Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7XK
Requête en rectification d'erreur matérielle
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/16644
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE - Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 052 865 - prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUFFOUR de l'AARPI D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
INTIMES
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
François BOUYX, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 18 octobre 2022 et prorogée au 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2019, la société Immobilière du Marais a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 24 juillet 2019.
La cour a rendu son arrêt le 10 mai 2022.
Par requête du 15 juin 2022, le conseil de la société Bazar de l'Hôtel de Ville a signalé à la cour que la société Immobilière du Marais avait changé de dénomination sociale et de siège social et a sollicité le rectification de cette erreur matérielle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022.
Mme [I] et M. [G], intimés, n'ont présenté aucune observation sur la requête de l'appelante.
En l'absence d'observations, il convient de procéder à la rectification de l'erreur contenue dans la décision susvisée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 10 mai 2022 en remplaçant la dénomination de l'appelante 'société Immobilière du Marais' et son siège social '[Adresse 1] [Localité 4]' par la dénomination suivante :
'société Bazar de l'Hôtel de Ville dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4]',
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Pour le Président empêché
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