Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou[XXXXXXXX04]7 ou[XXXXXXXX05]9
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N° RG 24/00723 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDU
Minute : 24/00095
Madame [L]
Représentant : Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
C/
Monsieur [C] [T]
Madame [Y] [H] épouse [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Jean-noël COURAUD
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 18/06/24
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 19 juin 2017, Madame [U] [L] veuve [K] a donné à bail à Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 880 € et 80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [L] veuve [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 septembre 2023.
Madame [U] [L] veuve [K] a ensuite fait assigner Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 13 mars 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 mai 2024, Madame [U] [L] veuve [K] - représentée par Maître [P] [F] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] sous astreinte de 100 € par jour de retard ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; d’autoriser l’inventaire des meubles laissés dans les lieux et leur entrepôt aux frais des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 3.761,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [U] [L] veuve [K] précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement ou pour quitter les lieux.
Bien que convoqués par un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 13 mars 2024, Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation.
Par ailleurs, Madame [U] [L] veuve [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 19 juin 2017 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2023, pour la somme en principal de 3.146,55 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 novembre 2023.
L’expulsion de Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] pour organiser leur départ et assurer leur relogement.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la demanderesse à effectuer leur inventaire et à les entreproser aux frais des défendeurs, ce qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [U] [L] veuve [K] produit un décompte démontrant que Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.803,50 € à la date du 2 mai 2024.
Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.803,50 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] seront également solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Madame [U] [L] veuve [K] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [U] [L] veuve [K], Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2017 entre Madame [U] [L] veuve [K] et Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 novembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Madame [U] [L] veuve [K] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS Madame [U] [L] veuve [K] de sa demande d'astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [L] veuve [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à autoriser l'inventaire et l'entrepôt aux frais des défendeurs des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] à verser à Madame [U] [L] veuve [K] à titre provisionnel la somme de 2.803,50 € (décompte arrêté au 2 mai 2024, incluant mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Madame [U] [L] veuve [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] à verser à Madame [U] [L] veuve [K] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [H] épouse [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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