Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05423 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5IZ
Jugement (N° 21/00798)
rendu le 03 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
né le 02 septembre 1955 à [Localité 9]
Madame [L] [M] épouse [Z]
née le 23 juillet 1955 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [B] [R]
né le 17 février 1984 à [Localité 8]
Madame [I] [H]
née le 12 août 1987 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 3 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Z] et Mme [L] [M] épouse [Z] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 octobre 2021,
Vu les conclusions de M. [N] [Z] et Mme [L] [M] épouse [Z] déposées le 2 décembre 2022,
Vu les conclusions de Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] déposées le 24 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située au numéro [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section BB n° [Cadastre 1].
Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] sont propriétaires de la maison voisine, située au numéro 23 de la même rue et cadastrée section BB n° [Cadastre 5].
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2021, Monsieur [U] [R] et Madame [I] [H] ont assigné les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir leur condamnation à élaguer un bouleau situé sur leur terrain, implanté à moins de 2 m du fonds des demandeurs, ainsi que toute végétation dépassant la propriété des consorts [O], ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 03 septembre 2021, le tribunal Judiciaire de Valenciennes a :
- condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à élaguer le bouleau situé sur leur terrain pour le ramener à une hauteur maximale de 2 mètres, ainsi qu'en couper toutes les branches venant empiéter sur la propriété de Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H], ceci sous astreinte provisoire, d'une durée de six mois, de 100 euros par jour de retard, cette astreinte commence à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] une somme de 3 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage subi,
condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [H] aux dépens,
condamné les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2022, les époux [Z] demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel,
En conséquence,
' Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 03 septembre 2021 en ce qu'il a :
' condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à élaguer le bouleau situé sur leur terrain pour le ramener à une hauteur maximale de 2 m, ainsi qu'en couper toutes les branches venant empiéter sur la propriété de Monsieur [U] [R] et Madame [I] [H], ceci sous astreinte provisoire, d'une durée de six mois, de 100 euros par jour de retard, cette astreinte commence à courir à l'expiration d' un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
' condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] une somme de 3 000 euros, en réparation du trouble anormal du voisinage subi ;
' condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] aux dépens ;
' condamné les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau, ils demandent à la cour d'appel de Douai de :
A titre principal :
' déclarer Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner l'élagage du bouleau situé sur le terrain des époux [Z], pour cause de prescription trentenaire,
' déclarer Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, pour cause de prescription,
En conséquence,
' débouter Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
' débouter Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions faute de caractérisation de l'anormalité du trouble,
A titre plus subsidiaire encore,
' débouter Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions pour cause de force majeure les ayant empêché d'agir,
A titre infiniment subsidiaire :
' réduire en de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts octroyés en première instance à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H],
' dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance eu égard à l'équité,
En tout état de cause :
' déclarer Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] irrecevables ou, à tout le moins, mal fondés en leur demande nouvelle formulée au sein de leurs conclusions n° 2 d'intimés, tendant à voir « Ordonner l'élagage des deux arbres situés sur le terrain de Monsieur et Madame [Z] implantés à moins de deux mètres du fond du terrain de Monsieur et Madame [R] ' [H], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir »,
En conséquence,
' débouter Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] de ladite demande,
' réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [Z] à payer à Monsieur [R] et Madame [H] une somme de 1 000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau,
' dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la première instance,
' condamner Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d'appel,
' les condamner aux entiers frais et dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lemaire ' Moras & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2022, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [R] et Madame [H] irrecevables en leur action d'élagage, pour cause prescription trentenaire ;
débouter les époux [Z] de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [R] et Madame [H] irrecevables en leur action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour cause de prescription quinquennale ;
débouter les époux [Z] de leurs autres demandes, fins et moyens ;
y ajoutant :
*ordonner l'élagage des deux arbres situés sur le terrain des époux [Z] implanté à moins de deux mètres du fond du terrain de Monsieur et Madame [R] - [H], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
*condamner les époux [Z] à verser à Monsieur [R] et Madame [H] à une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les condamner enfin en tous les frais et les dépens d'appel.
La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir relatives à la prescription de l'action tendant à l'élagage et celle tendant à la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage
Les époux [Z] soutiennent que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir relatives à la prescription des actions tendant à l'élagage du bouleau et celle tendant à la responsabilité pour troubles anormaux de voisinages soulevées par Monsieur [R] et Madame [H].
Néanmoins, il ressort de l'avis de la cour de cassation en date du 3 juin 2021 (n° 21-70.006) que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or en l'espèce, si les fins de non-recevoir relatives à la prescription de l'action tendant à l'élagage du bouleau et celle tendant à la responsabilité du fait des troubles anormaux des voisinages, non tranchées par le tribunal, avaient été présentées au conseiller de la mise en état et accueillies par celui-ci, cela aurait remis en question ce qui a été jugé par ce juge.
Ainsi, la cour est bien compétente pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action tendant à l'élagage du bouleau
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 671 du code civil dispose : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ».
L'article 672 du code civil dispose: « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ».
En outre, il est constant que le point de départ de cette prescription trentenaire n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
L'article 9 du code de procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'assignation a été délivrée le 16 mars 2021.
Pour que la prescription soit acquise à cette date, il faut, donc, que l'arbre ait dépassé la hauteur de 2 mètres depuis le 15 mars 1991.
Or, les photographies les plus anciennes apportées aux débats datent de 1994 et 1995. Il n'est donc pas justifié qu'à compter du 15 mars 1991, le bouleau avait atteint deux mètres.
Aucun élément apporté au débat ne permet de le démontrer
Les époux [Z] échouent à prouver que la prescription trentenaire invoquée est acquise.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer l'action de Monsieur [R] et Madame [H] tendant à l'élagage de l'arbre recevable.
Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [Z] soutiennent que l'action des consorts [O] en responsabilité pour trouble anormal du voisinage est prescrite en ce qu'elle ne pouvait être exercée qu'à compter de la perte d'ensoleillement causée par le bouleau, mesurant plus de 20 mètres, soit bien avant le 16 mars 2021, date de la délivrance de l'assignation.
Les consorts [O] exposent qu'ils ont acquis la maison le 29 avril 2019 et soutiennent que ce n'est qu'à compter de cette date qu'ils pouvaient engager une action en responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage. Ils précisent qu'ils ont découvert leur préjudice lors de l'emménagement.
Il est constant que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de ce délai se situe au jour où le dommage s'est réalisé ou, si la victime établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance, au jour où il lui a été révélé.
En l'espèce, c'est à juste titre que les consorts [O] affirment qu'ils ne pouvaient exercer cette action avant d'avoir acquis la maison en avril 2019. En effet, ce n'est qu'à compter de cette date qu'ils ont eu connaissance et, surtout, qu'ils ont subi personnellement ce préjudice, à savoir l'absence d'ensoleillement causée par le bouleau. Avant cette date, ce dommage ne leur était pas causé personnellement et ils n'avaient donc pas intérêt à agir sur ce fondement.
En conséquence, l'assignation du 16 mars 2021 a bien été délivrée dans le délai de cinq ans à compter du 29 avril 2019.
Il y a lieu de déclarer l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage recevable et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z].
Sur la demande tendant à l'infirmation du jugement quant à l'élagage du bouleau
L'article 673 du code civil dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Les époux [Z] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'élagage du bouleau.
Le jugement entrepris a considéré que l'implantation du bouleau litigieux contrevenait aux articles 672 et 673 du code civil en ce que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 avril 2020 avait constaté l'existence sur la propriété des époux [Z] un bouleau « multi-tronc », d'une hauteur approximative de 20m, dont le panache de troncs se trouve à une distance manifestement inférieure à 2m de la limite séparative d'avec les fonds des consorts [O].
Or, dans le corps de leurs conclusions, les époux [Z] ne contestent pas ce procès-verbal sur la hauteur et la distance du bouleau, et ne produisent aucun élément permettant de contredire ce procès-verbal d'huissier. En outre, le bouleau litigieux a été abattu en mai 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
La responsabilité du fait de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, indépendante des autres régimes de responsabilité civile, est étrangère à la notion de faute et impose aux juges de rechercher exclusivement et concrètement si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients du voisinage.
En l'espèce, les consorts [O] soutiennent que la hauteur de plus de 20 mètres du bouleau leur a causé de nombreux préjudices aussi bien en tâchant leur terrasse qu'en causant une perte d'ensoleillement importante.
A ce titre, ils justifient d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 avril 2020. Celui-ci constate bien la réalité de ces préjudices invoqués puisqu'il mentionne : « que la terrasse constellée de « chatons » provenant du bouleau avoisinant »; « qu'ils tâchent et colorent les dalles de carrelage ». L'huissier s'est déplacé à la fenêtre de la chambre des consorts [O] et a « constaté le bouleau (..) dans un axe orienté à 45° par rapport à la fenêtre des requérants ». Il ajoute « compte tenu de l'orientation naturelle de l'habitation des requérants, je constate une perte de luminosité et d'ensoleillement significative de la pièce ».
De plus, les consorts [O] apportent aux débats des photographies datant de juillet 2019 et juillet 2020 qui confirment la certitude de ces dommages. Il est constaté qu'en pleine journée, le bouleau cause de l'ombre à la maison des consorts [O] et que leur terrasse est recouverte de feuilles et de déchets venant de cet arbre.
Ces préjudices constituent un trouble excédant les inconvénients du voisinage puisque si la présence d'un arbre sur le jardin voisin n'est pas un trouble anormal en soi, il en va différemment lorsqu'il gêne l'ensoleillement de manière importante et que, de surcroît, il tâche la terrasse du voisin.
Les époux [Z] soutiennent, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'ils n'ont pas pu se rendre à la conciliation du 6 janvier 2020 et que l'abattage de l'arbre n'a pu être réalisé qu'en mai 2021 en raison de la présence d'une force majeure.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'action en responsabilité du trouble anormal de voisinage est une action extra-contractuelle et, qu'en conséquence, l'article 1231-1 du code civil ne peut s'appliquer en l'espèce. En outre, l'assignation a été délivrée le 16 mars 2021, ainsi les époux [Z] disposaient du temps nécessaire pour mandater une entreprise afin d'élaguer le bouleau alors même qu'ils étaient durant une longue période dans la Drôme. Surtout, les époux [Z] ne justifient pas que l'entreprise a été empêchée d'intervenir plus tôt sur l'arbre litigieux à cause de la crise sanitaire. Ainsi, la force majeur ayant empêché l'élagage de l'arbre, invoquée par les époux [Z], n'est nullement démontrée.
S'agissant de l'indemnisation, si les consorts [O] ont subi un préjudice du 29 avril 2019 au mois de mai 2021, il y a lieu de tenir compte de ce que, lorsqu'ils ont acheté leur maison, ils ont pu constater la présence de l'arbre, en conséquence le montant alloué par le premier juge sera diminué. Les époux [Z] seront condamnés à payer aux consorts [O] la somme de 1 600 euros à ce titre.
Ainsi, le jugement sera confirmé sauf s'agissant de l'indemnisation. La cour statuant à nouveau, condamne les époux [Z] à payer aux consorts [O] la somme de 1 600 euros en réparation du trouble anormal de voisinage.
Sur la demande formulée par les consorts [O] au titre de l'élagage des arbres situés sur le terrain des époux [Z]
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Il ressort d'un avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (n° 22-70.010) que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et de l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatif aux conclusions.
En l'espèce, les consorts [O] sollicitent l'élagage de deux arbres situés sur le terrain des époux [Z] implantés à moins de deux mètres du fond de leur terrain, et ce sous astreinte.
Cette demande porte sur deux autres arbres et non sur le bouleau (abattu en mai 2021). Ainsi, il s'agit d'une prétention nouvelle qui n'a pas été tranchée par le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, les époux [Z] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
se DÉCLARE COMPÉTENTE pour statuer sur les fins de non recevoir relatives à la prescription des actions en élagage et en responsabilité pour trouble anormal de voisinage,
REJETTE les fins de non recevoir relatives à la prescription des actions en élagage et en responsabilité pour trouble anormal de voisinage,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 3 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] une somme de 3 000 euros, en réparation du trouble anormal du voisinage subi,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] tendant à l'élagage de deux arbres situés sur le terrain de Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z], implantés à moins de deux mètres du fond de leur terrain, et ce sous astreinte,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] la somme de 1 600 euros, en réparation du trouble anormal du voisinage subi,
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] et Madame [L] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille