Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05838 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX2P
AFFAIRE :
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
C/
M. [O] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 1121000332
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Aude LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Aude LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné à étude d'huissier de justice
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2015, la société ICF La Sablière a consenti à M. [O] [W] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] (95).
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2021, la société ICF La Sablière a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- son expulsion des lieux loués avec si besoin le concours de la force publique avec transport et séquestration des meubles le cas échéant,
- sa condamnation au paiement de la somme de 6 388,40 euros au titre des loyers et charges impayés échus à la date du 1er février 2021 avec intérêts au taux légal,
- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges avec revalorisation de droit,
- la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail consenti par la société ICF La Sablière à M. [W] sur le logement sis [Adresse 4] (95), à compter de la date d'effet du commandement visant la clause résolutoire soit le 24 février 2020,
- condamné M. [W] au paiement à la société ICF La Sablière de la somme de 4 598,24 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation échus au terme de mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- autorisé M. [W] à se libérer de la dette par 12 versements mensuels successifs de 365 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette,
- rappelé que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties étaient suspendus et que si les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais jouée,
- dit que faute pour M. [W] de respecter les délais ainsi accordés le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait son plein effet, entraînant la résiliation du bail et le départ de M. [W] des lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion immédiate de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par le défendeur,
- condamné dans ce cas M. [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 1er juin 2021 jusqu'à libération effective des lieux loués,
- débouté la société ICF La Sablière de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté la société ICF La Sablière de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 24 décembre 2020,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la société ICF Habitat La Sablière a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il :
- a condamné M. [W] à lui payer la somme de 4 598,24 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et indemnités d'occupation échus au terme de mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 18 530,49 euros, à titre d'arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 décembre 2021, avec intérêts de droit,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montmorency en date du 5 juillet 2021 pour le surplus,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 novembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 décembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
M. [W] ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La société ICF Habitat La Sablière reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il convenait de déduire de sa créance la somme de 5 314,65 euros correspondant au surloyer indûment porté au débit du compte. Elle soutient au contraire que cette somme est due, rappelant que M. [W] n'a jamais adressé ses avis d'imposition en dépit des multiples relances, outre une sommation par huissier en date du 8 mars 2021 dont elle justifie, en sorte qu'elle était légitime à appliquer le surloyer maximum que le premier juge ne pouvait considérer comme indu, rappelant que dans le cadre de la procédure et même à l'audience devant le premier juge M. [W] n'a jamais communiqué ses avis d'imposition.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l 'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il est prévu qu'à défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Il est également prévu que lorsque le locataire communique les renseignements sollicités, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement, le trop-perçu de supplément de loyer éventuel étant reversé au locataire dans les deux mois.
En l'espèce, si l'appelante indique avoir envoyé des mises en demeure et multiples relances, elle ne justifie en réalité que d'une sommation d'avoir à produire ses avis d'imposition en date du 8 mars 2021. Toutefois, cette sommation faite par huissier n'est pas communiquée dans son intégralité en sorte qu'il n'est pas possible de savoir si M. [W] a été réellement destinataire de cette sommation, les modalités de remise de l'acte n'y figurant pas. De la même manière, la lettre de son conseil, en date du 5 août 2021 qu'elle communique, qui ne comprend pas le bordereau d'envoi de la lettre recommandée, ne peut servir de preuve qu'une mise en demeure a bien été adressée à M. [W].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a expurgé des sommes dues la somme correspondant au surloyer porté au débit du compte.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société ICF Habitat La Sablière ne rapportant pas plus à hauteur de cour la preuve que le surloyer serait dû, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société la société ICF Habitat La Sablière de voir sa dette actualisée à la somme de 18 530,49 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelante reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de la somme de 300 euros soutenant que M. [W] est de particulière mauvaise foi, qu'il n'a jamais adressé ses avis d'imposition, en particulier ceux de l'année 2019 et que la dette ne fait que s'accroître puisqu'à la date du 20 décembre 2021, il restait dû la somme de 18 530,49 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, outre qu'il n'est pas justifié des mises en demeure à M. [W], tel que cela a été examiné ci-avant, le montant dû ne fait que s'accroître en raison du surloyer pratiqué, en sorte que la société ICF Habitat La Sablière ne démontre pas la mauvaise foi de M. [W]. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d'un préjudice distinct n'était pas rapportée.
Le jugement de ce chef sera également confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société ICF Habitat La Sablière succombant conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la société ICF Habitat La Sablière du surplus de ses demandes,
Condamne la société ICF Habitat La Sablière aux dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment