Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01596 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3MR
Jugement du 31 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
n° d'inscription au RG de première instance 20/169
ARRET DU 7 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le 28 Septembre 1987 à [Localité 18] (72)
Lieu-dit '[Adresse 17]'
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
INTIMES :
Monsieur [B] [L]
né le 4 mai 1994 à SEGRE (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 9]
FREE
[Localité 7]
AXIOME 42
[Adresse 20]
[Localité 4]
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
[12]
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TSA 51820
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 7 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable et bien fondé la contestation de Mme [W] [H] à l'encontre des mesures imposées le 04 juin 2020 par la commission de surendettement de la Mayenne, dit n'y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier de M. [B] [L] à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 juillet 2021, Mme [W] [H] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2021.
Par courrier reçu le 19 avril 2022 à la cour d'appel, Mme [W] [H] a indiqué qu'elle souhaitait se désister de son appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juin 2022.
Sur ce,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [W] [H] s'est désistée de son appel sans aucune réserve et aucune partie n'a formé appel incident ni formulé de demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [H], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelante, qui s'est désistée, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
- Constate le désistement d'appel de Mme [W] [H] ;
- Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
- Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance ;
- Condamne Mme [W] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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