Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00039 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INIL
Minute N° 25/00802
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [P] [U]
Assesseur salarié : Madame [E] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 15 mars 2022
Date de convocation : 14 juin 2022
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La [8] a été saisie d’une déclaration de maladie professionnelle du 12 janvier 2016 par Madame [V] [M], salariée de la société [15], au titre d’une scapulalgie mécanique droite en rapport avec PSH droite et tendinopathie des supra et infra épineux droits.
La pathologie a été instruite en tant que tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite relevant d’un tableau des maladies professionnelles. En l’absence de satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au [10] de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge le 21 novembre 2016.
Consécutivement à cet avis, la caisse a notifié à l’intéressée comme à son employeur la prise en charge de la pathologie le 28 novembre 2016.
La société [15] a, le 24 janvier 2017, contesté cette décision devant la [9], laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 15 janvier 2018.
Par recours du 26 avril 2017, la SAS [15] a saisi la présente juridiction en inopposabilité de la décision de prise en charge de cette pathologie.
Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal a saisi le [13] pour second avis.
Ledit comité, par avis du 1er février 2022, a quant à lui rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Devant deux avis contradictoires des comités, le tribunal a, par jugement du 2 mars 2023 :
- débouté la SAS [15] de sa demande d’inopposabilité fondée sur une violation du principe du contradictoire,
- ordonné une expertise afin de déterminer si la pathologie pouvait être objectivée par les pièces du dossier et notamment l’arthroscanner du 22 octobre 2015 ainsi que, le cas échéant, si elle présentait un lien direct essentiel avec le travail habituel de Madame [M].
Par rapport du 3 août 2023, l’expert désigné, le docteur [S], a rendu ses conclusions.
Par jugement du 24 octobre 2024, il a été sursis à statuer sur l’intégralité des demandes au vu de l’appel interjeté sur le précédent jugement et dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
La cour d’appel de [Localité 14] a, par arrêt du 9 janvier 2025, confirmé le jugement du 2 mars 2023. Sur quoi, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 25/00039 et les parties convoquées, après renvoi, à l’audience du 25 novembre 2025.
Les dernières conclusions et pièces de la société requérante (conclusions n°2) et celles de la caisse (conclusions n°3 après expertise du 27 mai 2025) ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées.
A l’audience utile du 25 novembre 2025, la SAS [15], représenté par son conseil reprenant oralement ses écritures, sollicitant l’homologation du rapport de l’expert, demande :
- de juger que la condition relative à la désignation de la pathologie fait défaut,
- de juger que le libellé de la pathologie a été modifié en cours d’instruction sans qu’elle en soit informée,
- de juger l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel,
- de lui déclarer inopposable pour des motifs de fond la décision de prise en charge ainsi que la décision de rejet de la [9],
- d’ordonner à la caisse, via la [6], de procéder à toutes les régularisations nécessaires.
La [7], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite :
- d’homologuer les conclusions du [12]-Alpes,
- d’écarter les conclusions du [11] du 1er février 2022 ainsi que les conclusions de l’expert,
- de juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge,
- de maintenir la décision prise par la caisse,
- de débouter la société de son recours et de la condamner aux dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l'absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 25 novembre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles L. 461-1, R.142-17-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un employeur conteste le caractère professionnel d’une maladie professionnelle visée par un tableau des maladies professionnel et que la caisse a saisi un premier [10], la pathologie ne satisfaisant pas toutes les conditions dudit tableau, la juridiction saisie doit, avant de statuer sur le caractère professionnel de celle-ci, saisir un autre comité pour second avis. En présence d’une difficulté d’ordre médical, la juridiction conserve la possibilité d’ordonner toute mesure d’instruction afin d’éclairer la solution à apporter au litige pendant devant elle.
En l’espèce, Madame [M] a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation professionnel d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pathologie prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles. En l’absence de satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux figurant à ce tableau, la caisse a régulièrement saisi le [10] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Aux termes d’un avis favorable à la prise en charge daté du 21 novembre 2016, ledit comité a indiqué que l’étude du dossier permettait de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules en termes de répétitivité et d’amplitudes et retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle. Liée par cet avis, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie en inopposabilité de la décision de prise en charge par l’employeur, la présente juridiction a par jugement du 3 avril 2020, désigné un autre comité pour second avis, conformément à l’article R. 142-17-2 susmentionné.
Aux termes d’un avis défavorable du 1er février 2022, le second comité a quant à lui retenu que les éléments médicaux transmis au dossier ne permettent pas de confirmer la pathologie déclarée (notamment le compte rendu de l’arthroscanner du 22 octobre 2015 et l’absence d’IRM). Il a en conséquence considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle n’était pas réunis dans le dossier.
En présence d’une contradiction d’avis et d’une difficulté médicale portant sur le diagnostic même de la maladie, le tribunal a, par jugement du 2 mars 2023 entièrement confirmé par arrêt du 9 janvier 2025 de la cour d’appel de Grenoble, diligenté une expertise afin de déterminer si la pathologie pouvait être objectivée par les éléments en présence et si elle présentait un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Par rapport du 3 août 2023, l’expert a également conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [M] et la pathologie, indiquant par ailleurs ne pas avoir été destinataire des comptes rendus d’échographie et arthroscanner qui auraient pu permettre une éventuelle objectivation de la maladie.
Alors que l’employeur sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la caisse s’obstine à demander le rejet des conclusions des diverses mesures d’instructions ordonnées.
Cependant, elle se contente au soutien de ses prétentions d’avancer que le second [10] n’avait pour rôle que de répondre à la question du lien entre la pathologie et le travail et qui s’est à tort prononcé sur l’existence de la pathologie retenue par son médecin conseil.
Elle expose ensuite pour conclure au rejet du rapport de l’expert que les comptes rendus d’arthroscanner et d’échographie sont anciens et sans doute plus détenus par le service médical. De plus, elle indique qu’aucun texte ne lui impose cette communication.
Au demeurant, c’est par un avis régulièrement argumenté (en tout cas pas moins que les avis dont la caisse sollicite d’habitude l’homologation) que le [10] de la région Nouvelle Aquitaine a exclu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail. De plus, si le rôle du comité est effectivement de déterminer l’existence d’un tel lien, celui-ci, composé de médecins, demeure en capacité de dire que la pathologie ne lui semble pas objectivée pour motiver sa décision. Il est à ce sujet plutôt cohérent qu’un tel lien ne puisse être caractérisé par un comité qui juge cette maladie absente ou insuffisamment objectivée.
S’agissant de l’expertise, la [7] ne saurait, par un argumentaire erroné, prétendre qu’elle n’était pas tenue de transmettre les comptes rendus d’arthroscanner et d’échographie en l’espèce dans la mesure où le tribunal lui a ordonné aux termes de la décision du 2 avril 2023 de transmettre à l’expert les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge conformément à l’article L. 142-10. En outre, l’expert a exclu tout lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail au vu des constatations de l’enquête concernant la durée cumulée journalière d’exposition.
Dans ces conditions, au vu d’avis et d’expertises régulièrement argumentés et concordants, il y a lieu de retenir que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la tendinopathie de Madame [M] et son travail habituel. Il y a donc lieu de déclarer, pour cette raison, la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
La caisse, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DIT que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle de Madame [C] [M] et son travail habituel n’est pas rapportée,
DECLARE conséquemment inopposable à la SAS [15] la décision de prise en charge par la [8] de la maladie professionnelle de Madame [C] [M] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), avec toutes les conséquences financières de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [8] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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