Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°22/00190
N° RG N° RG 20/01390 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKEL
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Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DE MULHOUSE, Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIR ECTS
C/
S.A.S. ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS
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Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
16 Février 2016
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 4 Mai 2017
Cour de cassation
Arrêt du 18 Mars 2020
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DE MULHOUSE représentée par Monsieur le Directeur régional des Douanes et des droits indirects de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Claire LITAUDON, avocat plaidant au barreau de Paris
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIR ECTS représentée par Madame la Directrice Générale des Douanes et des Droits Indirects
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Claire LITAUDON, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
SAS ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS Anciennement dénommée ALCOA ARCHITECTURAL PRODUCTS, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric FOUREL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de METZ, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Président de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Arconic architectural products (anciennement dénommée en 2008 Alcoa Aarchitectural products) exerce une activité de fabrication de bobine et de panneaux d'aluminium laqué destinés à équiper les façades ou les toitures de bâtiments extérieurs. Pour ce faire elle achète des bandes d'aluminium laminées, soit auprès de divers fournisseurs européens, soit auprès d'un fournisseur situé hors de l'UE.
Les bandes d'aluminium acquises font l'objet d'opérations de laquage, découpe ou complexage, et sont revendus à des clients situés soit dans l'Union Européenne, soit en dehors.
Pour les besoins de cette activité, elle bénéficie du régime douanier de « perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent et exportation anticipée » prévu aux articles 114 et suivants du code douanier communautaire dans sa version issue du règlement CEE du 12 octobre 1992, lui permettant d'importer en suspension des droits et taxes les bandes d'aluminium d'origine extra communautaire destinées à être réexportées sous forme de produits compensateurs.
La compensation à l'équivalent lui permet en outre d'utiliser des bandes d'aluminium d'origine communautaire aux lieu et place de celles d'origine extra communautaire pour assurer la fabrication du produit compensateur en bénéficiant du même régime douanier, sous réserve que ces marchandises soient équivalentes aux marchandises extra-communautaires.
Le 23 septembre 2008, l'administration des douanes a diligenté un premier contrôle des opérations de fabrication réalisées sous couvert des autorisations de perfectionnement actif, et a établi successivement cinq procès-verbaux de constat au cours des années 2008 à 2011.
Le dernier procès-verbal en date du 18 février 2011, a conclu que la société Alcoa architectural product avait utilisé, à la place des produits importés pour la fabrication des produits compensateurs, des bobines d'alliage d'aluminium achetées sur le marché communautaire, dont l'alliage, l'état métallurgique et l'épaisseur différaient des produits placés sous le régime du perfectionnement actif.
L'administration des douanes en a conclu que la condition du bénéfice de ce régime avec compensation à l'équivalent n'avait pas été respectée, et que la société avait obtenu et utilisé indûment ce régime douanier dans le but de verser sur le marché communautaire, en exonération de droits de douane, une certaine quantité de bobines d'alliage d'aluminium.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse a, le 23 février 2011 notifié à la société Sas Alcoa Architectural Product un avis de recouvrement établi le 21 février 2011 réclamant le paiement de la somme de 3 391 024 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 776 510 euros au titre des droits de douane et de la somme de 25 883 euros au titre des intérêts compensatoires. La société Alcoa Architectural Product s'est acquittée de la somme due au titre de la TVA.
Le 11 juillet 2011, la société Alcoa Architectural Product a contesté devoir les droits de douane et les intérêts compensatoires.
La direction régionale des douanes a rejeté cette contestation par lettre recommandée du 10 avril 2012 notifiée le 12 avril 2012.
Par assignation du 12 juin 2012, la société Alcoa Architectural Product a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse, qui, par ordonnance du 6 septembre 2012, a déclaré l'assignation caduque, faute de comparution de la demanderesse.
La société Alcoa Architectural Product a réitéré son action par une assignation du 11 septembre 2012, mais, par jugement du 20 août 2013, le tribunal d'instance a déclaré l'action irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après le rejet de la contestation.
Le 20 décembre 2012, la société Alcoa Architectural Product a adressé à la Direction régionale des douanes une nouvelle contestation à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2011. La Direction régionale des douanes a répondu le 20 juin 2013 que la phase de contestation administrative était close.
Par acte d'huissier du 14 août 2013, la société Alcoa Architectural Product a fait à nouveau assigner la Direction régionale des douanes devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en contestant le rejet de sa seconde réclamation.
Elle a conclu devant cette juridiction :
à la recevabilité de sa demande, en ce que sa seconde réclamation avait été formée dans le délai de trois ans et contenait des éléments nouveaux de sorte qu'elle n'était pas une simple réitération de la précédente, et que son actuel recours devant le tribunal n'encourait aucune prescription
à la prescription d'une partie de la dette douanière en application de l'article 221 du code des douanes communautaire dès lors que compte tenu de leur date de naissance antérieure de plus de trois ans à la date du 23 ou du 18 février 2008, une partie des éventuelles dettes douanières ne pouvait plus faire l'objet d'une communication au débiteur
à la nullité et à l'inopposabilité du procès-verbal de constat n° 5 sur le fondement de l'article 334 du code des douanes et à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 849/11/51
à titre subsidiaire au fond, à l'annulation du même avis de mise en recouvrement au constat de ce qu'elle n'avait pas enfreint les règles du régime de perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent et exportation anticipée prévu aux articles 114 et suivants du code des douanes communautaire, dès lors que les marchandises communautaires utilisées étaient équivalentes aux marchandises non communautaires importées.
Elle réclamait enfin une somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté l'administration des Douanes concluait à voir
juger l'assignation du 14 août 2013 irrecevable comme tardive au regard de l'article 347 du code des douanes, et en conséquence juger que la société Alcoa architectural products est prescrite en son action
à titre subsidiaire
constater que l' AMR n° 849/11/51 du 21 février 2011 est parfaitement valable et bien fondé et doit être confirmé en toute ses dispositions
débouter la société Alcoa architectural products de l'intégralité de ses demandes.
condamner la société Alcoa architectural products à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dire et juger n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
Outre la prescription de l'action diligentée par la société Alcoa, l'administration des douanes contestait toute prescription partielle de la dette douanière, revendiquant notamment le caractère interruptif de prescription des procès-verbaux établis, considérait que le procès-verbal n° 5 n'était entaché d'aucune irrégularité, et argumentait en faveur de l'absence d'équivalence entre les marchandises communautaires utilisée par la société Alcoa et les marchandises importées.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Mulhouse, tirée de la prescription de la présente action de la Sas Alcoa architectural products et déclaré recevables les demandes de cette dernière,
accueilli partiellement la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Alcoa architectural products, tirée de la prescription de la créance de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse, déclaré irrecevable,à hauteur de 558 165,00 € s'agissant des droits de douane et de 13 414,00 € s'agissant des intérêts compensatoires, la créance de cette dernière retenue dans l'avis de recouvrement émis le 21 février 2011 contre la demanderesse, et déclaré la demande recevable pour le surplus des droits de douane, soit 218 345,00 €, et des intérêts compensatoires, soit 12 469,00 €, retenus dans l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2011,
rejeté la demande de la Sas Alcoa architectural products tendant à ce que le procès-verbal de constat n° 5 dressé à son encontre par les services des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] soit déclaré nul et inopposable,
Fait droit à la demande de la Sas Alcoa architectural products et prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 849/11/51 émis à son encontre le 21 février 2011, qui lui a été notifié le 23 février 2011,
Rejeté le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 367 du Code des Douanes
condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse à payer à la Sas Alcoa architectural products une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.
Pour statuer ainsi le tribunal a tout d'abord, sur la question de la recevabilité de la nouvelle contestation formée par la société Alcoa à l'encontre de la seconde décision de rejet prise par l'administration des douanes, considéré que si, en application des articles 346 et 347 du code des douanes national, toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, en revanche aucun texte légal ou réglementaire ne limite le droit de réclamation du redevable à l'encontre d'un avis de recouvrement, à l'émission d'une seule contestation.
Le tribunal en a déduit que la possibilité d'effectuer une nouvelle contestation suite au rejet d'une première, ne pouvait être exclue pourvu qu'elle intervienne dans le délai de trois ans précédemment mentionné, mais ne pouvait être une simple réitération de la première et devait contenir des éléments nouveaux pour être déclarée recevable.
En l'espèce le tribunal a relevé que si la seconde contestation de la société Alcoa adressée à l'administration des douanes reprenait les arguments techniques énoncés dans la première contestation, elle contenait cependant de nouveaux griefs et de nouveaux moyens, en l'occurrence l'affirmation selon laquelle la créance de l'administration des douanes était en tout état de cause partiellement prescrite.
Il a dès lors considéré que l'administration des douanes ne pouvait se prévaloir d'une prescription de l'action de la société Alcoa, en retenant pour point de départ de celle-ci la date du premier rejet par les douanes de la première contestation émise par la société Alcoa, alors que celle-ci était fondée à émettre une seconde contestation et avait saisi le tribunal dans les deux mois ayant suivi la seconde décision de rejet du 20 juin 2013.
Sur la question de la prescription partielle de la créance de l'administration des douanes, le tribunal a retenu qu'il résultait de l'ensemble des dispositions du droit des douanes communautaire, et de leur interprétation par la CJCE, que la communication des droits de douane au débiteur devait être précédée par la prise en compte de ces droits par l'administration des douanes, prise en compte qui peut elle-même se réaliser par l'inscription du montant des droits dans le procès-verbal de constatation d'infraction à la législation douanière.
Le tribunal a dès lors considéré qu'en l'espèce, la prise en compte exigée par l'article 217 du code des douanes communautaire, avait été effectuée par le procès-verbal des douanes du 18 février 2011, et que la communication de ces droits avait été réalisée par la notification de ce procès-verbal à la société Alcoa faite le jour même, ainsi que mentionné au procès-verbal.
A cet égard le tribunal a considéré que la mention d'une date de rédaction au 18 février 2010 résultait manifestement d'une simple erreur matérielle, la date réelle étant bien le 18 février 2011, de sorte que sur ce point il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal n° 5 formée par Alcoa.
Cependant le tribunal a également estimé, au regard notamment d'un arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2012, que l'article 221 § 3 du code des douanes communautaire ne prévoyait aucune cause d'interruption du délai de prescription de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, au cours duquel la communication au débiteur devait être effectuée. S'agissant de l'application d'une législation communautaire, l'exigence d'application uniforme du droit de l'union excluait donc toute cause de suspension ou d'interruption, même prévue par le droit national et en l'occurrence par l'article 354 du code des douanes, autre que celle prévue par le droit communautaire lui-même.
