Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/252
N° RG 20/03412 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3A2
CB/AR
Décision déférée du 17 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (19/114 )
TISSENDIE
[O] [B]
C/
SASU STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Gilles SOREL
Me Thierry DALBIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SASU STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] a été embauché par la SAS Proman 185, société de travail temporaire, pour des missions en qualité de préparateur de commandes pour le compte de la SASU Stef Logistique Montbartier (la société SLM), entreprise utilisatrice.
Le premier contrat de mission à durée déterminée a été formalisé pour la période du 22 février au 24 février 2018 pour accroissement de l'activité de l'entrepôt dans les termes d'un temps plein.
Plusieurs missions se sont ensuite succédées jusqu'au 13 juin 2019.
Durant cette période de plusieurs mois, M. [B] a effectué huit missions, pour une durée de 4 mois et 2 semaines.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 22 juillet 2019 à l'encontre de la société SLM aux fins au principal de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une rupture constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé qu'il convenait de requalifier en contrat à durée indéterminée la période du 22 février au 28 juillet 2018,
- dit et jugé que la semaine du 6 au 13 juin 2019, isolée, devait être écartée,
En conséquence et eu égard aux cinq mois d'activité pour le compte de l'entreprise utilisatrice,
- condamné la SASU Stef Logistique Montbartier prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 1876,50 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1876,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- 938,25 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 93,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] de l'ensemble des autres demandes et du surplus de celles-ci,
- débouté la SASU Stef Logistique Montbartier de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SASU Stef Logistique Montbartier aux dépens de l'instance.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Stef Logistique Montbartier. Il a régularisé une seconde déclaration d'appel le 7 décembre 2020. Les instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande de requalification du contrat de mission du 6 juin 2019 allant du 6 au 13 juin 2019,
- limité l'indemnité de requalification de l'article L 1251-40 du code du travail à la somme de 1 876,50 euros,
- limité les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 876,50 euros,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'article L 1234-9 du code du travail,
- limité l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 938,25 euros,
- limité l'indemnité des congés payés afférents à la somme de 93,82 euros,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban.
Et statuant à nouveau,
- requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 22 février 2018 au 13 juin 2019,
- condamner la SASU Stef Logistique Montbartier au paiement de la somme de 3 716,98 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner la SASU Stef Logistique Montbartier à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961,10 de la convention n 158 de l'OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- subsidiairement, condamner la SASU Stef Logistique Montbartier à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L 1235-3 du code du travail étant contraire dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité "in concreto" aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n 158 de l'OIT,
- condamner la SASU Stef Logistique Montbartier au paiement de la somme de 580,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L 1234-9 du code du travail,
- condamner la SASU Stef Logistique Montbartier à payer la somme de 2 044,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail,
- dire et juger que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
- condamner la SASU Stef Logistique Montbartier à verser à Maître Dalbin la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 700 1 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
- condamner la SASU Stef Logistique Montbartier aux entiers dépens.
Il fait valoir que le motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas établi et que la requalification doit intervenir à compter du 1er jour de la 1ère mission. Il en déduit que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et considère qu'il y a lieu d'écarter le barème.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société SLM demande à la cour de :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à verser à la société Stef Logistique Montbartier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Et à titre subsidiaire, de :
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Montauban le 17 novembre 2020,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [B] a occupé des missions de courte durée dans le cadre d'accroissements temporaires d'activité. Elle ajoute que la question du délai de carence ne pourrait être opposée qu'à l'entreprise de travail temporaire. Elle estime qu'il n'y a pas lieu à requalification et subsidiairement que les prétentions sont excessives.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est dévolu à la cour dans les termes de la déclaration d'appel et, s'il y a lieu, dans les termes de l'appel incident formé par l'intimé. En l'espèce, il apparaît, alors que l'appel a été formé après le 17 septembre 2020, que les conclusions de la partie intimée, dans leur dispositif, si elles concluent à titre principal au débouté de M. [B] de ses prétentions, ne demandent pas à la cour d'infirmer le jugement entrepris pour les mentions du dispositif ayant fait droit aux prétentions de l'appelant. Sans qu'aucune indivisibilité ne puisse être caractérisée, il apparaît que le chef du jugement requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période du 22 février au 28 juillet 2018 ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation.
