Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/00842 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3ZH
SCI CATRAVI
c/
Monsieur [S] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 (R.G. 17/10329) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2019
APPELANTE :
La SCI CATRAVI,
Société civile immobilière inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 532 666 666, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [C]
né le 23 Octobre 1934 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me ORIGNAC-FEDRIGO substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
en présence de Melle [A] [H], élève avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de vente du 25 septembre 1998, M. [S] [C] a acquis un fonds situé à [Localité 8] ([Localité 8]), lieu-dit [Localité 7], cadastré section D n°[Cadastre 1], auprès de Mme [U] qui l'avait elle-même acquis le 25 septembre 1995 de M. et Mme [Z].
Selon acte authentique de vente du 11 juin 2011, la société civile immobilière Catravi, réserve de chasse, a acquis auprès de M. [G] un fonds sis à [Localité 8], route de Lugot, lieu-dit Arabe sud, composé de diverses parcelles dont celle cadastrée section D n°[Cadastre 4].
Les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4] sont contigües. Elles sont également contiguës à la parcelle D[Cadastre 2] appartenant à M. [K] [E] qui l'a cquise de M. [Z] par acte du 25 septembre 1998, la parcelle D[Cadastre 2] étant située à l'ouest du fonds de M. [C] et au sud de celui de la SCI Catravi, la limite nord des parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2] formant une ligne continue située au sud de la parcelle D[Cadastre 4].
Courant 2013, la SCI Catravi a mandaté un géomètre expert en la personne de M. [R] aux fins de bornage amiable qui a dressé un procès-verbal de carence le 26 avril 2013.
Aucune solution amiable n'étant trouvée, M. [C] a saisi le juge des référés et par ordonnance du 2 janvier 2015, M. [C] a obtenu la désignation de M. [T] [P], géomètre expert, aux fins de bornage de son fonds et de celui appartenant à la SCI Catravi.
A l'appui du rapport déposé le 31 juillet 2015,M. [C] a assigné la SCI Catravi devant le tribunal d'instance de Bordeaux le 10 décembre 2015 d'une action en revendication de propriété.
La SCI a conclu et a formé des demandes reconventionnelles.
Suivant un jugement d'incompétence du 13 juillet 2017, le tribunal d'instance a renvoyé d'office l'affaire au visa des articles R 221-12 et R 21 1-4 du code de l'organisation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
La médiation proposée par le juge de la mise en état n'a pas abouti.
Par jugement rendu le 22 janvier 2019, le tribunal a :
- constaté que le rapport d'expertise judiciaire n'est entaché d'aucune erreur de droit,
- constaté que l''homologation' du rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention,
- fixé la limite séparative entre les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et D [Cadastre 4] à la clôture existante entre les deux fonds depuis au moins trente ans,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. [S] [C],
- débouté M. [S] [C] de sa demande aux fins de modification du parcellaire cadastral et de la mise en conformité du cadastre et dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir le géomètre-expert de son choix dans les limites d'une mise en conformité du cadastre,
- débouté M. [S] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté la SCI Catravi de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SCI Catravi à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Catravi aux dépens, en ce compris les frais de bornage en référé qui seront partagés par moitié entre la SCI Catravi et M. [S] [C],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 14 février 2019, la SCI Catravi a relevé appel du jugement, en ce qu'il a constaté que le rapport d'expertise judiciaire n'est entaché d'aucune erreur de droit, en ce qu'il a fixé la limite entre les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2] et D n° [Cadastre 4] à la clôture existante entre les deux fonds depuis au moins 30 ans, en ce qu'il a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière, en ce qu'il a débouté la SCI Catravi de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a condamné la SCI Catravi à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ceux compris les frais de bornage en référé.
La SCI Catravi, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 18 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 544, 545, 646, 2258, 2261,2262 et 2272 du code civil, ainsi que des articles R.422-2 (ancien) et l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, de :
- juger que l'installation du grillage sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 4] procède au sens de l'article 2262 du Code civil d'un acte de simple tolérance, par définition précaire et révocable insusceptible de fonder possession ou prescription ;
- juger la construction irrégulière sur son fonds;
Par conséquent,
- réformer le jugement rendu le 22 janvier 2019 :
- juger que l'installation du grillage à moutons a participé, au sens de l'article 2262 du code civil, d'un acte de simple tolérance insusceptible de fonder possession ou prescription ;
- juger que la délimitation des propriétés correspond aux références cadastrales dûment et expressément visées dans chacun des trois titres de propriétés en présence sous le paragraphe « désignation du bien vendu » ;
- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions en ce compris celle concernant la modification du parcellaire cadastral,
- juger que la serre édifiée par M. [C] se trouve totalement compris dans la propriété de la SCI Catravi ;
- ordonner la démolition de la serre empiétant sa propriété, par et aux frais de M. [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées devant la Cour;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
M. [C], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 22 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 545, 646, 2260 et suivants, 2272 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance rendu le 22 janvier 2019 en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
-juger qu'il a possédé de manière continue, publique, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire les parcelles cadastrées D [Cadastre 1] et D [Cadastre 4] jusqu'à la limite de la clôture séparative, et ce pendant une durée de plus de trente années ;
- juger que la prescription trentenaire visée par l'article 2272 du Code civil est acquise;
- juger qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées D [Cadastre 1] et D [Cadastre 4], jusqu'à la limite de la clôture séparative ;
- débouter en conséquence la SCI Catravi de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Catravi à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure d'appel;
- condamner la SCI Catravi aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre préliminaire que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de 'dire et juger', ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la prescription acquisitive.
Le litige porte sur la limite séparative des parcelles D[Cadastre 4], commune de [Localité 8] appartenant à la SCI Catravi et D[Cadastre 1] appartenant à M. [C], la SCI Catravi demandant que cette limite soit fixée selon la représentation cadastrale tandis que M. [C] estime que la limite séparative correspond à la clôture grillagée se trouvant au nord de sa parcelle et au sud de la parcelle de la SCI Catravi, laquelle a été posée en 1976 par M. [Z], auteur de Mme [U] de qui il tient ses droits.
Le tribunal, retenant que l'usucapion avait produit son effet, la clôture litigieuse étant implantée depuis au moins 1981, M. [C] et ses auteurs ont possédé de façon à remplir les conditions de l'article 2261 du code civil et la tolérance invoquée par la SCI Catravi n'est pas établie, la limite séparative entre les parcelles D [Cadastre 1] et D[Cadastre 4] devant être fixée à la clôture existant entre les deux fonds depuis au moins trente ans.
La SCI Catravi demande l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que ce n'est que par une simple tolérance de la part de M. [G], son auteur, que M. [Z], auteur de M. [C], avait pu apposer une clôture en sorte que celle-ci ne peut être considérée comme fixant la limite de propriété, aucune possession ni prescription ne pouvant être utilement invoquée par M. [C] dont la possession de son auteur Mme [U] et avant elle de M. [Z] qui a couru de 1976 à 1998 présente un caractère équivoque. M. [C] sollicite pour sa part la confirmation du jugement.
L'article 2261 du code civil dispose que 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Aux termes de l'article 2262 du code civil , 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.'
Selon l'article 2265 du même code, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.'
Enfin, l'article 2272 du code civil édicte que 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'
Il sera relevé en premier lieu que l'intimé ne se prévaut pas de la prescription abrégée de dix ans.
Pour apprécier si M. [C] peut se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la propriété de la parcelle D[Cadastre 1] jusqu'à la limite de la clôture séparative, il convient de rechercher s'il justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire tel qu'exigé par l'article 2261 du code civil, et si la pose de la clôture constitue un acte de simple tolérance conduisant à écarter toute prescription acquisitive au bénéfice de M. [C].
Il est constant, cet élément n'étant pas contesté, que les propriétés respectives des parties sont désignées dans les titres de propriété par les parcelles cadastrales, sans précision quant à leurs limites séparatives. L'expert indique à cet égard dans son pré-rapport, s'agissant du fonds de M. [C], que l'acte de vente [U]/[C] du 25 septembre 1998 est silencieux quant à la position des limites de propriété, aucune confrontation n'étant indiquée notamment avec le fonds de la SCI Catravi, seule la contenance cadastrale totale de 91a 90 ca étant indiquée et ce, bien que le notaire soit remonté jusqu'au 17 septembre 1971 (acte de vente [W]/[Z]). S'agissant du titre de propriété de la SCI Catravi du 11 juin 2011, il en est de même l'acte étant silencieux quant à la position de la limite de propriété, aucune confrontation n'étant indiquée ni chiffrée avec la propriété de M. [C] pas davantage qu'avec la propriété [E] laquelle est située à l'est du fonds [C] et étant également contigue au fonds de la SCI Catravi, l'acte mentionnant la référence aux parcelles achetées ainsi que la contenance des parcelles acquises par SCI Catravi de 55 ha11 a 98 ca. L'expert mentionne que les actes antérieurs ne contiennent pas davantage de mentions susceptibles d'apporter des précisions quant aux limites de propriété en cause.
L'expert a relevé la présence de la clôture grillagée sur poteau bois au niveau de l'ensemble de la limite recherchée, dont la position est en totale incohérence avec l'application sur le terrain du plan cadastral.
Il précise que cette clôture figure sur un document d'arpentage, un plan de situation et un plan de masse dressés par Mme [L], géomètre expert, dans le cadre de la division de la propriété [Z] le 1er décembre 1998, la propriété [C] étant déjà clôturée au niveau de la limite aujourd'hui litigieuse et avec la propriété contiguë de M. [E].
Relevant qu'aucun bornage contradictoire n'avait été réalisé et que les fonds en cause ne proviennent pas de la division d'un auteur commun qui aurait fixé la limite recherchée, en l'absence d'éléments précis dans les titres de propriété des parties, estimant qu'il n'était pas en présence d'éléments de possession indiscutables, l'expert a proposé une délimitation correspondant au plan cadastral, le plan cadastral actuel de 2012 étant cohérent par rapport au plan cadastral de 1998 et au plan napoléonien.
Concernant la clôture existant au niveau de la limite revendiquée par M. [C], l'expert indique que selon l'attestation de M. [X] [I] qui lui a été communiquée, celui-ci relate avoir participé à la construction de la clôture limitant les propriétés de M. [B] [Z] et M. [G] dans l'année 1976 pour le compte de M. [Z], que la même clôture a été construite en limite avec M. [G] et M. [E] qui a racheté à M. [Z], et souligne que 'cette clôture ne peut être qu'une clôture séparant les propriétés [Z] et [G] c'est-à-dire la clôture située au nord-ouest des actuelles propriétés [C] et [E] séparant ces propriétés de l'actuelle propriété SCI Catravi. Or, il se trouve que cette clôture présente à ce jour les mêmes caractéristiques et ressemble fortement à celle séparant les actuelles propriétés [C] et [E] dont nous savons qu'elle est forcément proche de 1989, année du premier détachement de la propriété [Z]. Aussi nous ne sommes absolument pas convaincus que la clôture actuelle qui sépare les propriétés [C], [E] et SCI Catravi est bien celle posée en 1976 par M. [I]'.
Estimant ainsi qu'il n'existait pas d'éléments de possession indiscutables susceptibles d'établir la prescription acquisitive, l'expert a retenu comme limite séparative des propriétés celle correspondant au plan cadastral.
Dans son rapport définitif déposé en juillet 2015, l'expert a tenu compte d'une nouvelle pièce communiquée par le conseil de M. [C] correspondant à un plan de division de la propriété [Z], un plan de masse et un document d'arpentage établis en 1980 et 1981, dressés par M. [N], géomètre expert. Le document d'arpentage fait ressortir la présence à l'endroit de la limite actuellement recherchée et entre les propriétés [C] et SCI Catravi, d'une clôture. L'expert précise que la superposition de ce document avec le plan d'état des lieux qu'il a lui-même établi montre que la clôture relevée en 1980-1981 entre les propriétés [C] et SCI Catravi est exactement à la même position que celle relevée en 2015. Il affirme qu'ainsi, indépendamment du fait de savoir si la clôture actuelle est bien celle posée par M. [I] en 1976, on peut affirmer que la clôture actuelle est bien présente à cet endroit depuis au moins 1980-1981 donc depuis plus de 30 ans. L'expert précise par ailleurs qu'une petite partie de la clôture séparant les actuelles propriétés [E] et SCI Catravi est également représentée sur ce plan dans le prolongement de la clôture séparant les actuelles propriétés [C] et SCI Catravi et qu'elle est aussi compatible avec la position de l'actuelle clôture.
L'expert a ainsi modifié sa proposition quant à la limite séparative des fonds SCI Catravi et [C], privilégiant cet élément ancien de plus de 30 ans, proposant une délimitation selon trois segments successifs dont les sommets sont définis sur le plan qu'il a établi par les lettres A, B, C et D.
Pour critiquer la position de l'expert et affirmer que la pose de la clôture consistait en un acte de simple tolérance, la SCI Catravi fait valoir que la clôture posée, destinée à contenir les moutons que M. [Z] élevait sur sa propriété, était particulièrement légère et démontable, ne s'agissant que d'un grillage sur des piquets en bois, corroborant l'intention des deux propriétaires des fonds que cette installation soit provisoire et destinée uniquement au pacage des moutons sans risque pour leur sécurité compte tenu de la nature marécageuse de la zone, l'installation de la clôture à cet endroit s'expliquant par le fait qu'en 1976, la végétation et la topographie des lieux, notamment hydrographique, contraignaient M. [Z] à installer son grillage en empiétant largement sur la propriété de son voisin M. [G].
Il convient de relever que rien n'établit ainsi que l'affirme la SCI Catravi que l'emplacement de la clôture a été dicté par la configuration des lieux d'autant plus qu'elle affirme en se fondant sur un courrier adressé à l'expert par M. [C], que la zone était à l'époque dégagée et accessible au lieu d'être quasiment impraticable comme l'expert l'a constaté. A supposer que la clôture posée en 1976, dont M. [I] fait état dans son attestation, ait été légère et démontable, ce qui ne ressort pas de l'attestation dans laquelle M. [I] parle de la 'construction' de la clôture en piquets et grillage à moutons, il n'en demeure pas moins qu'elle figure toujours sur les plans établis par M. [N] en 1980-1981 et qu'elle est toujours en place actuellement ce qui, ainsi que le mentionne l'expert, permet de dire que peu importe la nature de la clôture initiale dès lors que celle-ci est toujours en place même si elle a pu être refaite ce qui semble ressortir de la similitude entre la clôture actuelle et celle séparant les fonds [C]/[E] qui a été posée en 1989.
En outre, M. [I] dans son attestation indique précisément que la clôture 'limite les propriétés entre M. [Z] [B] et M. [F]'' et que 'la même clôture a été construite en limite avec M. le comte et M. [E] qui a racheté à M. [Z] fils.', ce dont il ressort que la clôture était alors considérée comme installée sur la limite de propriété.
Il n'est donc nullement établi par ces éléments que l'installation de la clôture en 1976 ne constituait qu'un acte de simple tolérance en sorte que celle-ci est un élément permettant d'établir la preuve de la possession trentenaire invoquée par M. [C].
Le plan de masse établi en novembre 1980 et mars 1981 fait ressortir comme limite des propriétés [G] et [Z] la clôture mentionnée comme telle sur le plan, la même limite figurant également sur le document d'arpentage et le plan de situation également établis par M. [N], rien ne permettant de dire ainsi que l'affirme la SCI Catravi que le géomètre expert a commis une erreur et a confondu le grillage à moutons avec une autre clôture fixant les limites du fonds [Z] et du fonds [G] dont l'existence ne résulte d'aucun élément. Si ces documents n'ont effectivement pas été établis contradictoirement avec M. [G] alors propriétaire de la parcelle D468, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un élément de fait de nature à établir la limite de propriété d'autant plus qu'en établissant ces documents, M. [Z] s'était alors comporté en propriétaire de la partie de parcelle litigieuse.
Il convient ensuite de rechercher si M. [C] peut se prévaloir d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, tel que l'exige l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire.
Le tribunal a retenu que M. [C] et ses auteurs avant lui avaient joui d'une possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil sur la parcelle D[Cadastre 1] jusqu'à la limite de la clôture, s'étant comportés en véritables propriétaires en édifiant des constructions et en assignant en référé le 12novembre 2014.
Pour contester le caractère utile et établir le caractère équivoque de la possession de M. [C], la SCI Catravi se prévaut de ce que M. [Z] a implanté le premier poteau de la clôture à l'intérieur de sa propriété et de ce que l'emplacement d'une borne OGE posée par M. [Z] à l'intérieur de sa propriété ce qui selon lui, marque sa volonté de ne pas porter atteinte à la propriété de M. [G]. Il se prévaut aussi de ce que M. [N], géomètre-expert qui a établi le document d'arpentage et le plan de division de 1980-1981, aurait confondu le grillage à moutons avec une clôture fixant les limites du fonds [Z] et du fonds [G].
L'acte de donation-partage de la propriété [Z] du 18 février 1982 qui selon la SCI Catravi permet de redresser l'erreur commise par M. [N] en ce qu'il fixe les limites des parcelles selon le plan cadastral n'est pas versé aux débats et n'a pas été soumis à l'expert en sorte que la cour ne peut en tirer aucune conclusion, l'erreur ainsi alléguée n'étant nullement établie.
La SCI Catravi se réfère ensuite aux bornes OGE implantées en 1998-1999 en limite des fonds [C]-[E], pour en déduire que les ayants-droits de M. et Mme [Z] ont vendu des lots de terrain dont les limites correspondent strictement aux limites cadastrales. Cependant, l'expert a indiqué que ces bornes implantée en 1998 par Mme [L], géomètre-expert, dans le cadre de la division de la propriété [Z], et notamment celle implantée au nord-est du fonds [E], n'ont pas été placées dans un contexte de bornage contradictoire avec la SCI Catravi et ne lui sont pas opposables, ces bornes ne pouvant que délimiter les fonds [C] et [E]. On ne peut déduire de l'existence de ces bornes ainsi que le fait la SCI Catravi que celle située au nord des fonds [C] et [E] a été implantée à l'endroit où les trois propriétés de rencontrent pas davantage qu'il n'est établi que le document d'arpentage établi par M. [N] était erroné et que l'implantation de ces bornes en 1998 par Mme [L] a rectifié l'erreur commise.
En outre, si les actes authentiques désignent la parcelle acquise par M. [C] par ses références cadastrales, il convient de rappeler que le cadastre est un document administratif dont les mentions ne valent pas comme titre de propriété et ne peuvent être retenues comme preuve de la propriété.
Ainsi que le soutient à juste titre M. [C], la possession s'est manifestée de manière publique par l'existence de la clôture posée par M. [Z] en 1976 avec l'accord de M. [G], M. [Z] puis Mme [U] et ensuite lui-même ayant possédé la parcelle jusqu'à la limite de la clôture, cet acte matériel de possession auquel s'ajoute la construction d'une serre sur la partie litigieuse de la parcelle par M. [C] traduisant sa volonté de se comporter en véritable propriétaire.
Il sera enfin relevé que M. [G], auteur de la SCI Catravi n'a jamais revendiqué la partie des parcelles aujourd'hui contestée par celle-ci pas davantage que ne l'a fait la SCI Catravi avant la présente instance, l'action en revendication ayant été intentée par M. [C].
M. [Z] puis Mme [U] ont ainsi possédé à titre de propriétaires la parcelle D [Cadastre 1] depuis 1976, puis Mme [U] ayant vendu cette parcelle à M. [C] le 25 septembre 1998, celui-ci l'a possédée depuis à titre de propriétaire. Les actes de possession dont peut se prévaloir M. [C] sur une durée supérieure à trente ans rapportent la preuve de l'acquisition de la propriété de son fonds par la prescription trentenaire jusqu'à la clôture séparative d'avec le fonds de la SCI Catravi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite entre les parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et D468 à la clôture existante entre les deux fonds.
Aucun empiétement ne peut en conséquence être reproché à M. [C], la demande de démolition de la serre sollicitée par la SCI Catravi laquelle se situe sur la propriété de M. [C] n'étant pas fondée et devant être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SCI Catravi réclame la condamnation de M. [C] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cependant, M. [C] ayant été accueilli en ses prétentions, cette demande est mal fondée et doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires.
Partie perdante, la SCI Catravi sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Catravi de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SCI Catravi à payer à M. [S] [C] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Catravi aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE