concernant le recouvrement de cotisations et majorations de retard d'un montant de 4 749,97 euros, afférentes aux régimes de base, de retraite complémentaire et d'invalidité ' décès.
En conséquence, le jugement frappé d'appel a été rendu en dernier ressort pour concerner une demande en paiement inférieure à la somme de 5 000 euros.
L'appel de Mme [T] sera donc déclaré irrecevable.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formée par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) une somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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