Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01728 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URRL
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A.S. SAFEGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F15/00736
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Morgane FRANCESCHI
Me Christophe DEBRAY
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
née le 22 Août 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
APPELANTE
****************
S.A.S. SAFEGE
N° SIRET : 542 021 829
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, substitué par Me Vincent POTIER, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 13 mars 1999, Madame [D] [C] a été engagée par la société par actions simplifiée Safege afin d'assurer la tenue de la comptabilité de sociétés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 1999.
Au dernier état de la relation, la salariée exerçait des fonctions de responsable comptable, catégorie cadre.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Entre les mois d'octobre 2014 et d'avril 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail à différentes reprises.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
En parallèle, elle a été placée en arrêt de travail du 27 avril 2015 au 6 février 2016 de façon ininterrompue.
Le 19 juillet 2016, elle a été déclarée inapte au poste de responsable comptable.
Par courrier du 7 octobre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a contesté son licenciement dans le cadre de la procédure prud'homale engagée.
Par jugement du 23 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement ;
- débouté la salariée de sa demande plus subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la salariée aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2021, Madame [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :
- elle a valablement saisi la cour par sa déclaration d'appel, au vu du contenu de l'annexe à ladite déclaration, lequel constitue le prolongement de celle-ci ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral consécutif à la spoliation de son emploi organisé par la direction de la société et, plus généralement, du comportement de l'employeur à son égard entre les mois de septembre 2014 et décembre 2016, à la suite du recrutement d'un nouveau directeur administratif et financier qui a voulu procéder à son remplacement et à son éviction ;
- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondée au vu de la violation des éléments essentiels du contrat de travail, telle qu'elle résulte de la spoliation de son emploi à l'initiative du directeur administratif et financier qui voulait la remplacer par une de ses connaissances et des faits de harcèlement moral qu'elle a subis ;
- outre le fait que le juge de première instance n'a pas examiné la question de son reclassement au sein de la société ou du groupe, il appartenait à l'employeur de recueillir l'avis de la représentation du personnel avant de procéder à son licenciement, la dépression causée par un harcèlement au travail étant assimilable à une maladie professionnelle.
Elle demande donc à la cour de :
- Débouter la société de son appel incident ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Dire que l'employeur a délibérément porté atteinte à ses droits, se livrant sur sa personne à un harcèlement moral pendant près de deux ans ;
En conséquence,
- Déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié le 7 octobre 2016, avec toutes conséquences de droit, à savoir :
- condamner la société à assurer le paiement sous une forme indemnitaire et forfaitaire des salaires dus jusqu'à la date du jugement à intervenir, soit la somme de 232.985,60 euros, outre le treizième mois pour 9.415,47 euros, ainsi que l'incidence de congés payés à hauteur de 25.240,10 euros ;
- ordonner sa réintégration dans son emploi de responsable unique de toute la comptabilité de la société ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner à ce titre la société à lui verser les sommes suivantes :
- 11.490 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 1.149 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
- 51.732 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Plus subsidiairement,
- Dire que le licenciemet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société à lui verser la somme de 51.732 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner la société aux intérêts de droit et à la capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 13 mars 2015 sur la totalité des créances et à compter du jugement à intervenir sur les dommages et intérêts ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Safege, intimée, soutient en substance que :
- au vu des prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'a pas été saisie par l'appelante en ce que sa déclaration d'appel ne précise pas les chefs exacts de critique du jugement ;
- la salariée n'a été victime d'aucun harcèlement moral au sein de la société, son rôle et ses fonctions ayant été préservées dans le cadre du recrutement de la directrice des comptabilités auquel elle s'est montrée immédiatement hostile, toutes deux ayant par ailleurs des profils professionnels très différents et occupant des postes distincts ;
- la demande de résiliation judiciaire formée par l'appelante est infondée en ce qu'elle n'a subi aucun harcèlement moral ;
- le licenciement de la salariée est justifié par son impossibilité de reclassement, à l'issue de la constatation de son inaptitude par plusieurs médecins du travail et par l'inspection du travail (eux-mêmes approuvés par le juge administratif) et après la mise en oeuvre de recherches loyales de reclassement, en dépit de l'attitude réfractaire de l'appelante.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal, sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
- Juger que la déclaration d'appel de la salariée ne défère à la cour aucun chef de jugement, de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est pas saisie ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
- Déclarer l'appel mal fondé et débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la salariée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
La société Safege demande in limine litis à la cour de juger la déclaration d'appel dépourvue de tout effet dévolutif, faute de mentionner les chefs du jugement critiqués.
