Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFPN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 210
du 20 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [F]
né le 27 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [U], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [D] [F] de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2024 de Monsieur X se disant [D] [F] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 22 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du 15 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Mars 2024 par Monsieur X se disant [D] [F] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h05,
Vu l'appel téléphonique du 18 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Mars 2024 à 09 H 00,
Vu les courriels adressés le 18 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Mars 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [U], interprète, Monsieur X se disant [D] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je me nomme [D] [F], je suis né le 27 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE).
La rétention, c'est une péride trop longue pour moi. Je sais que je n'ai pas le droit de rester ici en France et si vous me donnez une chance, je quitterai la France. Je n'ai pas eu la possibilité de partir avant, ils m'ont mis directement au centre à ma sortie de prison.'
L'avocat, Me [B] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- la troisième prolongation doit se faire à titre exceptionnel. L'Algérie n'a même pas encore identifié M. [F] alors que la préfecture a commencé les démarches le 18/10/2023, au moment de son incarcération.
- défaut de diligences de l'administration : les dernières relances sont du 01/02, puis du 15/03, délai particulièrement important.
- la menace à l'ordre public est généralement interprétée par le tribunal administratif. Il faut un comportement général de l'individu, une condamnation isolée ne peut fonder la menace à l'ordre public.
- renonce au moyen tiré de l'abence d'horodatage de la notification de la décision.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- la menace à l'ordre public est un moyen nouveau non soulevé dans la DA. Il a été signalisé à 7 reprises.
- l'administration n'a pas à relancer un état souverain, le comportement de Monsieur a fait obstacle à son reconduite.
Assisté de [N] [U], interprète, Monsieur X se disant [D] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je sais que je n'ai pas le droit de rester en France. Je vous demande une chance pour quitter la France. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 18 Mars 2024, à 14h05, Monsieur X se disant [D] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Mars 2024 notifiée à 15h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours'.
Si, avant la loi dite 'immigration' n° 2024-42 du 26 janvier 2024, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne pouvait être justifiée que par les 1°, 2° et 3°, cette loi a introduit le critère de la menace pour l'ordre public, le juge pouvant être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, Monsieur X se disant [D] [F] reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir de garantie que son éloignement s'effectuera à bref délai.
Or, la requête aux fins de troisième prolongation n'est pas motivée par la perspective d'éloignement à bref délai de l'intéressé, l'administration n'ayant effectivement aucune garantie à ce jour quant à l'éloignement prochain de Monsieur X se disant [D] [F]. Les autorités consulaires algériennes n'ont pour le moment pas répondu à ses sollicitations.
En revanche, la requête fait état de la menace pour l'ordre public que représente Monsieur X se disant [D] [F], caractérisée par son incarcération précédant son placement en rétention administrative pour des infractions à la législation des stupéfiants et les nombreux alias qu'il a utilisés et avec lesquels il a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales au cours de gardes-à-vue ou d'auditions libres passées.
Le moyen sera donc rejeté.
Compte tenu du rejet des différents moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, le premier juge ayant fait une juste appréciation de la situation de Monsieur X se disant [D] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mars 2024 à 11 h 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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