Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYNO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2022, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 13 juillet 1987 à Sovetkoe, de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [P] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Florence Ipanda du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les irrégularités soulevées, déclarant irrecevables les moyens tirés de la mesure d'éloignement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juin 2022 à 10h39 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2022, à 11h56, par M. [W] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [W] [K] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 08 décembre 2021 notifiée le 10 décembre 2021. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et déclaré irrecevables les moyens tirés de la mesure d'éloignement et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
A l'appui de son recours, M [W] [K] soulève l'absence de perspective raisonnable d'éloignement faisant valoir que l'espace aérien entre les Etats membres et la Russie serait fermé jusqu'à nouvel ordre.
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
C'est à tort que le premier juge a relevé l'irrecevabilité de ce moyen dès lors qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que l'étranger ne se trouve maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Toutefois, s'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais à uniquement s'il y a un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n'est pas contesté en l'espèce, étant précisé qu'en tout état de cause, l'obligation pour tous les Etats de rapatrier leurs ressortissants éloignés par la France ne se trouve pas suspendue.
Il convient dans ces conditions de déclarer le moyen recevable mais non fondé , d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable le moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement. Il convient de le déclarer recevable mais de le rejeter sur le fond et de confirmer l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable le moyen tiré de la mesure d'éloignement en ce qu'il se rapportait au moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement ,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déclarons ce moyen recevable mais le rejetons sur le fond.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2022 à 12h29
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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