Elle fait valoir que l'énoncé dans la déclaration d'appel des demandes présentées au premier juge et des motifs de la décision attaquée ne répond pas à l'exigence de l'article 901 4° du code de procédure civile de reproduire dans l'acte d'appel les chefs du jugement expressément critiqués ; elle ajoute que la seule mention, dans la déclaration d'appel, d'un renvoi à une pièce jointe ou à une annexe ne vaut pas déclaration d'appel, sauf à démontrer une impossibilité technique ; elle précise que seules les mentions contenues dans le dispositif de la décision attaquée correspondent aux chefs du jugement expressément critiqués et que l'omission d'un chef de jugement expressément critiqué peut être régularisée exclusivement par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, ce qui n'a pas été fait, et en aucun cas par voie de conclusions.
Madame [C] fait valoir en réplique que son annexe à sa déclaration d'appel faisait corps avec elle, se référant aussi à ce titre au décret n°2022-245 du 25 février 2022, et que cette annexe comporte des critiques expresses contre le jugement de première instance.
L'article 562 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et entré en vigueur à compter du 1er septembre 2017, prévoit :
« L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 juin 2021 de Madame [C] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Nanterre mentionne dans la rubrique « Objet/portée de l'appel » : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : voir la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel ».
Elle ne mentionnait ainsi expressément aucun chef de jugement critiqué à ce stade.
Ladite pièce-jointe était rédigée de la manière suivante :
« Cet appel est limité au chef des demandes expressément critiqués, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, savoir :
Déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié le 7 octobre 2016 avec toutes les conséquences de droit, savoir :
Condamner la société Safege SAS à assurer le paiement sous une forme indemnitaire et forfaitaire des salaires dus jusqu'à la date du jugement à intervenir, soit la somme de 167.841,60 euros (') », reprenant dans la suite l'ensemble des demandes formées devant les premiers juges.
L'article 901, dans sa rédaction issue du n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, prévoit aussi qu'un document peut être annexé à la déclaration d'appel :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comprenant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) ».
Ces dernières dispositions sont applicables aux instances en cours.
Il s'ensuit que, sans que l'appelante ait à démontrer une impossibilité technique, et comme celle-ci le soulignait d'ailleurs de manière expresse, l'annexe à laquelle elle se référait faisait corps avec la déclaration d'appel.
En outre, la déclaration d'appel ainsi considérée indiquant que Madame [C] critiquait le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes, qu'elle rappelait ensuite précisément, permet de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour.
En conséquence, c'est à tort que la société intimée soutient que ladite déclaration d'appel est dépourvue de tout effet dévolutif.
Il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur le fond
Sur le harcèlement et la nullité du licenciement
Madame [C] soutient que son employeur a délibérément porté atteinte à ses droits, se livrant sur sa personne à un harcèlement moral pendant près de deux ans ; elle demande en conséquence,
de déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié le 7 octobre 2016, avec toutes conséquences de droit ;
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au travail, la salariée fait valoir qu'entre les mois de septembre 2014 et décembre 2016, elle a vu des fonctions brusquement occupées par Madame [J], recrutée en qualité de directrice des comptabilités à compter du mois d'août 2014, laquelle l'a mise à l'écart sur instruction de sa hiérarchie et l'a privée de toutes fonctions.
Elle prétend également que Monsieur [R], nouvellement nommé en qualité de directeur administratif et financier, 'n'a cessé de [la] harceler' de septembre 2014 à septembre 2016", avec l'aide de la directrice des ressources humaines et dans l'indifférence et le mépris du directeur général.
Elle indique par ailleurs que Monsieur [Y], cadre de direction et président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a systématiquement refusé de l'entendre et l'a empêchée 'd'obtenir une réunion contradictoire devant le CHSCT en présence du médecin du travail et de l'inspecteur du travail'.
Elle mentionne par ailleurs que l'entreprise s'est 'acharn[ée] contre elle par des manoeuvres scandaleuses, comme celles consistant à lui imposer un rendez-vous à la médecine du travail, rendez-vous qui a été annulé au dernier moment, précisément pour [l']empêcher de se plaindre auprès d'une autorité compétente'.