Quant à la détermination de la date de naissance de la dette douanière, le tribunal a rappelé que cette dette résulte, d'après la Direction régionale des douanes elle-même, de l'obtention et de l'utilisation indue par la société Alcoa du régime de perfectionnement actif qui lui aurait permis de bénéficier d'exonération de droits de douane à l'importation sur le marché communautaire concernant d'importante quantités de bobines d'alliage aluminium. Il a relevé que dans le cadre de leurs vérifications les services des douanes avaient procédé à des rapprochements entre les déclarations de placement des marchandises importées et les déclarations d'apurement relatifs aux produits compensateurs exportés, de sorte que la dette douanière était née, pour chaque produit importé objet d'une déclaration de placement, lors de la notification au service des douanes des déclarations d'apurement correspondantes, puisque c'était bien la comparaison entre ces déclarations d'apurement et les déclarations de placement des marchandises importées, qui mettaient en évidence pour la direction régionale des douanes, les irrégularités dénoncées.
Le tribunal en a conclu que la situation de l'espèce ne relevait pas des dispositions de l'article 214 du code des douanes communautaire, contrairement à ce que soutenait la Direction des Douanes, la date de naissance de la créance douanière étant déterminable, également au regard des dispositions de l'article 121 dudit code.
Aucun acte interruptif de prescription ne pouvant être retenu, le tribunal en a conclu que toute créance de droit de douane née antérieurement au 18 février 2008, correspondant à des apurements effectués avant cette date, était couverte par la prescription triennale. Au vu des dates des apurements réalisés le tribunal a conclu que le montant des droits de douane couverts par la prescription s'élevait à 558.165 € et le montant des intérêts compensatoires couverts s'élevait à 13.414 €. Il a donc fait droit à l'exception de prescription à hauteur de ces montants, laissant subsister les sommes de 218.345,00 € au titre des droits de douane non prescrits et 12.469,00 € au titre des intérêts compensatoires.
Sur le fond le tribunal a constaté que, pour l'application du régime du perfectionnement actif seul était en discussion entre les parties le point de savoir comment déterminer si des marchandises communautaires utilisées pour l'obtention des produits compensateurs visés à l'article 114 du code des douanes, présentaient les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits équivalents.
Le tribunal a considéré, contrairement à ce que soutenait l'administration des douanes, que ces derniers termes prêtaient à interprétation et ne pouvaient être interprétés comme exigeant que la composition de l'alliage, l'état métallurgique et l'épaisseur des marchandises importées soient identiques, puisqu'exiger une similitude entre tous ces éléments reviendrait à exiger que les produits soient identiques. Il a au contraire considéré, à l'instar de ce que soutenait la société Alcoa, qu'il convenait de se référer aux caractéristiques techniques spécifiées par la norme AFNOR et a retenu que tous les produits achetés par la société Alcoa appartenaient, au sein de cette norme, à la même segmentation de niveau 10 définie par la norme EN 485, puis, au sein de celle-ci, à la partie 4.
Il a estimé que la référence aux caractéristiques techniques spécifiées par la norme EN 485 apparaissait pertinente, et dès lors que la société Alcoa démontrait sans être contredite par l'administration des douanes, pour chaque caractéristique technique, les limites entre lesquelles se situaient les produits qu'elle utilisait, le tribunal en a déduit l'existence d'une similitude entre les différents produits utilisés par Alcoa, de sorte qu'il n'était pas établi que la société Alcoa Architectural Product ait recouru à des marchandises communautaires non équivalentes aux marchandises importées et ait enfreint les règles de droit applicables en matière de perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent.
Le tribunal en a conclu que l'avis de mise en recouvrement n°849/11/51 du 21 février 2011 notifié le 23 février 2011 était infondé et devait être annulé.
La Direction Régionale des Douanes et Droits lndirects de Mulhouse a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 mai 2017, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l'action de la société Arconic architectural products, nouvelle dénomination de la société Alcoa architectural products, et l'a condamné à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande à ce titre.
Pour rejeter la demande de la société Arconic architectural products par infirmation, la cour d'appel de Colmar a relevé que la société Arconic architectural products, après avoir reçu, le 23 février 2011, notification de l'avis de mise en recouvrement du 23 février 2011, avait formé, le 11 juillet 2011, une contestation des droits de douane et des intérêts compensatoires réclamés, laquelle avait été rejetée le 10 avril 2012, de sorte que, en application de l'article 347 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2013, elle disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente, et que passé ce délai son action était irrecevable.
La Cour d'appel a considéré que même si aucune disposition légale n'interdit au redevable de droits de douane de former plusieurs réclamations distinctes dans le délai de 3 ans à compter de la signification de l'avis de mise en recouvrement, en l'espèce la réclamation formée par la société Arconic le 20 décembre 2012 tendait exactement aux mêmes fins que celle du 11 juillet 2011. La cour a estimé que le fait pour la société Arconic architectural products d'avoir soulevé de nouveaux moyens en sus de ceux déjà développés au soutien de sa première contestation, ne conférait pas pour autant un caractère nouveau à la seconde contestation, de sorte qu'elle ne lui permettait pas de contester un rejet devenu définitif.
En particulier elle a observé que l'intervention de l'arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2012 ne constituait nullement un revirement de jurisprudence mais l'application de principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE pour l'application de l'article 221 du code des douanes communautaire, et ce dès avant l'avis de mise en recouvrement litigieux.
La SAS Arconic architectural products a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, les défendeurs à la cassation étant à ce stade M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] et M. le directeur général des douanes et droits indirects.
Par arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties par la cour d'appel de Colmar, remis en l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de ce siège et a condamné le directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse et le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens.
Pour se déterminer ainsi la Cour de cassation, au visa des articles 346 et 347 du code des douanes dans leur rédaction issue respectivement des lois n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et n° 2011-1862 du 18 décembre 2011, a rappelé que, si aucune limitation du nombre de contestation d'un avis de mise en recouvrement ne résultait des dispositions précitées, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation avait cependant jugé en matière douanière, dans un arrêt du 25 juin 2013, qu'était irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence d'élément nouveau, le recours contre une décision rejetant une nouvelle réclamation introduite aux mêmes fins qu'une précédente.
La Cour a cependant relevé que cette même chambre jugeait, depuis un arrêt du 6 décembre 1978, que les redevables vis à vis de l'administration fiscale avaient le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis, jusqu'à l'expiration des délais impartis, et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des impôt ne pouvait être opposée à une nouvelle réclamation formée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision ayant rejeté la dernière réclamation.
Elle a estimé nécessaire d'adopter une solution cohérente en matière de recouvrement des créances fiscales et douanières, et de reconnaître au redevable le droit de contester utilement un avis de mise en recouvrement émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n'est pas expiré.
La Cour de cassation a dès lors amendé sa jurisprudence antérieure.
Énonçant que les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification, et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR aurait déjà été rejetée ne pouvait être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision ayant rejeté cette nouvelle réclamation, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, en déclarant irrecevable le recours formé par la société Arconic contre la décision de rejet de sa seconde réclamation du 20 septembre 2012 aux motifs que cette réclamation tendait strictement aux mêmes fins que celle du 11 juillet 2011, et que la circonstance que la société Arconic ait soulevé des moyens nouveaux en plus de ceux déjà développés au soutien de la première contestation ne donnait pas de caractère nouveau à la seconde et ne lui permettait pas de contester un rejet devenu définitif en l'absence d'élément nouveau survenu depuis sa première contestation, avait violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2020, la direction régionale des douanes et des droits indirects de Mulhouse et la direction générale des douanes et des droits indirects ont a repris l'instance après cassation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 10 mars 2022 la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Mulhouse et la Direction générale des douanes et des droits indirects (la DRDDI et la DGDDI, ou l'administration des douanes) se référant oralement à leurs conclusions récapitulatives n°1 demandent à la cour de:
« Vu les articles 346 et suivants du Code des douanes
Vu l'article 122 du Code de procédure civile ;
Vu le principe de concentration des moyens de l'instance ;
-Infirmer le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a :
écarté la fin de non-recevoir soulevée par la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse, tirée de la prescription de la présente action de la société Arconic architectural products, et déclaré recevables les demandes de cette dernière
accueilli partiellement la fin de non-recevoir soulevée par la société Arconic architectural products tirée de la prescription de la créance de l'Administration des douanes et déclaré irrecevable à hauteur de 558.165 € s'agissant des droits de douanes et de 13.414 € s'agissant des intérêts compensatoires, la créance de cette dernière retenue dans l'avis de recouvrement émis le 21 février 2011, en la déclarant recevable pour le surplus des droits de douane, soit 218.345 € et des intérêts compensatoires, soit 12.469 € retenus dans l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2011
prononcé l'annulation de l'AMR n°849/11/51.
-Confirmer le jugement rendu le 16 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a rejeté la demande de la société Arconic architectural products tendant à ce que le procès-verbal de constat n°5 dressé à son encontre par les services des douanes soit déclaré nul et inopposable.
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et Juger que l'assignation délivrée le 14 août 2013 est irrecevable comme prescrite et comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ;
En conséquence,
Débouter la société Arconic architectural products de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Constater que les dettes douanières litigieuses ne sont pas nées antérieurement au délai de prescription ;
Constater, en tout état de cause, que le délai de prescription a été interrompu par l'émission de procès-verbaux ;
Constater que les normes AFNOR sont insuffisantes pour permettre d'identifier les produits utilisés;
En conséquence, constater et juger que l'avis de mise en recouvrement n°849/l 1/51 du 21 février 2011 objet de la présente procédure est parfaitement valable et bien fondé et confirmer cet avis de mise en recouvrement n°849/l 1/51 du 21 février 2011 en toutes ses dispositions;
Débouter la société Arconic architectural products de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner la société Arconic architectural products à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à dépens ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 2 septembre 2021 reprises oralement à l'audience du 10 mars 2022, la SAS Arconic architectural products demande à la cour de:
« Rejeter l'appel de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse et de la Direction générale des douanes et droits indirects, le dire mal fondé.
Dire que les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un avis de mise en recouvrement jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même avis de mise en recouvrement aurait déjà été rejetée par l'administration des douanes ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette nouvelle réclamation ;
Dire que le principe de l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une seconde réclamation à l'encontre du même avis de mise en recouvrement, dès lors que le premier jugement rendu à propos du rejet de la première réclamation s'est borné à rejeter comme tardive la première demande et n'est donc pas revêtu de l'autorité de la chose jugée sur le fond ;
Dire que le principe de concentration des moyens est également inopérant ;
en conséquence, juger que la seconde réclamation de la société Arconic Architectural Products était recevable ;
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré recevable la seconde réclamation de la société Arconic Architectural Products ;
II.
à titre principal,
Dire que la communication du montant des droits au débiteur est intervenue le 18 février 2011, date à laquelle le procès-verbal n° CINQ a été dressé à l'encontre de la société Alcoa architectural products ;
Dire que la prise en compte du montant des droits est intervenue le 18 février 2011, date à laquelle les sommes réclamées à la société Alcoa architectural products ont été inscrites dans l'extrait des inscriptions sommaires des déclarations et autres documents analogues ;
Constater que les pièces produites au débat démontrent que la prise en compte du montant des droits est en réalité postérieure à leur communication à la société Alcoa architectural products ;
Rappeler les dispositions du premier paragraphe de l'article 221 du code des douanes communautaire, en vertu desquelles la communication du montant des droits doit, pour être régulière, avoir été précédée de leur prise en compte ;
Juger que tel n'est pas le cas lorsque la prise en compte du montant des droits est concomitante ou postérieure à la communication du montant des droits au débiteur ;
en conséquence, annuler l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2011 dans sa totalité ;
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 849/11/51 ;
à titre subsidiaire,
Dire qu'en application des dispositions de l'article 221 du code des douanes communautaire, la communication du montant de droits au débiteur doit intervenir dans les trois ans de la naissance de la dette douanière, nonobstant les dispositions de l'article 354 du code des douanes national ;
Dire que les dettes douanières sont nées au moment de l'apurement du régime de perfectionnement actif suspension par l'exportation des produits compensateurs fabriqués à partir des matières premières d'origine communautaire déclarées comme équivalentes aux matières premières d'origine extracommunautaire ;
Dire que la communication du montant des droits au débiteur est intervenue le 18 février 2011, date à laquelle le procès-verbal n° CINQ a été dressé à l'encontre de la société Alcoa architectural products ;
Juger que le 18 février 2011, les dettes douanières nées avant le 18 février 2008 ne pouvaient plus être communiquées à la société Alcoa architectural products ;
en conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Alcoa architectural Products tirée de la prescription partielle de la créance de la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse et en ce qu'il a déclaré irrecevable à hauteur de 558 165 euros s'agissant des droits de douane et 13 414 euros s'agissant des intérêts compensatoires la créance de cette dernière retenue dans l'avis de mise en recouvrement émis le 21 février 2011 contre la société Alcoa architectural products ;
Juger, sur le fondement des articles 114 et 115 du code des douanes communautaire, que la société Alcoa architectural products n'a pas enfreint les règles de droit applicables en matière de perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent et exportation anticipée ;
en conséquence, Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 849/11/51 ;
III.
Ecarter les prétentions des demanderesses sur renvoi ;
Dire n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes national;
Condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse à verser à la société Arconic architectural products trente mille euros au titre des frais irrépétibles ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » figurant aux dispositifs des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui doivent figurer dans le corps des écritures.
La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Il est en outre précisé que la version du code des douanes communautaire auquel il est fait référence, notamment ses articles 117 et 221, est la version résultant du Règlement CEE n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 applicable à la cause.
Enfin la cour constate que la société Arconic architectural product ne conclut pas à l'infirmation du jugement dont appel, pour ce qui concerne la disposition ayant rejeté sa demande d'annulation du procès-verbal n° 5 du 18 février 2011.
Cette disposition, qui n'est plus remise en cause, est donc hors de la saisine de la cour.
I- Sur la recevabilité de la demande de la société Arconic Architectural Products
Au soutien de leur appel à l'encontre de la décision du Tribunal de grande instance de Mulhouse, et de leur actuelle demande tendant à voir déclarer prescrit le recours formé par la société Alcoa, actuellement Arconic architectural product, la DRDDI de Mulhouse et la DGDDI font valoir que la décision précitée de la cour de cassation, qui constitue un revirement de jurisprudence, est uniquement motivée par le souci d'harmoniser la jurisprudence existant concernant les recours diligentés contre une décision rejetant une contestation en matière de créance fiscale, et les recours diligentés contre une décision rejetant une contestation en matière de créance douanière, mais que pour autant ce revirement heurte les principes d'autorité de la chose jugée et de concentration des moyens.
Rappelant les termes des articles 346 alinéa 1 et 347 du code des douanes, l'administration des douanes fait valoir que ces textes ne prévoient nullement la possibilité de contestation successive d'un même avis de mise en recouvrement et encore moins de saisine successive d'une juridiction sur le même fondement. Elle rappelle les contestations successivement émises par la société Alcoa, devenue Arconic, et les saisines successives des tribunaux judiciaires en suite des rejets opposés, et souligne qu'en définitive, la société Arconic a fait délivrer trois assignations à la DRDDI de Mulhouse tendant strictement aux mêmes fins.
En l'absence de tout élément nouveau sous-tendant la seconde contestation émise auprès de ses services par la société Alcoa, l'administration des douanes considère que cette société n'était pas fondée à émettre de nouvelle contestation, que l'administration des douanes n'avait pas à y répondre, et que seule sa première réponse, notifiée le 12 avril 2012, constituait le point de départ du délai de prescription.
L'administration des douanes considère également que la décision du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 20 août 2013, ayant déclaré irrecevable à raison de l'expiration du délai pour agir, la seconde demande en justice diligentée par Arconic par acte du 11 septembre 2012 aux fins de contester le rejet qui lui était opposé, a incontestablement autorité de chose jugée.
De même l'administration des douanes considère qu'admettre la possibilité pour la société Arconic de former une nouvelle contestation à l'encontre de l'AMR contrevient au principe de concentration des moyens, en vertu duquel il aurait appartenu à la société Arconic d'énoncer l'ensemble de ses moyens devant le premier juge à l'occasion de la procédure précitée diligentée devant le tribunal d'instance de Mulhouse, ce qu'elle n'a pas fait.
En réponse, la société Arconic se prévaut des termes de l'arrêt de la Cour de cassation et souligne que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence assumé, la Cour de cassation n'ayant pas souhaité ainsi qu'elle y était invitée, maintenir la jurisprudence issue de son précédent arrêt du 25 juin 2013.
Elle fait valoir qu'il était nécessaire d'harmoniser les jurisprudences fiscale et douanière au regard notamment de la similitude des textes dans ces deux matières, et se réfère également à l'intention explicitement affichée dans le rapport de la commission des finances du Sénat concernant la loi de finance rectificative pour 2002.
Elle ajoute qu'il est erroné de prétendre, ainsi que le fait l'administration fiscale, que les articles 346 et 347 du code des douanes ne permettent pas des réclamations successives, compte tenu notamment du fait que la possibilité de réclamations est en l'espèce enfermée dans un délai de trois ans ne permettant pas de contester indéfiniment un AMR.
Enfin elle considère que sa demande devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ne se heurte à aucune irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée dès lors que le tribunal d'instance, précédemment saisi, n'a pas statué sur le bien-fondé des redressements opérés ou sur la recevabilité de la seconde contestation émise par ses soins, et a uniquement déclaré sa première contestation prescrite au regard de l'écoulement du délai de contestation.
De même elle estime que le principe de concentration des moyens ne peut lui être opposé dès lors que ce principe, en ce qu'il a pour but d'éviter de remettre en cause une précédente décision par le biais de nouveaux moyens, procède de l'autorité de la chose jugée qui n'existe pas en l'occurrence.
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L'article 346 du code des douanes dans sa version applicable à la cause, énonce que toute contestation de la créance douanière doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
L'article 347 du même code prévoit que dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisie le tribunal de grande instance. ( le tribunal d'instance à l'époque de la naissance du présent litige)
Aucun de ces deux articles ne limite le nombre de contestations susceptibles d'être émise par le redevable à l'encontre d'un même AMR.
Il en résulte, ainsi qu'expressément énoncé la Cour de cassation dans son arrêt, que les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification, et ont de même le droit de former un recours à l'encontre des décisions de rejet, sans que puisse leur être opposée une irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR aurait déjà été rejetée par l'administration des douanes.
Ainsi qu'indiqué par la Cour de cassation, cette interprétation permet d'harmoniser les solutions en matière de recours à l'encontre des créances fiscale et douanière.
D'autre part, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
En l'espèce, le tribunal d'instance de Mulhouse, dans son jugement du 20 août 2013, a dit dit que l'assignation délivrée le 12 juin 2012 déclarée caduque le 6 septembre 2012 n'a pas interrompu le délai de 2 mois de prescription tiré de l'article 347 du code des douanes et courant à compter du 12 avril 2012, et a en conséquence déclaré irrecevable la demande de la SAS Alcoa architectural products.
Cette demande de la société Alcoa faisait suite au premier rejet de sa contestation par l'administration des douanes.
Le jugement précité ne s'est donc pas prononcé sur le fond, en l'occurrence le bien fondé du redressement opéré. Par ailleurs, la première demande de la société Alcoa portée devant le tribunal d'instance, n'a été déclarée irrecevable qu'à raison de l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes. Cette irrecevabilité n'a donc pas autorité de chose jugée à l'égard d'une nouvelle demande, formée en suite d'un nouveau rejet de l'administration fiscale consécutif à une nouvelle contestation, et ce quel que soit le motif du rejet, le droit du redevable d'effectuer plusieurs contestations étant acquis ainsi qu'il a été précédemment constaté.
De même le principe de concentration des moyens ne peut en l'espèce être opposé par l'administration fiscale, ce principe ayant pour but de ne pas remettre en cause la chose jugée par le biais de nouveaux moyens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin et au surplus il est exact que dans sa seconde contestation la société Alcoa, aujourd'hui Arconic, a développé de nouveaux arguments, tenant à la prescription de la créance douanière et à la régularité du procès-verbal de constat n° 5.
Aucune irrecevabilité tirée de sa contestation antérieure et du rejet de sa première demande devant le tribunal ne peut donc être opposé à la société Arconic architectural products, alors dénommé Alcoa architectural products, de sorte qu'il convient de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Mulhouse sur ce point.
II- Sur la critique de la dette douanière
A l'appui de sa contestation, la société Arconic émet deux critiques à l'encontre de la dette douanière alléguée.
D'une part, au regard des dispositions de l'article 221 paragraphe 3 du code des douanes communautaires, elle se prévaut de la prescription d'une partie de la dette en soutenant que celle-ci est née pour partie plus de trois ans avant la communication au débiteur, et en considérant que les différents procès-verbaux établis par les douanes au cours de ses opérations n'ont pas eu d'effet interruptif.
D'autre part elle se prévaut de la nullité pure et simple de la procédure, et donc l'avis de mise en recouvrement, en arguant du fait que la prise en compte des droits à recouvrer par l'administration fiscale, n'est pas antérieure à la communication des droits au justiciable, contrairement aux dispositions des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire.
Nonobstant l'ordre adopté par la société Arconic architectural products dans la motivation de ses conclusions, la cour considère qu'il convient pour plus de logique, d'examiner en premier lieu le second moyen présenté par la société Arconic, qui fait d'ailleurs figurer cette prétention au premier rang du dispositif de ses conclusions.
Sur l'antériorité de la prise en compte des droits au regard de leur communication au débiteur
La société Arconic architectural products rappelle sur ce point que l'article 221 du code douanier communautaire, outre qu'il impose que la communication des droits au débiteur soit effectuée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, impose également que le montant des droits soit communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte. Elle rappelle que selon la CJUE la prise en compte du montant des droits doit obligatoirement précéder la communication au débiteur.
Elle fait valoir que le code des douanes communautaire distingue clairement les étapes, de naissance de la dette douanière, de prise en compte du montant des droits, définie à l'article 217 du code, puis de communication des droits au débiteur, que l'ordre chronologique de ces événements doit être respecté, et notamment que la prise en compte des droits doit intervenir avant leur communication au débiteur.
Elle soutient qu'en l'espèce, la présentation chronologique effectuée par l'administration des douanes est inexacte, et qu'il ne peut être soutenu que le 18 février 2011, date d'établissement du procès-verbal de constat d'infraction, la prise en compte des droits par inscription au registre des liquidations d'office aurait été effectuée avant la communication de la dette douanière par le biais de ce même procès-verbal. Elle estime au contraire qu'il ressort des indications mêmes figurant à ce procès-verbal ainsi que sur l'extrait des inscriptions sommaires des déclarations, que la prise en compte des droits a été effectuée postérieurement à la communication des droits à la société Arconic.
Elle en conclut que la procédure menée par l'administration des douanes à son encontre est nulle dès lors que la prise en compte des droits à recouvrer est postérieure à leur communication.
L'administration des douanes répond à cet argument au travers de sa propre argumentation relative à l'effet interruptif de prescription des procès-verbaux de constatation d'infraction.
Retenant que, selon un arrêt de la cour de cassation de 2012 cité par son adversaire, un procès-verbal de communication des droits de douane n'interrompt pas la prescription s'il n'a pas été précédé de la prise en compte de ces droits de douane par l'administration douanière, elle en conclut qu'il convient de rechercher la date de prise en compte des droits de douane afin de vérifier si la communication de ces droits à la société Arconic architectural products est postérieure ou antérieure à cette communication.
Au regard des dispositions de l'article 217 § 2 du code des douanes communautaires, elle conclut que la date de prise en compte des dettes douanières est la date de la liquidation d'office et son inscription dans le procès-verbal soit le 18 février 2011. Elle soutient de même que la communication des droits de douane a été effectuée par le procès-verbal de notification d'infraction du 1 février 2011, soit postérieurement à la prise en compte des dettes douanières, et avant l'expiration du délai de trois ans.
Elle soutient ainsi qu'en l'espèce la chronologie est la suivante :
18 février prise en compte des droits par inscription dans le registre des liquidations d'office,
18 février 2011 communication de la dette douanière par procès-verbal après prise en compte des droits
21 février 2011 : établissement de l'AMR n° 849/11/51 réceptionné par la société Alcoa le 23 février 2011.
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Selon les termes de l'article 217 du code des douanes communautaire issu du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 dans sa version applicable aux faits de la cause :
« 1. Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé « montant de droits », doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) ».
(Ce premier alinéa ne s'applique pas dans certains cas spécifiques sans rapport avec celui du litige ne cours.)
Toujours aux termes du même article :
« Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui , conformément à l'article 221 paragraphe 3 , ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l'expiration du délai prévu .
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants. »
Aux termes de l'article 221 du même code,
« 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.
2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu'elle a déterminé.
Sans préjudice de l'application de l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l'article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.
4. Lorsque la dette douanière résulte d'un acte qui était au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3. »
La Cour de Justice des Communautés Européennes a indiqué dans son arrêt du 23 février 2006 ( Belgische Staat c. Molenbergnatie NV, C-201/04), que :
ll résulte de la formulation de l'article 221, paragraphe 1 du code des douanes, qui est dépourvue de toute ambiguïté, que la prise en compte, qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (point 46)
un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits (') doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire, par ailleurs, au fonctionnement harmonieux de l'union douanière (point 47)
De sorte que la Cour a dit pour droit que l'article 221 paragraphe 1 du règlement n° 2913/92 exige que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation soit pris en compte avant d'être communiqué au débiteur.
Cette exigence est également celle du droit interne, et il est nécessaire de pouvoir différencier dans le temps la prise en compte des droits et leur communication au débiteur, la réalisation concomitante de ces deux exigences ne permettant pas de les considérer comme régulièrement effectuées. (Cf. Cass. Com 10 février 2015, Cass. Com. 16 décembre 2020).
En l'espèce, il résulte des documents versés aux débats, que l'administration des douanes a dressé le 18 février 2011 un procès-verbal de constat dans lequel, après avoir rappelé la chronologie de la procédure, le contexte économique et douanier, la réglementation applicable (articles 114 à 129 relatifs au perfectionnement actif) les considérations techniques sur les alliages d'aluminium et les contrôles réalisés, l'administration des douanes a conclu à l'utilisation indue par la société Alcoa architectural products du régime de perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent, et a récapitulé les droits et taxes éludés à savoir droits de douane : 776.510 €, intérêts compensatoires : 25.883 € et TVA : 3.391.024 €.
Le même procès-verbal mentionne que « M. [J] (président de la société) « est informé que la société Alcoa architectural products SAS recevra prochainement de la Recette régionale des douanes de Mulhouse ; par avis de mise en recouvrement, la communication du montant des droits et taxes éludés et des modalités de paiement faisant suite à la présente notification ».
et enfin, sous la mention « formalités de la rédaction » :
« Nous avons déclaré à la personne intéressée que nous rédigerions le procès-verbal à la date et au lieu indiqué ci-dessous : Le 18 février 2010 » (lire 2011) « à dix heures dans les locaux de la société Alcoa architectural products ... », le procès-verbal ayant ensuite été signé par M. [J], président de la société, et par l'inspecteur des douanes et le contrôleur.
Ainsi que le fait remarquer à juste titre la société Arconic architectural products, et ainsi qu'il résulte de la pièce n° 1 qu'elle verse aux débats, l'exemplaire du procès-verbal du 18 février 2011 qui lui a été remis à cette occasion ne porte mention, dans la case réservée à cet effet en haut à droite de la première page, d'aucun numéro de dossier.
Il n'en va pas de même de l'exemplaire de ce procès-verbal produit par l'administration des douanes en pièce n° 3, sur lequel a été ajouté à la main, dans la case prévue, un numéro de dossier 2011/22.
Ce même numéro de dossier se retrouve sur l'extrait du registre des inscriptions sommaires des déclarations dont la page produite en pièce n° 15 par l'administration des douanes, fait apparaître à la date du 18 février 2011, les mentions « Alcoa architectural products SAS PV n° 2011/22 du 18/02/2011 DD : 776.510 TVA : 3.391.024 » (mention des intérêts n'apparaissant pas sur la photocopie).
Il résulte pour le moins de ces deux documents que la prise en compte, réalisée par l'inscription sur le registre précité, et la communication au débiteur du montant des droits, réalisée par la notification du procès-verbal, sont intervenues le même jour 18 février 2011.
En outre la comparaison du procès-verbal détenu par la société Arconic et celui produit par les Douanes, permet de conclure que le numéro du procès-verbal a été rajouté après la communication de celui-ci au directeur de la société, et également que l'inscription au registre n'a été effectué qu'après que ce numéro a été attribué au procès-verbal litigieux. Dès lors, et au cours de la même journée du 18 février 2011, la communication au débiteur a nécessairement précédé la prise en compte des droits par le biais de l'inscription sur un registre.
Ces conclusions sont encore corroborées, ainsi que le relève la société Arconic, par les indications figurant à l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2011,lequel mentionne : « Liquidation d'office n° 700 003 du 18/02/2011 établie par le Service Régional d'Enquête de [Localité 4] suite à procès-verbal de constat n° CINQ du 18/02/2011 », ce qui confirme que la communication au débiteur du montant des droits éludés, réalisé par le biais du procès-verbal de constat précité, est bien intervenue avant, et non après, la prise en compte de ces droits.
Enfin il résulte des termes précités du procès-verbal, que l'administration des douanes semble avoir un moment considéré que le futur avis de mise en recouvrement devant être adressé à la société Alcoa, ait pu constituer la communication exigée par l'article 221 du code des douanes, ainsi qu'il résulte des indications fournies à M. [J].
Dans cette optique elle considérait également, en application de l'article 221 § 2, que la prise en compte aurait été effectuée par le procès-verbal d'infraction lui-même, ainsi qu'elle l'évoque dans ses conclusions.
La cour observe cependant, d'une part que de façon contradictoire l'administration des douanes considère également que la prise en compte a été réalisée par l'inscription dans le registre des liquidations d'office, et d'autre part que, à supposer même que cette prise en compte ait été réalisée par le seul procès-verbal du 18 février 2011 ce que les éléments de la cause ne corroborent pas, il reste qu'il n'est pas possible que la communication au débiteur ait été réalisée de façon concomitante par le même document, et encore moins de façon ultérieure ainsi que le révèlent les pièces du dossier.
Quant au rôle dévolu à l'avis de mise en recouvrement, il est constant que l'administration des douanes ne soutient plus aujourd'hui que cet AMR vaudrait communication au débiteur, et il est actuellement de jurisprudence constante qu'un AMR, qui constitue un acte d'exécution forcée, ne constitue nullement la communication préalable devant être faite au débiteur afin de lui permettre une première discussion avec l'administration douanière.
Il en résulte par conséquent, pour le moins que la prise en compte des droits de douane éludés et leur communication au débiteur sont intervenues concomitamment, et plus précisément au vu des informations tirées des documents précités, que la communication des droits au débiteur est intervenue avant la prise en compte de ces droits dans un registre selon les exigences de l'article 217 du code des douanes communautaires.
La procédure suivie ne respecte donc pas les exigences des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire. Étant irrégulière, elle ne peut fonder un avis de mise en recouvrement de sorte que l'AMR du 21 février 2011 doit être annulé sur ce fondement exclusivement procédural.
Il convient donc de confirmer par substitution de motif le jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, il devient sans objet de statuer sur la prescription partielle alléguée de la dette douanière.
De même, toute discussion au fond relativement au bien-fondé du redressement opéré est également sans objet.
III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la date d'introduction de l'instance devant la cour d'appel de Colmar, il convient de faire application de l'ancien article 367 du code des douanes aux termes de laquelle la présente procédure est sans dépens.
Il est équitable d'allouer à la société Arconic architectural products, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur renvoi après cassation et dans les limites des dispositions soumises à la cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Mulhouse, tirée de la prescription de la présente action de la Sas Alcoa architectural products et déclaré recevables les demandes de cette dernière,
annulé l'avis de mise en recouvrement n° 849/11/51 émis à l'encontre de la SAS Alcoa architectural products le 21 février 2011, notifié le 23 février 2011,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 367 du Code des Douanes
condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse à payer à la Sas Alcoa architectural products une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.
Constate que pour le surplus l'exception tirée de la prescription partielle de la dette douanière et la contestation sur le fond de la dette douanière deviennent sans objet,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens à hauteur d'appel,
CONDAMNE la Direction régionale des douanes et droits indirects de Mulhouse à verser à la SAS Arconic architectural products une somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente de Chambre