Texte intégral
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZWW
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Juin 2024
-----------------------------------------
[Y] [K] épouse [G]
[E] [G]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
[P] [H]
S.A.S. MAISONS TEVA
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
copie certifiée conforme délivrée le 27/06/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur de la Société MAISONS TEVA, demeurant [Adresse 4]
Non comparante
S.A.S. MAISONS TEVA (RCS Nantes N°518046974), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZWW du 27 Juin 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 29 juillet 2020, les époux [E] [G] ont confié à la S.A.S. MAISON TEVA la construction d'une maison sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5] sous couvert d'une garantie de livraison souscrite auprès de la S.A. CEGC. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 février 2023 et des réserves complémentaires ont été dénoncées par lettre recommandée du 22 février 2023.
Se plaignant de réserves non levées, les époux [E] [G] ont fait assigner en référé la S.A.S. MAISONS TEVA par acte de commissaire de justice du 15 février 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L 231-8 du code de la construction et de l'habitation et 1792-6 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lever une liste de 13 réserves sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance, le paiement d'une somme de 73621,92 € de provision sur les pénalités de retard et d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. MAISONS TEVA, cité à une responsable administrative, n'a pas comparu.
La S.A.S. MAISONS TEVA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 21 février 2024 avec nomination de Me [P] [H] de la SELARL [P] [H] comme liquidateur.
Soutenant que leur créance a été déclarée le 7 mars 2024, que les marchés, factures et attestations d'assurance décennale des sous-traitants ont été vainement réclamés à Me [P] [H] par lettre recommandée du 8 mars 2024 et que la société CEGC n'a pas déféré à leur demande au titre des garanties souscrites, les époux [E] [G] ont fait assigner la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) et Me [P] [H] de la SELARL [P] [H] en qualité de liquidateur de la société MAISONS TEVA par actes de commissaires de justice des 2 et 3 avril 2024 afin de solliciter :
- la condamnation de la société CEGC à lever les 13 réserves sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et à leur payer une somme de 5 915,52 € à titre de provision sur les pénalités de retard,
- la fixation de leur créance aux opérations de liquidation judiciaire de la société MAISONS TEVA à la somme de 1 706,40 € au titre de la franchise de 30 jours de la société CEGC sur les pénalités de retard, celle de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 50 000 € de provision à valoir sur le coût de reprise des réserves dans l'attente de leur levée par les entreprises mandatées par la CEGC,
- la condamnation de Me [H] es qualité à leur communiquer sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un délai de deux semaines suivant la signification de l'ordonnance des marchés et attestations décennales des sous-traitants de la société MAISONS TEVA intervenus pour les travaux de joints des plinthes, menuiseries extérieures, enduits, maçonnerie, pompe à chaleur, cloisons et doublages et isolation,
le tout avec condamnation de la société CEGC aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) réplique que :
- les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile qu'ils invoquent,
- les réserves portent sur des imperfections d'ordre esthétique et la garantie de parfait achèvement ne la concerne pas,
- elle n'est tenue de prendre en charge le coût de la levée des réserves et des pénalités contractuelles qu'en cas de défaillance du constructeur,
- pour réclamer des pénalités de retard, les demandeurs doivent justifier de la date d'ouverture du chantier,
- les pénalités de retard réclamées à hauteur de 5 915,52 € se compensent avec la somme de 8 827,86 € restant à régler,
- la condamnation ne peut être prononcée en référé qu'au titre d'une obligation non sérieusement contestable,
- si la première liste de réserves a été établie contradictoirement, ce n'est pas le cas de la deuxième établie par une officine spécialisée,
- elle ne peut exécuter l'engagement de lever des réserves dans le délai d'un mois et ne peut être condamnée à les lever, alors qu'elle n'est pas constructeur et qu'elle a seulement l'obligation de désigner une personne responsable de terminer les travaux conformément à l'article L 231-6 III du code de la construction et de l'habitation.
Elle conclut au rejet des demandes avec condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux [E] [G] rétorquent que :
- leur demande est fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'ils n'ont pas à établir de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
- ils communiquent la déclaration d'ouverture de chantier permettant de calculer les pénalités de retard,
- la compensation ne s'applique pas, dès lors que le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves selon l'article R 231-7 du code de la construction de de l'habitation,
- le constructeur s'est déplacé pour constater les réserves supplémentaires émises dans le délai de 8 jours de la réception et n'a pas contesté leur bien fondé,
- compte-tenu des délais de procédure, la CEGC a déjà bénéficié d'un temps suffisant.