Enfin, pour démontrer la dégradation de son état de santé consécutivement aux agissements reprochés à l'employeur, la salariée se réfère essentiellement aux arrêts de travail qui lui ont été délivrés par son médecin traitant entre le mois de novembre 2014 et le 6 février 2016, en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Au vu des pièces produites par les parties, aucun élément ne permet de démontrer qu'après sa nomination en qualité de directeur administratif et financier, Monsieur [R] aurait entendu évincer l'appelante pour la remplacer par une connaissance. En ce sens, les échanges entre l'intimée et un cabinet de recrutement extérieur démontrent que la société a mis en oeuvre un processus de recrutement externalisé visant à pourvoir le poste de directeur des comptabilités.
S'il est constant que la société a engagé Madame [J] à compter du mois d'octobre 2014 et que celle-ci est devenue directeur des comptabilités et supérieure hiérarchique de l'appelante à compter de cette date, cette seule réorganisation ne saurait suffire à caractériser des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
A ce titre, bien que l'appelante fasse valoir qu'elle a été 'spoliée de ses responsabilités' au profit de Madame [J], elle ne produit aucun élément permettant de démontrer la matérialité de ses allégations. En particulier, les éléments d'explication ou d'interprétation mentionnés par l'appelante sur un certain nombre de courriers électroniques ambigus ou d'apparence anodine qu'elle verse aux débats ne permettent nullement de matérialiser les faits reprochés à l'employeur.
Au demeurant, à supposer que des difficultés aient pu apparaître en pratique dans les périmètres d'action respectifs de l'appelante et de sa directrice, elles n'apparaissent nullement anormales dans un contexte de transition et de réorganisation de l'entité en charge de la comptabilité au sein de la société, alors que la période de cohabitation entre l'appelante et sa directrice a été relativement brève, eu égard à ses différents arrêts de travail. Il apparaît en tout état de cause que l'employeur a fait en sorte de délimiter les compétences de l'une et l'autre de ses salariées, au vu du descriptif des tâches reçu par l'appelante le 28 novembre 2014, tel qu'elle le verse aux débats.
Concernant les faits reprochés à Monsieur [Y], les éléments produits par la salariée ne permettent nullement d'en démontrer la matérialité (la cour observe qu'elle vise, dans ses écritures, de nombreuses pièces dépourvues de rapport avec ses allégations).
De même, en-dehors d'affirmations de la salariée, aucun élément ne démontre que la société a annulé un examen prévu avec la médecine du travail.
Dans le même sens, il convient d'observer qu'à l'issue de sa réunion extraordinaire du mois de novembre 2014, le CHSCT de la société a déduit 'de l'ensemble des entretiens qu['il avait] eus (...) qu'il n'y avait pas de volonté délibérée de la Direction d'écarter [l'appelante] de ses fonctions'. Les allégations, non étayées, de la salariée selon lesquelles le président du comité 'n'était autre qu'un cadre supérieur de l'entreprise, totalement acquis à ses vues' ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du rapport d'enquête de comité précité.
Plus généralement, en dépit des allégations de la salariée (selon lesquelles, par exemple, Monsieur [R] aurait 'tout fait pour l'inférioriser et la mettre en difficulté'), il ne ressort des éléments dont fait état cette dernière aucun agissement répréhensible qui serait imputable à l'employeur.
Au surplus, il ne résulte d'aucun élément que la déclaration d'inaptitude de la salariée a été obtenue 'avec la complicité d'un médecin du travail peu scrupuleux'. A cet égard, il convient de rappeler que la validité des avis d'inaptitude délivrés les 10 mars et 19 juillet 2016 par le médecin du travail a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 novembre 2020.
En tout état de cause, s'il ressort des écritures de la salariée que celle-ci estimait être discriminée au vu de sa rémunération, celle-ci, d'une part, ne verse aux débats aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, d'autre part, ne formule aucune demande à ce titre.
De même, elle ne fournit aucun élément permettant de caractériser le 'sexisme inadmissible dans cet univers du BTP' dont elle fait état dans ses écritures.
Finalement, si, au même titre que sa déclaration d'inaptitude, les éléments médicaux versés aux débats par la salariée démontrent la dégradation de son état de santé, celle-ci n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
La salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes en lien avec la nullité du licenciement allégué.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l'espèce, les faits de harcèlement moral allégués par la salariée ne sont nullement établis.
Par ailleurs, s'il est constant que la réorganisation de la fonction comptabilité au sein de la société a conduit à la mise en place d'un échelon intermédiaire entre la salariée et le directeur des affaires financières, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer si la qualification, les fonctions et les responsabilités de la salariée ont changé de ce fait.
D'une façon générale, en-dehors d'allégations excessivement générales se rapportant à une atteinte à ses droits par la salariée, il ne ressort du dossier aucun manquement de l'intimée d'une gravité suffisante à ses obligations résultant du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'A l'issue d'un arrêt de travail sans interruption du 27 avril 2015 au 7 février 2016, vous avez été reçue par le Docteur [X], Médecin du travail, à plusieurs reprises (...)
Le 19 juillet 2016, sollicité dans le cadre de la deuxième visite médicale de la procédure d'inaptitude, le Médecin du travail, le Dr. [X] vous a finalement déclarée 'Inapte au poste de responsable comptable. Etude de poste et des conditions de travail faite le 15/03/2016. Sera apte dans un autre contexte organisationnel. R 4624-31 du code du travail.'.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous vous avons informée par courrier du 20 juillet 2016 que nous engagions sans attendre une recherche de poste, en vue de votre reclassement. Nous avons sollicité tous les correspondants mobilité du Groupe afin de trouver un poste correspondant à vos compétences et à l'avis du Médecin du Travail.
Nous avons parallèlement sollicité le Dr [X] sur les préconisations émises sur son avis médical, en particulier en termes de contexte organisationnel, afin que nous puissions trouver des solutions de reclassement adaptées. Le Dr [X] nous a indiqué par mail du 28 juillet 2016 que 'L'état de santé actuel de Madame [C] ne me permet pas de vous suggérer un poste pour elle à SAFEGE, compte tenu de ses compétences et de l'organisation actuelle de la Direction Administrative et Financière de SAFEGE'.
Afin de faciliter votre reclassement, nous vous avons reçue en entretien le 25 juillet 2016. Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée sans votre CV que nous vous avions demandé d'apporter dans votre courrier du 20/07/2016, vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour les postes ouverts dans le Groupe, que nous vous avons proposés et qui vous ont été confirmés par courrier du 26 juillet 2016 :
Consolideur expérimenté, au sein de la Direction des Compétabilités de Suez, poste basé à [Localité 9] (92) (...)
Responsable Comptable de site, au sein de Suez Eau France (ex-Lyonnaise des Eaux), poste basé à [Localité 7] (68) (...)
Responsable Comptable Adjoint, au sein d4engie Tractebel, poste basé à [Localité 8] (92)
Nous vous avons également proposé de rencontrer Mme [L], Responsable Ressources Humaines représentant SAFEGE au Comité Mobilité du Groupe et Mme [U], Responsable du Comité Mobilité Groupe, afin de préciser les possibilités de reclassement ouvertes dans le Groupe, afin de préciser les possibilités de reclassement ouvertes dans le Groupe, au regard de votre inaptitude. Vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition.
Lors de ce même entretien du 25 juillet 2016, nous vous avons enfin proposé de bénéficié de l'aide d'un cabinet externe susceptible de faciliter votre recherche de poste. Vous n'avez pas non plus donné suite à cette proposition, confirmée par écrit le 26 juillet 2016.
Nous avons néanmoins poursuivi nos efforts de reclassement. Par courrier en date du 18 août 2016, nous vous avons informée que nous prolongions la période de reclassement et reprenions dès le 19 août 2016 le paiement de votre salaire. Nous vous avons aussi soumis trois nouvelles offres de reclassement concernant des postes à pourvoir au sein du Groupe :
Chef de Groupe Comptabilité Immobilisations, au sein de Suez Eau France (ex-Lyonnaise des Eaux), poste basé à [Localité 5] (33) (...)
Chef de Groupe Comptable, au sein de Suez Eau France (ex-Lyonnaise des Eaux), poste basé à [Localité 7] (68) (...)
Responsable Comptable Adjoint, au sein de Suez Recyclage et Valorisation (ex-Sita), CDD basé à [Localité 12] (35) (...)
Vous n'avez donné suite à aucune de ces propositions.
Par mail en date du 29 août 2016, nous vous avons également transmis la liste des postes de la filières Gestion à pourvoir au sein de Suez Recyclage et Valorisation, ainsi que les coordonnées de la Responsable Développement RH à contacter. Ces postes se situaient en Ile-de-France, à [Localité 10] et à [Localité 11]. Vous n'avez toutefois pas pris contact avec la personne indiquée et ne vous êtes pas positionnée sur les postes ouverts en ligne.
Nous avons par ailleurs organisé pour vous un entretien avec Mme [E], Responsable Gestion des carrières de Suez Eau France, le 2 septembre 2016. Au cours de cette entretien, auquel vous vous êtes présentée sans votre CV, outre les postes ouverts mentionnés ci-dessus, Mme [E] vous a proposé de vous faire rencontrer d'autres personnes de la filière Comptabilité de Suez Eau France, afin d'envisager toute opportunité, y compris au sein du Centre comptable de [Localité 3]. Vous n'avez pas donné suite à ces propositions et ne vous êtes pas manifestée auprès de Mme [E] au terme du délai de réflexion qu'elle vous avait donné.
Ainsi, pendant toute cette période de reclassement, nous vous avons écrit dès que nous avions connaissance de nouveaux postes et vous avons invitée à rester en contact avec nous, ce que vous n'avez pas fait.
En l'absence de poste disponible compatible avec l'avis rendu par le Médecin du travail et devant l'impossibilité de vous reclasser, nous avons donc été contraints d'engager la procédure de licenciement et de vous convoquer à un entretien préalable..
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes au regret de devoir par la présente vous notifier votre licenciement, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.'
L'examen de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 19 juillet 2016 laisse apparaître que l'appelante à été déclarée inapte à son poste de travail, selon les termes mentionnés dans la lettre de licenciement précitée.
Il a été démontré que l'inaptitude de la salariée n'était pas consécutive à des faits de harcèlement subis sur son lieu de travail.
Il en résulte qu'elle ne saurait faire grief à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure applicable en matière de maladie professionnelle et de ne pas avoir interrogé les représentants du personnel.
S'agissant des recherches de reclassement mises en oeuvre par l'employeur, ce dernier verse aux débats un courrier électronique du 27 juillet 2016 qu'il indique 'avoir adressé (...) à l'ensemble des sociétés du Groupe SUEZ à cet effet'.
L'examen du courrier électronique qu'il verse aux débats au soutien de ses affirmations laisse néanmoins apparaître qu'il a été adressé à huit destinataires (outre une personne à laquelle une copie de la correspondance a été adressée), sans qu'aucune précision ne soit apportée à ce titre.
Alors que la salariée conteste le caractère sérieux des recherches de reclassement entreprises, ce seul élément ne permet pas de démontrer le caractère exhaustif des recherches au sein de la société et, au demeurant, de son groupe d'appartenance.
Par ailleurs, eu égard aux attributions et obligations pesant respectivement sur l'employeur et le médecin du travail en application de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, la circonstance selon laquelle le médecin du travail a écrit à la société, par courrier électronique du 28 juillet 2016, que 'l'état de santé de [la salariée] ne lui permet[tait] pas de [lui] suggérer un poste pour elle à Safege compte tenu de ses compétences et de l'organisation actuelle de la Direction Administrative et Financière' n'était pas de nature à exonérer l'employeur de l'obligation de recherche de poste de reclassement qui lui incombait.
Ainsi, indifféremment de l'absence d'investissement reproché à la salariée durant la procédure de recherche de reclassement et des propositions de postes qui lui ont été adressées, l'intimée ne justifie pas avoir mis en oeuvre une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il y a donc lieu de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, compte tenu des circonstances de la rupture et de son ancienneté de 17 ans et 6 mois au service de la société, il sera alloué à l'appelante une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen d'un montant de 3.832 euros (selon les écritures convergentes des parties), en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts y afférente.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 4.000 euros à l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, sauf en ce qu'il déboute Madame [D] [C] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de nullité de son licenciement et en ce qu'il déboute la société Safege de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau des dispositions infirmées et ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [D] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Safege à payer à Madame [D] [C] les sommes suivantes :
- 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société Safege, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Madame [D] [C] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sont dus à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Safege aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,