Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00199 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKDS
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [U], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 14.860,27 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2014, 2015 et 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er et 4ème trimestres 2017, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [H] [N] le 23 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 11 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [H] [N] ;
Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle la CGSS de la Réunion a soutenu ses écritures déposées à ladite audience (et communiquées à l’opposante par mail du 21 février 2024) aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Madame [H] [N], régulièrement convoquée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La CGSS de la Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [H] [N] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 23 mars 2023, par lettre simple du 11 avril 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [H] [N] à l'encontre de la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 14.860,27 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2014, 2015 et 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, des 1er et 4ème trimestres 2017, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 23 mars 2023 ;
CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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