Dès lors par application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que dans les termes de l'appel principal.
Le principe de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'est ainsi pas dévolu à la cour, la seule question étant celle de la portée de cette requalification quant à la durée.
C'est au jour du premier contrat de mission, soit le 22 février 2018 que la requalification intervient. Les premiers juges en ont toutefois limité la portée jusqu'au 28 juillet 2018, excluant la période du 6 au 13 juin 2019 considérée comme isolée. Il est exact que M. [B] n'a pas accompli de prestation de travail entre le 28 juillet 2018 et le 6 juin 2019. Mais il n'en demeure pas moins que compte tenu de la requalification opérée, c'est bien un contrat à durée indéterminée qui liait les parties et à défaut de toute rupture de celui-ci, la relation perdurait de sorte que la cour ne peut que retenir que ce contrat a duré du 22 février 2018 au 13 juin 2019. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Quant aux conséquences, M. [B] peut prétendre par application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il fait valoir que ceci ne constitue qu'un plancher de sorte qu'il peut solliciter une indemnité supérieure. Toutefois, il n'expose pas la réalité d'un préjudice excédant le montant de l'indemnité telle que retenu par les premiers juges pour la somme de 1 876,50 euros de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
En l'absence de toute lettre de licenciement énonçant un motif de rupture, celle-ci ne peut qu'être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, découlant des termes de la requalification, M. [B] peut prétendre à une indemnité de préavis d'un mois soit la somme de 1 858,84 euros outre celle de 185,88 euros au titre des congés payés y afférents. Il peut également prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant doit être retenu ainsi qu'exactement calculé par l'appelant pour la somme de 580,78 euros.
Quant aux dommages et intérêts, M. [B] sollicite la somme de 10 000 euros demandant à la cour d'écarter le barème de l'article L 1235-3 du code du travail. Il soutient que le barème serait contraire à la fois aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Subsidiairement, il estime qu'il serait contraire à une appréciation in concreto de ces mêmes dispositions.
Toutefois, M. [B] se borne à des considérations d'ordre général sans justifier que le barème ne permettrait pas une indemnisation adéquate au sens des dispositions qu'il invoque, la seule référence à son ancienneté étant de ce chef insuffisante. S'il soutient qu'il y aurait lieu à une appréciation in concreto et alors que la cour n'a pas à s'y livrer, il ne lui permet en toute hypothèse pas de le faire puisqu'il ne produit aucun document pour justifier de sa situation actuelle, sa seule affirmation qu'il serait toujours sans emploi ne pouvant constituer une preuve.
Dans de telles conditions et sans qu'il y ait lieu d'apprécier plus avant, il convient de rejeter les moyens tendant à écarter le barème. Compte tenu de l'ancienneté de M. [B], un an et trois mois, du salaire de référence qu'il revendique, 1 858,84 euros, et de l'absence de tout élément sur sa situation actuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 876,50 euros.
Par ajout du jugement déféré, il y aura lieu à cours des intérêts à compter de la convocation en bureau de conciliation sur les sommes en nature de salaire et à compter du jugement sur les sommes en nature de dommages et intérêts. Il y aura lieu à capitalisation des intérêts par année entière et avec le même point de départ.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions qui ne sont pas critiquées.
L'appel de M. [B] est partiellement bien fondé de sorte que la société SLM sera condamnée à payer à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. La société SLM sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 17 novembre 2021 en ce qu'il a écarté la semaine du 6 au 13 juin 2019 de la requalification, condamné la SASU Stef Logistique Montbartier à payer à M. [B] les sommes de 938,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, 93,82 euros au titre des congés payés y afférents et rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SASU Stef Logistique Montbartier à payer à M. [B] les sommes de :
- 1 858,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 185,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 580,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière avec le même point de départ,
Condamne la SASU Stef Logistique Montbartier à payer au conseil de M. [B] la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne la SASU Stef Logistique Montbartier aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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