Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 17/09138
N° MINUTE :
Assignations des :
01 et 15 Juin 2017
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ET
Madame [Z] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Franck ASTIER de la SELAS Athemis Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #195
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée
La MUTUELLE HENNER - GMC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
RG 17/09138
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Président de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2013, M. [S] [F], employé comme électricien pour la société BOUYGUES Energies et Services, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il assurait la circulation en alternance sur une voie tandis que son collègue procédait à une réparation d’un câble électrique en hauteur, au moyen d’une nacelle autoporteuse positionnée sur la [Adresse 11] à [Localité 10]. Il a été heurté à la tempe droite par un camion appartenant à la société La Poste et a été projeté au sol. Cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail.
Le compte rendu des urgences du 25 novembre 2013 a retenu les éléments suivants :
« paires crâniennes sur le territoire V-2 droit de topographie « identique » à celle en post-opératoire pour fracture de l’orbite interne droite, pas d’asymétrie des paires crâniennes par ailleurs, excepté notion de flou visuel sur le regard droit (idem séquelle post op) » (…) Au total TC sans PC avec examen neurologique normal, trouble neurologique hémiface droite d’allure périphérique possiblement en rapport avec son antécédent de chirurgie. ».
Par jugement rendu le 12 juin 2016, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de PARIS a :
Dit que le véhicule conduit par la société La Poste est impliqué dans la survenance de l’accident du 25 novembre 2013 ;Déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle Henner-GMCCondamné la société La Poste à verser à M.[S] [F] à titre de provision, la somme de 875 euros ;Avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [C], neurologue avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteur, notamment dans le domaine maxillo-facial ou médecin psychiatre ; Rejeté la demande de Mme [Z] [E] au titre du préjudice d’affection ;Condamné la société La Poste aux dépens et à verser à M.[S] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2016, l’affaire a été radiée en raison de l’appel interjeté à l’encontre de la décision.
Par arrêt rendu le 26 avril 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a notamment :
Dit que La Poste est tenue à l’entière indemnisation des préjudices causés par l’accident du 25 novembre 2013 à [S] [F], victime directe et, le cas échéant, à [Z] [F], éventuelle victime par ricochet,Dit que la mesure d’expertise est confiée à un collège d’experts et désigné pour y procéder, conjointement, au Dr [A] [C], le Dr [W] [M] expert en chirurgie maxillo-faciale ;Infirmé le jugement sur la mission d’expertise et sur la provision à valoir sur frais et honoraires d’expertise ;Donné aux experts une mission spécifiquement applicable aux traumatisés crâniens.
Les parties ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle en juin 2017.
Par arrêt rendu le 6 septembre 2018, la Cour de cassation saisie du pourvoi de M.[S] [F] et de Mme [Z] [E] l’a rejeté.
Par jugement rendu le 6 décembre 2019, la 19ème chambre du tribunal a :
Dit que le rapport d’expertise établi le 23 février 2018 par le Professeur [C] et le Dr [M] était insuffisant pour permettre l’indemnisation intégrale des préjudices de M.[S] [F] ; Ordonné une nouvelle mesure d’expertise de M.[S] [F] ;Commis pour y procéder le Dr [T] [H], neurologue ;Condamné le société La Poste à payer à M.[S] [F] :la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Déclaré le jugement commun à la CPAM des YVELINES et à la mutuelle Henner-GMC ;Réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
L’expert s’est adjoint deux sapiteurs, le Dr [J], psychiatre et Mme [L], psychologue clinicienne.
Le 8 janvier 2023, le Dr [H] a adressé son rapport concluant ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
Total : aucun ;20% pendant 6 mois ;15% jusqu’à consolidation;besoin en tierce personne : M.[S] [F] n’a jamais perdu ses capacités d’autonomie. Il a pu assumer en ce qui concerne les soins à sa personne et les actes de la vie quotidienne dès les suites du traumatisme. Il n’y a pas lieu de retenir de besoin en tierce personne.;
souffrances endurées : 2,5/7 prenant en compte les soins, les investigations, les douleurs, le retentissement moral ;
consolidation des blessures : 25 novembre 2015 ;
déficit fonctionnel permanent : 10% prenant en compte les séquelles réputées imputables énumérées;
préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant trois mois prenant en compte l’ecchymose locale ;
préjudice esthétique permanent : aucun ;
préjudice d'agrément : il n’existe aucune inaptitude physique à pratiquer des activités d’agrément. On retiendra simplement qu’il est préférable que M.[S] [F] évite la pratique des sports susceptibles d’entraîner des chocs céphaliques et faciaux. Incidence du retentissement psychique par manque d’allant à pratiquer ;
soins futurs : antalgiques au besoin en cas de céphalées et poursuite d’une éventuelle psychothérapie et/ou traitement psychotrope pendant deux ans après consolidation ;
aménagement du logement : aucun ;
aménagement du véhicule : aucun, M.[S] [F] a repris la conduite automobile ;
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 septembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[S] [F] et Mme [Z] [E] demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables en leur action ;
S’agissant de M.[S] [F] :
A titre principal, si le tribunal considère que M. [S] [F] aurait fait l’objet, en l’absence d’accident, d’une évolution de carrière condamner la société LA POSTE à lui payer la somme de 982.022,20 euros après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà perçues décomptée comme suit :
°la somme de 25,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
°la somme de 7.570 euros au titre des frais d’expertise
°la somme de 7.757,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
°la somme de 372.206,22 euros au titre de l’incidence professionnelle
°la somme de 545.729,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
°la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
°la somme de 3.562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
°la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
°la somme de 47.045,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
°la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
°la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que M. [S] [F] n’aurait pas fait l’objet, en l’absence d’accident, d’une évolution de carrière :
Condamner la société LA POSTE à lui payer la somme de 706.138,57 euros après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà perçues décomptée comme suit :
°la somme de 25,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
°la somme de 7.570 euros au titre des frais d’expertise
°la somme de 7.757,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
°la somme de 96.322,59 euros au titre de l’incidence professionnelle
°la somme de 545.729,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
°la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
°la somme de 3.562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
°la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
°la somme de 47.045,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
°la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
°la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
S’agissant de Mme [E] épouse [F] condamner la société LA POSTE à lui payer la somme de 12.500 euros décomptée comme suit :
° la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection,
° la somme de 2.500 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamner la société LA POSTE à payer à M.[S] [F] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre par la société LA POSTE dans ses conclusions du 4 juillet 2019 avant imputation des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter de la date de l’offre d’indemnisation, le 23 septembre 2014 et jusqu’au jour de la signification des conclusions par RPVA le 4 juillet 2019 ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines ;
Condamner la société LA POSTE à payer à M.[S] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LA POSTE à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au seul vu de la minute ;
Condamner la société LA POSTE aux dépens incluant la somme de 9.200 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions, signifiées le 7 juin 2023, la société LA POSTE demande au tribunal de :
Allouer à M.[S], provisions non déduites, les sommes suivantes :Au titre des dépenses de santé actuelles : 25,50 euros
Au titre des frais d’expertise : 7.570 euros
Au titre des pertes de gains professionnels actuels :
A titre principal 0 euros
A titre subsidiaire : 630,41 euros
Au titre des dépenses de santé futures : 0 euro
Au titre des pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal : 0 euro
A titre subsidiaire : 16.029,93 euros
A titre très subsidiaire : 101.070,19 euros
Au titre de l’incidence professionnelle :
A titre principal : si la juridiction ne retient pas l’existence de pertes de gains professionnels futurs : 7.077 euros
A titre subsidiaire si la juridiction retient l’existence de pertes de gains professionnels futurs : 10.000 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.562,50 euros,
Au titre des souffrances endurées : 4.000 euros
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 22.000 euros
Allouer à la CPAM :
A titre principal si la présente juridiction ne retient pas de pertes de gains professionnels actuels, la somme totale de 8.926,32 euros
A titre subsidiaire : si la présente juridiction retient l’existence d’une perte de gains professionnels actuels, la somme totale de 13.088,89 euros
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Limiter la condamnation de La Poste aux dépens d’expertise judiciaire aux sommes consignées par M.[F] à hauteur de 3.200 euros, étant rappelé que LA POSTE a consigné 6.000 euros ;
Débouter M.[F] du surplus de ses demandes ;
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes à titre principal par LA POSTE ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Dire le jugement opposable à la CPAM des YVELINES et à LA MUTUELLE HENNER-GMC.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM des YVELINES et la mutuelle HENNER-GMC n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l’affaire a été plaidée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
En l'espèce, par jugement rendu le 12 juin 2016, confirmé s’agissant de la responsabilité par arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a retenu l’implication du véhicule appartenant à la société LA POSTE dans l’accident survenu le 25 novembre 2013 et dit que le droit à indemnisation de M.[S] [F] était entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La société LA POSTE sera tenue en conséquence de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de M.[S] [F]
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué est corroboré par d’autres pièces médicales. La POSTE critique les conditions dans lesquelles le rapport d’expertise final a été rendu après la prise en compte d’un dire de M.[S] [F] qui ne lui a pas été communiqué. Il y a cependant lieu de relever que, LA POSTE ne sollicite pas pour autant l’annulation de l’expertise et qu’il n’est pas démontré de grief qui serait résulté de ces critiques, LA POSTE étant en mesure de discuter l’imputabilité des préjudices retenus à l’accident. Dès lors, les données du rapport apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation et les conclusions d’expertise seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportées.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M.[S] [F], né le [Date naissance 3] 1986, âgé par conséquent de 27 ans lors de l'accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, 37 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’électricien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 27 décembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM des Yvelines s'est élevé à 1.265,66 euros, avec notamment :
Frais médicaux : 1.241,18 euros ;Frais Pharmaceutiques : 24,48 euros.
M. [S] [F] sollicite l’allocation de la somme de 25,50 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge. La société LA POSTE ne s’oppose pas à cette demande et sollicite la fixation de la créance de la CPAM à ce titre à la somme de 1.240,16 euros.
Ainsi une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 25,50 euros. En revanche, la CPAM ne s’étant pas constituée dans la présente instance, il n’y a pas lieu de lui attribuer les sommes engagées, étant précisé que le jugement lui sera déclaré opposable.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, M.[S] [F] sollicite la somme de 7.570 euros correspondant aux frais d’assistance aux expertises, la société LA POSTE ne s’opposant pas à cette demande.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer la somme de 7.570 euros à ce titre.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
M.[S] [F] sollicite la somme de 7.757,68 euros au titre de ses pertes de gains entre le 25 novembre 2013 et le 25 novembre 2015. Il rappelle qu’il travaillait comme monteur de réseaux électriques au sein de la société BOUYGUES E&S depuis le 27 août 2008. Il évalue son revenu de référence à la somme de 1.659,53 euros, soit 1.820,50 euros après réintégration du montant de la CSG et de la CRDS à un taux de 9,70%. Il explique avoir connu de nombreuses périodes d’arrêt de travail, de reprises et un mi-temps thérapeutique. Il évalue ses pertes de gains ainsi :
- de novembre à décembre 2013 : 3.641 euros (salaire de référence) – 3039,72 euros (salaire net versé par l’employeur) = 601,28 euros ;
- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 21.846 euros (salaire de référence) – 9.058,07 euros (salaires perçus) – 11.910,18 euros (indemnités journalières perçues) = 877,75 euros ;
- du 1er janvier 2015 au 25 novembre 2015 : 20.025,50 euros (salaires de référence) – 9.778,50 euros (salaires perçus) – 2.922,41 euros (rente accident du travail) = 7.757,68 euros.
La société LA POSTE demande à titre principal de débouter M.[S] [F] estimant que l’expert n’a pas expressément reconnu l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 25 novembre 2013, mais a retenu une simple difficulté à s’adapter aux conditions de travail, soit une pénibilité qui n’entraîne pas de perte de gains.
Subsidiairement, la société LA POSTE conteste le calcul de la perte de salaire opéré par M.[S] [F] en prenant en compte pour le salaire de référence le cumul net de son bulletin de salaire d’octobre 2013 mais en soustrayant au titre des salaires perçus les montants nets payés de chaque bulletin ultérieur dont le montant est systématiquement inférieur au cumul net mensuel. La société LA POSTE propose donc de ne retenir que les cumuls de rémunération mentionnés en fin de bulletin de salaire pour le salaire de référence avant accident et pour les sommes perçues après accident. La société LA POSTE estime en outre qu’il est fait une application erronée de la jurisprudence relative aux indemnités journalières dans la mesure où M.[S] [F] n’a pas été en arrêt de manière continue et n’a pas bénéficié de la subrogation de son employeur de manière continue. Elle précise que le taux de CSG/CRDS applicable est de 6,7%. Ainsi la société LA POSTE retient un revenu de référence de 1.659,53 euros mensuel et propose le calcul suivant :
Sur la période du 25.11.2013 au 31.12.2013 : 1.991,44 euros (salaires de référence) – 2.651,23 euros (salaires perçus) = - 659,79 euros ;Sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 19.914,36 euros (salaires de référence) – 11.980,49 euros (salaires perçus) – 11.111,76 euros (indemnités journalières nettes) = - 3.177,89 euros ;Sur la période du 1er janvier 2015 au 25 novembre 2015 : 17.978,24 euros (salaires de référence) – 12.534,27 euros (salaires perçus) – 975,88 euros (indemnités journalières nettes) = 4.468,09 euros Soit une perte totale de 630,41 euros sur la période.
SUR CE,
Il ressort des pièces produites s’agissant des arrêts de travail de M.[S] [F] les éléments suivants sur la période du 25 novembre 2013 au 25 novembre 2015 :
arrêt de travail du 25 novembre 2013 au 26 novembre 2013 ;arrêt de travail du 29 novembre 2013 ;arrêt de travail du 5 au 11 décembre 2013 ;arrêt de travail du13 au 17 janvier 2014 ;arrêt de travail du 24 janvier 2014 au 6 février 2014 ;arrêts de travail du 11 février au 13 mai 2014 ;arrêts de travail du 15 mai au 22 juin 2014,Il a repris en mi-temps thérapeutique du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 ;Il aurait été de nouveau en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 1er février 2015 et le 25 novembre 2015.
Aux termes de ses conclusions, l’expert relève qu’il peut être concevable que le retentissement psychique qui paraît important ait pu être responsable d’une difficulté à s’adapter aux conditions de travail, et ce jusqu’à la consolidation, soit du 25 novembre 2013 au 25 novembre 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 10 février 2014, le médecin du travail a retenu qu’en raison de la névralgie faciale provoquée par la moindre exposition au froid et devant l’impossibilité de placer M.[S] [F] en poste protégé, il était nécessaire de prolonger son arrêt de travail. En outre le Dr [X], psychiatre, dans un document du 30 juin 2014, a pu relever que les troubles dépressifs présentés par M.[S] [F] étaient vraisemblablement largement liés à l’accident du 25 novembre 2013 et qu’une reprise du travail à mi-temps semblait devoir être tentée.
Il ressort de ces éléments que les interruptions multiples de l’activité professionnelle de M.[F] [S] antérieurement à la consolidation sont en lien direct avec l’accident du travail du 25 novembre 2013 au regard de leur succession dans le temps, des pièces de la médecine du travail et de l’attente avant la mise en place d’un poste adapté.
Au vu du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2013 (16.595,28 euros), M.[S] [F] a perçu un revenu mensuel moyen de 1.659,53 euros qui sera retenu comme salaire de référence. Il n’y a en revanche pas lieu d’augmenter cette somme du montant de la CSG et de la CRDS dès lors que seules les indemnités journalières nettes seront imputées dans le calcul de la perte de gains.
M.[S] [F] aurait ainsi dû percevoir du 25.11.2013 au 25.11.2015, la somme de 39.828,72 euros (1.659,53 euros x 24 mois) incluant la rémunération nette avec indemnités.
Il a perçu au titre des salaires incluant d’après les montants cumulés de ses bulletins de salaire :
. du 25 au 30 novembre 2013 : (1.491,76 +212,19)/30 x 5 jours = 283,99 euros
. décembre 2013 : 1.851,16 + 459,28 = 2.310,44 euros ;
. du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 8017,56 + 3.949,43 = 11.966,99 euros
. du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 : 9558,57 + 1.812,84 = 11.371,41 euros
. du 1er au 25 novembre 2015 : (1.153,58 + 241,85)/30x25 jours = 1.162,86 euros
Soit un total de 27.095,69 euros.
Il a perçu des indemnités journalières, sans tenir compte des indemnités versées directement à l’employeur les sommes suivantes après déduction de la CSG et de la CRDS (d’après le décompte produit en pièce 40) :
. du 7 février 2014 au 13 mai 204 : 4.654,08 euros ;
. du 15 mai 2014 au 22 juin 2014 : 1.890,72 euros
. du 23 juin 2014 au 30 juin 2014 : 307,44 euros ;
. du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014 : 750,20 euros
. du 1er août 2014 au 31 août 2014 : 685,41 euros ;
. du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 : 748,80 euros ;
. du 1er octobre 2014 au 5 octobre 2014 : 165,15 euros ;
. du 6 octobre 2014 au 10 octobre 2014 : 242,4 euros ;
. du 13 octobre 2014 au 31 octobre 2014 : 233,70 euros
. du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2014 : 703,5 euros
. du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 : 730,36 euros ;
. du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015 : 975,88 euros
Soit un total de 12.087,64 euros.
En conséquence, il sera alloué à M.[S] [F] au titre de la perte de gains professionnels actuels :
39.828,72 – 27.095,69 – 12.087,64 = 645,39 euros.
Il n’y a pas lieu de fixer la créance de la CPAM comme sollicité par LA POSTE, celle-ci n’étant pas demanderesse dans la présente procédure et le jugement lui étant déclaré opposable.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M.[S] [F] sollicite la somme de 545.729,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. Il revient sur sa situation professionnelle depuis le 25 novembre 2015 et rappelle qu’il a connu de nombreux arrêts de travail.
Concernant ses périodes de reprise du travail M.[S] [F] précise que du 7 mai 2018 au 31 août 2018, il a travaillé à mi-temps thérapeutique en qualité d’assistant magasinier et non plus de monteur réseau, conformément aux réserves d’aptitude formulées dans la fiche de la médecine du travail du 22 mai 2018. Il ajoute que du 16 novembre 2018 au 31 janvier 2019, il a été autorisé par la médecine du travail à reprendre une activité en poste aménagé d’aide magasinier jusqu’au 31 janvier 2019 date de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il précise qu’à compter du 4 novembre 2019, il s’est inscrit en qualité d’entrepreneur individuel, travaillant comme sous-traitant avec la société STPEE avec pour mission d’effectuer une tournée de vérification des points lumineux sur les communes de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 12].
Concernant l’évaluation de ses pertes de gains, M.[S] [F] reprend son revenu de référence à hauteur de 1.820,50 euros par mois, réévalué à 1.830,38 euros en 2015 compte tenu de l’érosion monétaire.
La société LA POSTE s’oppose à titre principal à l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle rappelle que M.[S] [F] avait déjà été victime d’un traumatisme crânien antérieurement à l’accident et qu’il avait déjà connu des arrêts maladie comme le mentionnent les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2013. Elle rappelle les séquelles retenues par le Dr [H] et le fait que celui-ci n’a pas conclu expressément les arrêts de travail postérieurs au 25 novembre 2015 comme imputables à l’accident. Elle relève que l’expert retient finalement un retentissement professionnel en terme de poste de travail alors que M.[S] [F] est devenu assistant magasinier plus de quatre ans après l’accident. S’agissant du changement de poste de M.[S] [F], la société LA POSTE souligne que la médecine du travail a émis des réserves d’aptitude seulement le 22 mai 2018 plus de quatre ans après l’accident en raison d’un élément déclencheur externe. Elle rappelle que dans ses conclusions le Dr [H] n’a pas retenu de retentissement en termes de poste de travail, ce changement de poste n’étant pas imputable à l’accident.
S’agissant de la rupture conventionnelle de M.[S] [F], la société LA POSTE soutient que la rupture conventionnelle n’est pas en lien avec l’accident de 2013.
Subsidiairement, la société LA POSTE relève que le salaire de référence mensuel à retenir s’élève à 1.659,53 euros et procède au calcul de la perte sur cette base jusqu’à la rupture conventionnelle en soustrayant les indemnités journalières nettes et la rente accident du travail.
A titre très subsidiaire, la société LA POSTE propose que le calcul des pertes de gains s’effectue sur la base de la différence entre ce que M.[S] [F] percevait avant l’accident et le salaire qu’il aurait dû percevoir en qualité d’assistant magasinier puisqu’il a été reconnu apte à la reprise à temps plein sur ce poste.
SUR CE,
Au titre du préjudice professionnel, le docteur [H], expert, a conclu ainsi :
« M.[S] [F] a pu reprendre une activité professionnelle dans le cadre de son métier antérieur, mais ne l’a exercé qu’à mi-temps à compter de la reprise le 01/07/2014. Il a bénéficié dans l’intervalle de nouveaux arrêts de travail qui lui ont permis de reprendre ensuite à nouveau son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Il a été autorisé à reprendre à plein temps le 28/11/2018, démontrant donc sa capacité à exercer son activité à temps plein selon les médecins qui le suivaient et les médecins du travail. Il a cependant ensuite bénéficié d’une rupture conventionnelle le 31/01/2019 et s’est inscrit à Pôle Emploi. Les séquelles réputées imputables, notamment neurologiques, n’expliquent pas l’incapacité à reprendre le métier à plein temps.
Il peut être concevable que le retentissement psychique qui paraît important ait pu être responsable d’une difficulté à s’adapter aux conditions de travail, et ce jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, la question est posée des véritables raisons qui ont amené à cette rupture conventionnelle, sachant que si Monsieur [S] [F] avait des gênes dans l’exercice de sa profession, notamment au niveau attentionnel, de la concentration et des difficultés de mémoire de travail, il n’était pas inapte à effectuer son travail et qu’il semblerait que se soient greffés sur ces difficultés, des problèmes relationnels au sein de l’équipe de travail. Ainsi l’expert n’a pas la certitude que la rupture conventionnelle est le seul fait des conséquences de l’accident, et proposerait que l’incidence du traumatisme sur la limitation des capacités au travail et la rupture conventionnelle soient retenues au prorata de DFP séquellaire. »
En réponse au dire du conseil de M.[S] [F] l’expert indique :
« il est incontestable que l’accident du 25/11/2013 a eu des conséquences sur le plan professionnel puisque M.[F] était monteur réseau avant l’accident et qu’il est assistant magasinier après l’accident. »
« que M.[F] a repris après l’accident une activité professionnelle sur un poste différent avec des fonctions différentes de ce qu’étaient ses attributions avant l’accident. sans qu’on sache s’il y a eu différentiel de gain.
Que M.[F] a exercé dans ce nouveau poste à mi-temps pendant près de 18 mois ce qui atteste d’une certaine capacité à exercer cette activité.
Que le long arrêt de travail de 18 mois ne peut pas s’expliquer par une aggravation des séquelles somatiques ou cognitives mais seulement par un retentissement psychique dont les tenants n’apparaissent pas clairs. L’expert psychiatre dans ses conclusions précise bien cependant : « l’accentuation à distance de l’accident est à mettre en relation avec son impossibilité à reprendre son poste de travail antérieur ». Ce qui signifie donc qu’il existe un lien entre cette symptomatologie psychique et les difficultés à reprendre le travail antérieur.
Ainsi l’expert retient que l’accident a bien eu un retentissement sur le plan professionnel en terme de poste de travail. Que M.[F] n’est pas inapte à l’exercice d’une activité génératrice de gains, sans que l’on sache s’il serait apte à exercer un métier à plein temps ou à temps partiel, la proposition de reprise à plein temps du 25/11/2018 relevant possiblement d’une décision compassionnelle avant la mise en place de la rupture conventionnelle. »
D’après les attestations de paiement d’indemnités journalières, à compter de la consolidation de son état de santé en date du 25 novembre 2015, M.[S] [F] a connu des périodes d’arrêt de travail du 8 décembre 2015 au 24 décembre 2015, à nouveau du 18 février 2016 au 21 juillet 2016, puis du 5 septembre 2016 au 9 septembre 2016, du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018, du 30 avril 2018 au 31 juillet 2018. Il a ensuite été placé en mi-temps thérapeutique du 1er août 2018 au 16 novembre 2018. Il a signé une rupture conventionnelle le 30 janvier 2019.
Il ressort des documents de la médecine du travail que :
Le 10 février 2014 le Dr [D], médecin du travail, a indiqué que « devant l’impossibilité de placer Mr en poste « protégé » de type administratif, dans les bureaux au vu de l’absence de compétences, et en attendant une période de reconstruction et consolidation espérée, il est nécessaire de le prolonger le temps qu’il faudra »Le 13 mai 2014, dans la fiche d’aptitude médicale le même médecin a conclu à l’aptitude à sa reprise avec restrictions : « ne doit pas utiliser d’outils vibrants, pas de conduite d’engins de chantier, pas de travail sous tension »Le 22 mai 2018 le Dr [U] [I] a noté au titre des réserves d’aptitude : « peut reprendre en temps partiel thérapeutique du 7 mai au 30 juin sur un poste aménagé d’aide magasinier. Restrictions permanentes : pas de travail sous tension, pas de travail sur nacelle, 50% travaillés les après-midis, 50% non travaillés les matins ». La société BOUYGUES a alors donné son accord pour un poste aménagé à temps partiel qui a été renouvelé jusqu’au 31 août 2018 ;Par avis du 28 novembre 2018 le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude pour la reprise à temps plein pour 6 mois au poste aménagé d’aide magasinier.
Il ressort ainsi de ces éléments que M.[S] [F] a connu des périodes importantes d’arrêt de travail postérieurement à la consolidation de son état de santé. Les conclusions de l’expert, de même que les avis d’aptitude de la médecine du travail conduisent à faire un lien entre ces arrêts de travail et l’aménagement de son poste, son état de santé étant devenu incompatible avec la reprise de son activité antérieure. En revanche, aucun élément ne permet de considérer que la rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 30 janvier 2019, alors qu’il bénéficiait d’un poste d’assistant magasinier conforme aux préconisations du médecin du travail, présente un lien de causalité certain avec l’accident subi le 25 novembre 2013 et ne résulte pas d’un choix de celui-ci. Il n’est pas davantage établi que la nouvelle activité de M.[S] [F] comme auto entrepreneur, faiblement rémunératrice, soit la conséquence directe et certaine de l’accident initial.
Décision du 27 Février 2024
19ème chambre civile
RG 17/09138
Aussi au vu de ces éléments, la perte de gains professionnels de M.[S] [F] sera calculée à partir de la différence entre son salaire de référence d’électricien et les salaires effectivement perçus entre la consolidation et la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En 2013, M.[F] [S] percevait un revenu mensuel moyen de 1.659,53 euros soit 19.914,36 euros, ce montant pouvant être réévalué en 2015 à la somme de 1.668,54 euros par mois et 20.022,48 euros par an en tenant compte de l’érosion monétaire. Comme précédemment, il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme du montant de la CSG et de la CRDS et seules les indemnités journalières nettes seront imputées dans le calcul de la perte de gains.
Ainsi, entre le 25 novembre 2015 et le 31 janvier 2019, M.[S] [F] aurait dû percevoir, les sommes étant réévaluées chaque année selon l’érosion monétaire sur la base du convertisseur INSEE comme demandé par M.[S] [F] :
du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 : 1.668,54 eurosDu 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 20.022,48 eurosDu 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 20.058,52 eurosDu 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 20.266,75 eurosDu 1er janvier 2019 au 30 janvier 2019 : 1.739,12 eurosSoit un total de 63.755,41 euros.
M.[F] [S] a perçu :
- en décembre 2015 : 1.531,92 euros au titre de ses salaires sans indemnités journalières versées à l’employeur,
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 17.224,56 euros au titre de ses salaires (d’après le cumul net imposable de décembre 2016) ainsi que 1.744,17 euros d’indemnités journalières après déduction de la CSG et CRDS (586,17 euros, 28,95 euros, 1.129,05 euros) ;
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 2.322,04 euros au titre de ses salaires (d’après le cumul net imposable de décembre 2017) ainsi que 10.566,75 euros d’indemnités journalières après déduction de la CSG et de la CRDS ;
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 7.460,70 euros au titre des salaires (d’après le cumul net imposable de décembre 2018) ainsi que 3.126,6 euros d’indemnités journalières après déduction de la CSG et de la CRDS ;
- du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 : 915 euros brut et (1.660 euros/12 mois), soit 1.053,33 euros brut et 821,6 euros net.
Soit un total de 44.798,34 euros.
Ainsi entre la consolidation de son état de santé et la rupture conventionnelle de son contrat de travail, la perte de gains professionnels de M.[F] [S] s’élève à : 63.755,41 euros – 44.798,34 euros – 2.922,41 euros de rente accident du travail = 16.034,66 euros.
Il sera dès lors alloué la somme de 16.034,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M.[S] [F] sollicite en réparation de l’incidence professionnelle incluant l’augmentation de la pénibilité d’une part et un préjudice de carrière d’autre part, à titre principal la somme de 372.206,22 euros et à titre subsidiaire la somme de 96.322,59 euros. Il soutient que sa nouvelle activité professionnelle qu’il exerce de nuit entraîne une majoration de ses troubles cognitifs et psychiques en raison d’une fatigue accrue. Il retient un taux de pénibilité de 12,5% correspondant à une indemnité de pénibilité de 2,11 euros par jour ouvré. Il procède ensuite au calcul des arrérages échus entre le 25 novembre 2015 et le 31 décembre 2022, puis aux arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à l’âge de 63 ans après capitalisation pour l’indemnité de pénibilité. S’agissant du préjudice de carrière, il évalue une perte correspondant à la différence annuelle de salaire prévisible après 15 années d’expérience de monteur réseaux après capitalisation et application d’une perte de chance de 90%. S’agissant de la perte de droits à la retraite sur la base d’une perte de chance de percevoir la retraite d’un monteur réseaux expérimenté, il évalue à 14.918,72 euros la retraite de base à laquelle il aurait pu prétendre. Subsidiairement, il procède au calcul sans tenir compte de l’évolution de sa carrière. Il effectue ensuite la même simulation pour la retraite complémentaire en tenant compte d’une perte de chance de 90% de percevoir la rémunération d’un monteur réseaux expérimenté. Il en déduit après capitalisation une perte de chance liée au préjudice de carrière de 111.075,20 euros à titre principal et de 79.785,71 euros à titre subsidiaire.
La société LA POSTE rappelle qu’il existe un état antérieur qui influe nécessairement sur l’activité professionnelle de M.[S] [F] et conteste tout préjudice de carrière dès lors qu’elle estime que le reclassement de M.[S] [F] comme assistant-magasinier n’est pas imputable à l’accident. Elle fait remarquer que les demandes de M.[S] [F] se basent sur le salaire brut moyen d’un monteur réseau 33.000 euros brut par an alors que celui-ci était monteur réseaux électriques correspondant à un salaire brut moyen de 21.671 euros bruts. A défaut d’attestation, la société LA POSTE considère que la perte de droits à la retraite n’est pas démontrée, notamment au regard de l’âge de M.[S] [F], des régularisations ultérieures possibles à partir de 55 ans. S’agissant de la pénibilité de l’emploi, LA POSTE fait observer que la CPAM a déjà fixé un taux de rente accident du travail à hauteur de 7% qui ne saurait être augmenté à hauteur de 12,5% et qu’elle devrait être calculée sur la base des bénéfices dégagés par M.[S] [F]. Elle propose d’indemniser globalement l’incidence professionnelle à hauteur de 10.000 euros correspondant à 7.077,59 euros en cas d’imputation de la rente accident du travail si le préjudice de perte de gains professionnels futurs n’était pas retenu par le tribunal.
SUR CE,
Au regard du rapport d’expertise et des éléments précédemment exposés, le tribunal relève que ce préjudice est caractérisé au titre de la pénibilité dans l’accomplissement de toute activité professionnelle, de la nécessité d’occuper un poste adapté à ses fragilités, mais également d’une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de l’abandon de son activité passée de monteur électrique réseau. Pour autant, l’application d’un pourcentage sur le revenu actuel correspondant à la pénibilité reviendrait à indemniser une perte de revenus futurs, perte qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation. En outre l’incidence professionnelle qui vise à indemniser les incidences périphériques de l’accident sur la sphère professionnelle doit s’apprécier au regard des contraintes d’exercice professionnel induites par les séquelles de l’accident sans être corrélée aux revenus de l’intéressé.GL
Bonne motivation
GE
merci ;)
Dans la mesure où il a été précédemment retenu que la rupture conventionnelle de son poste d’employé auprès de la société BOUYGUES ne présentait pas un lien de causalité avec l’accident, il n’est pas davantage établi que M.[S] [F] subisse un préjudice de carrière ou une incidence sur ses droits à la retraite correspondant à la différence entre le revenu d’un monteur réseau expérimenté ou non et son revenu actuel.
Ainsi, compte tenu de l’âge de M.[S] [F], 29 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il sera alloué la somme de 25.000 euros à ce titre.
2- Les préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFTP de 20% du 25.11.2013 au 25.05.2014DFTP de 15% du 26.05.2014 au 25.11.2015
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total et un volume de jours sur lesquels les parties s’accordent, il sera alloué la somme suivante : (30 euros x 20%) x 182 jours + 30 euros x 15% x 549 jours = 3.562,50 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[S] [F] sollicite l’allocation de la somme de 6.000 euros tandis que la société LA POSTE offre la somme de 4.000 euros.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’accident initial occasionnant un traumatisme crânien, des soins et un retentissement moral. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
M.[S] [F] sollicite l’allocation de la somme de 500 euros à ce titre, ce que la société LA POSTE accepte.
En l'espèce, ce poste de préjudice a été coté par l'expert à 2/7 pendant trois mois.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à M.[S] [F] la somme de 500 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des séquelles relevées suivantes :
Un syndrome post-commotionnel avec des céphalées, des troubles de l’attention et de la concentration, un ralentissement idéatoire, des troubles de la mémoire de travail ;Des céphalées ;Un retentissement psychique assez important dans la genèse duquel on doit retenir, d’une part les conséquences du traumatisme et le retentissement psychique qui intervient également dans la genèse des difficultés cognitives notamment attention, concentration et mémoire.
M.[S] [F] demande l’allocation de la somme de 47.045,40 euros estimant que le déficit fonctionnel permanent ne se définit pas par un simple taux d’incapacité qui ne tient pas compte des douleurs associées, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Il en déduit que l’indemnisation doit être fixée par l’attribution d’une indemnité journalière de 20 euros rapportée au taux d’incapacité soit 5.304 euros au titre des arrérages échus et 41.741,40 euros après capitalisation au titre des arrérages à échoir. La société LA POSTE s’oppose à l’application de cette méthode et offre une somme de 22.000 euros.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Il ne ressort par ailleurs pas de l’expertise que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise lors de la fixation du taux mentionné.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22.550 euros (valeur du point fixée à 2.255€).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M.[S] [F] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre exposant qu’il pratiquait avant l’accident le football en club à raison de trois séances par semaine ainsi que la musculation. Il ajoute qu’il faisait également du rap. La société LA POSTE s’y oppose faisant valoir que l’expert n’a retenu aucune inaptitude physique à pratiquer des activités d’agrément et qu’il n’est justifié d’aucune activité antérieure.
En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu une absence d’inaptitude physique à pratiquer des activités d’agrément et a retenu qu’il était préférable que M.[S] [F] évite la pratique des sports susceptibles d’entraîner des chocs céphaliques et faciaux ainsi qu’un retentissement psychique par manque d’allant à pratiquer. M.[S] [F] ne verse aucun élément justifiant de la pratique d’activités qui serait devenue impossible du fait des séquelles qu’il présente actuellement.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
M.[S] [F] sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir qu’il subit une perte de libido et qu’il n’a plus d’activités sexuelles. La société LA POSTE fait valoir que l’expert n’a pas retenu ce préjudice qui repose sur les seules déclarations de M.[S] [F] et s’oppose à toute indemnisation.
En l'espèce, dans ses conclusions, l'expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Il y a lieu cependant de relever que l’expert au titre des doléances a mentionné une diminution de la libido ainsi qu’une absence d’activité sexuelle et la prise de stimulants. Compte tenu des séquelles retenues notamment sur le plan psychiatrique, il apparaît justifié de retenir un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
3- Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
M.[S] [F] fait valoir que l’offre d’indemnisation de LA POSTE du 23 septembre 2014 est incomplète puisqu’elle ne formule aucune offre au titre des pertes de gains professionnels actuels, au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. Il estime que ce n’est que par conclusions du 4 juillet 2019 que LA POSTE a formulé une offre d’indemnisation complète. Il en déduit que la sanction du doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’offre avant imputation des provisions est encourue à compter de la date de l’offre d’indemnisation du 23 septembre 2014 au jour de la signification des conclusions le 4 juillet 2019.
LA POSTE s’oppose à cette sanction et rappelle qu’elle a bien formulé une offre dans les 5 mois du rapport déposé par le Dr [N] le 8 septembre 2014. Elle rappelle que le dossier médical de M.[S] [F] était particulièrement compliqué dans la mesure où il avait été victime d’un précédent traumatisme crânien occasionnant des débats quant à l’imputabilité des troubles à l’accident de 2013. Elle rappelle que son offre reprend les postes retenus par l’expert, que les gains professionnels de M.[S] [F] n’étaient pas alors évaluables, que les dépenses de santé actuelles ont été mises en mémoire dans l’attente de la créance de la CPAM, que l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent n’avaient pas été retenus par le Dr [N].
En l’espèce, il y a lieu de relever que M.[S] [F] invoque uniquement l’absence d’offre définitive dans le délai de cinq mois à la suite du dépôt du rapport du Dr [N] du 8 septembre 2014. Il y a lieu de relever qu’à la suite du dépôt du rapport du Dr [N] le 8 septembre 2014, fixant la consolidation de l’état de santé de M.[S] [F] au 12 décembre 2013, la société LA POSTE a adressé le 23 septembre 2014 une proposition d’indemnisation, respectant ainsi le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de la consolidation. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir chiffré le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels, nécessitant que les pertes éventuelles durant les arrêts de travail reconnus imputables et leur absence de compensation par le versement d’indemnités journalières, soient justifiées. De même, il n’est pas établi qu’au jour de l’émission de l’offre, LA POSTE ait pu avoir connaissance du montant des dépenses de santé restées à charge de la victime, les débours produits mentionnant une franchise de 5 euros ressortant d’une créance émise le 8 octobre 2015, de sorte que l’offrant ne pouvait que réserver ce poste. L’absence d’offre au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où ces postes n’avaient pas été retenus dans les conclusions de l’expert désigné dans le cadre amiable et ont nécessité l’organisation de deux expertises judiciaires subséquentes pour déterminer leur imputabilité à l’accident du 25 novembre 2013, voire leur existence, ne justifient pas davantage de sanctionner LA POSTE de ne pas avoir formulé d’offre de ces chefs. Dans la mesure où il n’est pas sollicité de sanction d’un éventuel retard des offres à la suite du dépôt des autres rapports d’expertise, il y a lieu de débouter M.[S] [F] de sa demande sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances.
III – Sur les préjudices de Mme [Z] [E]
Préjudice d’affection :
Mme [Z] [E] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre faisant valoir que l’accident a eu des conséquences sur le quotidien du couple en raison des troubles cognitifs et de la dépression de son époux. La société LA POSTE s’y oppose indiquant que les troubles présentés par M.[S] [F] ne sont que partiellement imputables à l’accident de 2013, qu’il est toujours resté autonome. La société LA POSTE relève également que l’expert a noté que les difficultés de couple alléguées pouvaient être liées à d’autres facteurs que l’accident et qu’il a d’ailleurs pu avoir un enfant avec son épouse.
Il ressort de l’expertise que M.[S] [F] présente une symptomatologie anxio-dépressive ainsi qu’un état de stress post-traumatique (rapport d’évaluation neuropsychologique). Le sapiteur psychiatre a également retenu un syndrome post-traumatique anxiodépressif d’intensité modérée. Ces éléments permettent de caractériser un préjudice au regard de la vie quotidienne ayant des répercussions sur l’entourage immédiat de la victime et justifiant une indemnisation à hauteur de 1.000 euros au profit de Mme [Z] [E].
Préjudice sexuel :
Mme [Z] [E] sollicite la somme de 2.500 euros tandis que la société LA POSTE s’oppose à toute indemnisation au motif que la demanderesse n’a pas été interrogée lors de l’expertise et qu’aucune demande de ses conseils n’a été formulée en ce sens.
Au regard de la somme allouée à M.[S] [F] en réparation de son préjudice sexuel, il y a lieu d’allouer également la somme de 1.000 euros au profit de Mme [Z] [E].
IV – Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’allouer à la CPAM les sommes correspondantes à sa créance comme demandées par LA POSTE, dès lors que celle-ci ne s’est pas constitué et que le tribunal ne peut que lui déclarer le jugement opposable.
LA POSTE qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de limiter cette condamnation aux sommes consignées par M.[S] [F].
En outre, la société LA POSTE devra supporter les frais irrépétibles engagés par M.[S] [F] et Mme [Z] [E] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer de manière globale à raison de la somme de 4.500 euros.
L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juin 2016 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 avril 2017 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M.[S] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 novembre 2013 est entier ;
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à M.[S] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 25,50 euros ;
- frais divers: 7.570 euros
- pertes de gains professionnels actuels: 645,39 euros (après déduction de la créance de la CPAM)
- perte de gains professionnels futurs: 16.034,66 euros
- incidence professionnelle: 25.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 3.562,50 euros
- souffrances endurées: 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 500 euros
- déficit fonctionnel permanent: 22.550 euros
- préjudice sexuel: 1.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M.[S] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à Mme [Z] [E], à titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 1.000 euros ;Préjudice sexuel : 1.000 euros.
DÉBOUTE M.[S] [F] de sa demande de condamnation de la société LA POSTE à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l’offre ;
DÉBOUTE la société LA POSTE de sa demande d’allocation de sommes à la CPAM ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des YVELINES et à la mutuelle HENNER-GMC;
CONDAMNE la société LA POSTE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
DIT n’y avoir lieu à limiter la condamnation à payer les frais d’expertise à ceux dont M.[S] [F] a fait l’avance ;
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à M.[S] [F] et à Mme [Z] [E], ensemble, la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL