Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFNR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Cour de Cassation de RG n° Q19-23.411
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [I] a formulé une demande de carte d'invalidité, d'allocation aux adultes handicapés, de carte de priorité et de complément de ressources.
La [Adresse 6] (la [7]) a rejeté sa demande le 13 avril 2017.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 30 janvier 2018, a confirmé la décision de la [7].
Mme [I] a formé appel et par arrêt rendu le 10 juillet 2019, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la [5]) a confirmé la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Sur le pourvoi formé par Mme [I], la Cour de cassation, le 28 janvier 2021, a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il avait dit que Mme [I] n'avait pas le droit à la carte de priorité pour personne handicapée et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoyant devant la cour d'appel de Paris.
Mme [I] a saisi la cour de [Localité 8] désignée comme juridiction de renvoi le 15 février 2021.
A l'audience du 1er décembre 2022, ni Mme [I] ni la [7], toutes deux régulièrement convoquées et n'ayant pas été dispensées de comparaître, ne sont ni présentes ni représentées.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/01614 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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