Ils maintiennent leurs prétentions figurant dans l'assignation des 2 et 3 avril 2024, sauf à demander la condamnation de la société CEGC à désigner les personnes qui réaliseront les travaux permettant de lever les réserves à réception déjà listées sous astreinte, et à porter à 2 500 € la somme réclamée à la société CEGC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [P] [H] de la SELARL [P] [H] citée es qualité de liquidateur de la société MAISONS TEVA à une assistante, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande concernant la levée des réserves :
En application de l'article L 231-6 III du code de la construction et de l'habitation, il appartient au garant de livraison, dans l'hypothèse d'une défaillance du constructeur, de désigner sous sa responsabilité la personne devant terminer les travaux.
En l'espèce, la défaillance de la société TEVA, résultant de sa mise en liquidation judiciaire, n'est pas contestée, de sorte que l'obligation de la société CEGC de désigner une personne pour terminer les travaux n'est pas sérieusement contestable et que cette obligation s'étend à la levée des réserves.
Le fait que certaines réserves n'aient pas été émises lors de la réception en présence du constructeur n'est pas un obstacle à leur prise en compte, dès lors que conformément aux dispositions de l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitation, elles ont été formulées par lettre recommandée dans les 8 jours de la réception alors que les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas assistés par un professionnel à cette réception.
D'ailleurs, le constructeur n'a émis aucune objection aux nouvelles réserves et si une difficulté se faisait jour sur la nature des travaux de reprise à effectuer, elle pourrait être tranchée en tant que de besoin conformément à l'article 1792-6 du code civil avant dernier alinéa.
La défenderesse, société spécialisée dans la garantie de livraisons connaît parfaitement les entreprises susceptibles de prendre en charge les travaux à exécuter et a bénéficié des délais de procédure, de sorte que la demande de condamnation sous astreinte est parfaitement justifiée, sauf à la limiter dans la durée.
Il convient donc de faire droit à la demande sous cette seule restriction.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard :
Si le montant des pénalités de retard n'est pas sérieusement contesté, en revanche, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse sur le principe de l'exigibilité du paiement de ces pénalités, dès lors que les maîtres de l'ouvrage ont retenu le paiement du solde revenant au constructeur et que si celui-ci ne sera exigible qu'à la levée des réserves, le garant est lui-même en droit de se prévaloir des sommes dues au constructeur venant en déduction de ses engagements.
La demande en paiement de la provision sera donc rejetée en l'état.
Sur la demande de fixation de créance contre la société TEVA en liquidation :
En premier lieu, la demande de fixation à titre définitif d'une créance au titre des pénalités de retard fondée sur les pouvoirs du juge des référés tirés de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile est irrecevable, dès lors que le juge des référés ne peut qu'accorder une provision.
La demande de paiement d'une somme provisoire de 50 000 € au titre du coût de reprise des réserves dans l'attente de leur reprise par les entreprises mandatées par la CEGC n'est pas fondée, étant donné que cette évaluation n'est fondée sur rien et que l'exécution forcée est ordonnée par ailleurs.
Il est équitable de ne fixer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'état.
Sur la demande de condamnation de Me [H] à communiquer des documents sous astreinte :
L'obligation du liquidateur de communiquer des documents réclamés n'est fondée sur aucun texte juridique. Si le liquidateur a pour mission de réaliser les actifs de l'entreprise dans l'intérêt des créanciers, l'activité ayant cessé, il est seulement susceptible de détenir des archives. Il sera donc invité à communiquer les documents réclamés, au cas où il les détiendrait et il n'apparaît pas nécessaire de fixer d'astreinte.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la S.A. CEGC devra payer aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a pas daigné répondre sérieusement au courrier qui lui avait été adressé, au moins pour en accuser réception et indiquer dans quel délai la demande serait traitée, et qu'elle n'a pas fait le nécessaire pendant la durée de l'instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) à désigner la ou les personnes qui réaliseront les travaux permettant de lever les réserves formulées à la réception et dans les 8 jours suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée de deux mois, selon la liste des 13 réserves figurant dans l'assignation,
Invitons Me [P] [H] de la SELARL [P] [H], es qualité de liquidateur de la S.A.S. MAISON TEVA, à communiquer aux demandeurs les marchés et attestations décennales des sous-traitants intervenus sur le chantier de la maison des époux [G] ayant réalisé les travaux de joints de plinthes, menuiseries extérieures, enduits, maçonnerie, pompe à chaleur, cloisons et doublages, isolation, dans le mois de la présente décision ou à faire connaître si elle ne détient pas ces documents,
Condamnons la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) à payer aux époux [E] [G] une somme de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment