Texte intégral
N°Minute:25/02237
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBYB-W-B7I-POW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A.R.L. -CERATO GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
S.N.C. -[Localité 3] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabienne GIMONDI
Copie certifiée delivrée à : S.N.C. -[Localité 3] [Localité 2]
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 31/08/2022, la SNC [Localité 3] [Localité 2] s’est adressée à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE pour l’établissement d’une étude géotechnique de conception (G2), à l’occasion d’un projet de construction, pour un montant total de 2.100 € à régler à la remise des documents.
Par mail du 3 novembre 2022, La SARL CERATO GEOTECHNIQUE a transmis à la SNC [Localité 3] [Localité 2] l’étude commandée et la facture du 28 octobre 2022 pour un montant de 2.100 €.
Par ordonnance en date du 21/11/2024, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a enjoint à la SNC [Localité 3] AGEN de payer à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE la somme de 2.100 € au titre de la facture impayée, outre les dépens.
Par courrier LRAR en date du 7 janvier 2024, la SNC [Localité 3] [Localité 2] a formé opposition à l'injonction de payer qui lui a été signifiée par acte de Commissaire de justice en date du 06 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 après plusieurs renvois.
A cette audience, la SARL CERATO GEOTECHNIQUE a déposé des conclusions auxquelles elle se réfère, notifiée par LRAR du 8 avril 2025 à la SNC [Localité 3] [Localité 2].
Elle sollicite :
- la condamnation de la SNC [Localité 3] [Localité 2], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au paiement de la somme de 2100 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/06/2023,
-la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à compter du 23/06/2023,
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice extra-patrimonial,
-avec l’exécution provisoire,
-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de recouvrement forcé,
- les dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, des frais de LRAR et les frais de tentative de recouvrement des petites créances.
La SNC [Localité 3] [Localité 2] a comparu à l’audience du 16 juin 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la SNC [Localité 3] [Localité 2] n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
-sur la recevabilité de l’opposition.
L’opposition, formée dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile, est recevable;
-sur la créance de la SARL CERATO GEOTECHNIQUE.
En application de l’article 1103 Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l'espèce, le demandeur justifie d’un devis accepté par la SNC [Localité 3] [Localité 2] pour une étude géotechnique, et d’une facture du 28/10/2022 pour le paiement d’une montant de 2100 €.
Il n’est pas contesté que l’étude commandée a été réalisée.
La SNC [Localité 3] [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 2100 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2023, date de la mise en demeure dûment justifiée.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
-sur la demande indemnitaire.
Si le retard de paiement de la facture est établi, la SNC [Localité 3] [Localité 2] ne justifie d’aucun élément précis permettant de caractériser un préjudice particulier, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Dès lors, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
-sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des sommes non comprises dans les dépens;
La SNC [Localité 3] [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 600 euros à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
La SNC [Localité 3], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, à l’exclusion de tout autre frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 novembre 2024,
Déclare recevable la SNC [Localité 3] [Localité 2] en son opposition,
Condamne la SNC [Localité 3] [Localité 2] à payer à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE à payer la somme de 2100 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 23/06/2023, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SARL CERATO GEOTECHNIQUE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SNC [Localité 3] [Localité 2] Taylor à payer à la SARL CERATO GEOTECHNIQUE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la SNC [Localité 3] [Localité 2] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer., à l’exclusion de tout autre frais.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment