Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UE7
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [X] [D] mandataire liquidateur de la SARL FONCIERE DES DEUX RIVES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel SCHERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P51
DÉFENDEURS
Madame [B] [F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
en nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [V] [F] épouse [I] (décédée)
Madame [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [S] [F] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0334
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats,
Madame [O] [A] lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2022, la société FONCIERE DES DEUX RIVES a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3.105,21 euros à compter du 17 décembre 2020 et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement rendu le 14 novembre 2022 a été signifié à la société FONCIERE DES DEUX RIVES le 13 décembre 2022 et à la SELARL FIDES en la personne de Maître [D] [X], liquidateur amiable de la société FONCIERE DES DEUX RIVES le 25 janvier 2023.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société FONCIERE DES DEUX RIVES, a désigné la SELARL FIDES en la personne de Me [X] [D] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et a précisé que ce jugement était exécutoire de plein droit.
L’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 décembre 2022 a été arrêtée suivant ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 2 février 2023. Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 31 mai 2023, ce jugement du 8 décembre 2022 a été infirmé et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société LA FONCIERE DES DEUX RIVES.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte du 7 novembre 2023, les consorts [F] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société FONCIERE DES DEUX RIVES. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 9 novembre 2023.
Par actes du 7 décembre 2023, la société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES a assigné Mme [F] [L], Mme [F] [G] [B] et M. [F] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes du 11 décembre 2023, elle a également assigné Mme [Y] [S] née [F] et Mme [I] [V] née [F] devant le même juge.
La société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES sollicite la nullité de la signification du titre exécutoire, nouvelle demande formée à l’audience, que la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2023 par les consorts [F] soit déclarée inopposable à la liquidation judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES, la mainlevée de cette saisie-attribution et la condamnation des consorts [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de préciser que Mme [V] [F] épouse [I] est décédée, qu’il n’est pas contesté que M. [U] [F] est son seul ayant droit et qu’il vient également en cette qualité à la procédure. Les consorts [F] soulèvent l’irrecevabilité, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 7 novembre 2023 a été dénoncée au débiteur le 9 novembre 2023. Les contestations élevées par assignation des 7 décembre et 11 décembre 2023 ont été dénoncées respectivement à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
Les contestations sont donc recevables.
Il convient de relever que les consorts [F] n’expose aucun autre moyen d’irrecevabilité.
Sur la demande d’annulation de la signification du titre exécutoire et d’inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de ce titre
L'article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification en date du 25 janvier 2023 du jugement rendu le 14 novembre 2022 que le destinataire est « SELARL FIDES en la personne de Maître [D] [X], liquidateur amiable de la société FONCIERE DES DEUX RIVES ». Or, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 décembre 2022 la société FIDES avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Cependant, aucun grief ne résulte de cette erreur dans la mesure où la SELARL FIDES était destinataire du jugement rendu le 8 décembre 2022 et avait donc nécessairement connaissance de sa qualité à l’égard de la société FONCIERE DES DEUX RIVES.
Il convient de souligner que l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2022 n’intervient que le 2 février 2023, de sorte que la signification au liquidateur judiciaire intervenue entre ces deux dates, le 25 janvier 2023, n’est pas affectée puisqu’elle a été régulièrement signifiée au représentant désigné dans ce jugement exécutoire au moment de cette délivrance.
Si le jugement du 8 décembre 2022 a été infirmé par la Cour d’appel de Paris le 31 mai 2023 et une procédure de redressement judiciaire ouverte, cela n’entraîne pas la nullité de la signification régulière au moment de sa délivrance du jugement rendu le 14 novembre 2022.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de signification le 25 janvier 2023 du titre exécutoire.
Quant à la signification du jugement rendu le 14 novembre 2022 à la société FONCIERE DES DEUX RIVES le 13 décembre 2022, dans la mesure où le jugement rendu le 8 décembre 2022 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société était assortie de l’exécution provisoire, la signification faite entre cette décision et l’arrêt de l’exécution provisoire le 2 février 2023 n’a pas pu être valablement délivrée à la société elle-même puisque qu’un mandataire judiciaire liquidateur avait été désigné pour la représenter.
Finalement, une signification valablement délivrée au représentant de la société à la date de sa délivrance est opposable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte postérieurement.
Ainsi, la société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes d’annulation de la signification du titre exécutoire, d’inopposabilité de la saisie-attribution à la procédure collective et de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer aux consorts [F] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute la société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES à verser à Mme [F] [L], Mme [F] [G] [B], M. [F] [U] et Mme [Y] [S] née [F] la somme de 2.000 euros,
Condamne la société FIDES, prise en la personne de Maître [X] [D], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FONCIERE DES DEUX RIVES aux dépens.
Fait à Paris, le 15 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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