Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05565 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01372 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LOI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
AVENUE DES PIERRASSONS
LES PRES NEUFS BAT A
13850 GREASQUE
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
13421 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame [W] [Y], née le 20 mars 1965, était bénéficiaire de la pension d’invalidité catégorie 2 depuis 2010.
Par décision du 21 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 5 octobre 2022, l’état de santé de Madame [W] [Y] justifiait un changement de catégorie et lui a attribué la catégorie 1 des invalides
Madame [W] [Y] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 13 mars 2023, a confirmé la décision de changement de catégorie.
Par courrier daté du 14 avril 2023, Madame [W] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du 13 mars 2023 de la Commission médicale de recours amiable, la rétrogradant en catégorie 1 des invalides.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Madame [W] [Y] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 5 octobre 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [J], médecin consultant :
- d'examiner Madame [W] [Y] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- dire si à la date du 5 octobre 2022, Madame [W] [Y] présentait un état d’invalidité, et si cet état la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse.
Cette mesure a été exécutée le 21 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 2 octobre 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [T] [N] se présente en personne à l’audience.
Madame [W] [Y] a comparu l’audience et a maintenu sa demande de reclassement en catégorie 2 des invalides.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 11 mai 2023 elle a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire.
Au fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [Y] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au
5 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [J], médecin consultant, précise que Madame [W] [Y] présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et est capable d’exercer une activité rémunérée.
Il résulte du dossier que Madame [W] [Y] est porteuse de deux prothèses de hanche totale, de deux prothèses d’épaule ; elle souffre d’épilepsie, d’hypertension artérielle ; elle est sous trithérapie étant séropositive et atteinte d’une hépatite C.
Au vu de la présentation de Madame [W] [Y] à l’audience et des débats, il est manifeste qu’elle ne peut plus occuper un emploi de quelque nature que ce soit, alors qu’âgée de 58 ans, elle n’a jamais occupé que des emplois physiques (femme de ménage).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [J] dont le tribunal n’adopte pas les conclusions ainsi que des débats, le Tribunal fait droit à la demande de Madame [W] [Y] et la reclasse en catégorie 2 des invalides à compter du 5 octobre 2022.
Sur les dépens
Le recours de Madame [W] [Y] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024 ;
DÉCLARE le recours de Madame [W] [Y] bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer, Madame [W] [Y] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, justifiant son reclassement en 2ème catégorie des invalides à compter du 5 octobre 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressée ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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