Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(n° 585 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04771
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2022
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [J] [C](Personne ayant fait l'objet des soins)
né le 28/01/2002 à PARIS14
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé à l'Hôpital de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris
TUTEUR/ CURATEUR
ATFPO PARIS EST
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU , avocate générale,
DECISION
M. [Y] [J] [C] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du 18 novembre 2022.
Par requête du 24 novembre 2022 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil aaccueilli la requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [Y] [J] [C].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 décembre.
L'audience s'est tenue au siège de la cour.
M. [Y] [J] [C] a sollicité l'infirmation de la décision et s'est exprimé sur sa situation.
Son conseil a soutenu la demande de son client en vue d'une mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Le matin même de l'audience, elle a déposé des conclusions soulevant de nombreux moyens procéduraux.
Mme l'avocate générale a été entendue en ses réquisitions.
M. [Y] [J] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l`État dans le département prononce par arrêté, au vu d' un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux
l. nécessitent des soins
2. et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-I du même code, l'hospitalisation complète d`un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l' Etat, n ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Par ordonnance motivée, le juge des libertés et de la détention de Paris a, en date du 29 novembre 2022, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Y] [J] [C] au vu notamment des éléments médicaux versés au dossier.
M. [Y] [J] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision dans le délai.
Sur les moyens procéduraux.
L'article'15 du code de procédure civile précise que «'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'».
Cette exigence est fondamentale, chaque partie devant mettre l'autre en mesure d'organiser la défense de ses intérêts. La communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacune des parties soit en mesure d'y répondre. Une communication est tardive lorsque l'adversaire ne dispose pas d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
En application de l'article'16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Un comportement contraire à la loyauté des débats peut conduire à l'irrecevabilité des documents communiqués dès lors que l'exigence du «'temps utile'» n'a pas été respectée.
En application des dispositions combinées tirées des articles 763 et 907 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
L'article 135 du code de procédure civile, prévoit pour sa part que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Les conclusions du conseil de M. [Y] [J] [C] doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ont été communiquées le matin même de l'audience et ont placé le ministère public et la cour dans l'incapacité d'en prendre connaissance en temps utile afin de pouvoir en avoir une analyse éclairée.
Ces conclusions seront donc rejetées.
Sur le fond.
Aux termes d'un certificat médical de situation du 21 décembre 2022, le Docteur [B], psychiatre de l'établissement conclut ainsi qu'il suit:
'Patient hospitalisé au long cours dans le service pour une disharmonie évolutive avec passage à l'acte suicidaire et troubles du comportement. Le patient présente un trouble de l'identité de genre qui est pris en charge par une consultation spécialisée.
Il a présenté une période d'anxiété majeure dans les suites de son passage à l'acte avec des
mécanismes de défense projectifs où il attribuait comme origine à ses difficultés le fait de ne pas être genré au féminin. En même temps, il est dans un déni majeur de ses difficultés d'autonomie et de son incapacité à contrôler ses angoisses. Depuis son arrivée dans le service en février, il se confronte régulièrement à ses difficultés ce qui entraîne un cycle d'angoisse, passage à l'acte et mise en soins sans consentement pour quelques semaines pour contrôler les troubles du comportement et éviter les passages à l'acte.
Depuis quelques jours la situation clinique s'est amendée et le patient respecte le cadre de l'hospitalisation. Il semble apaisé. '
Avec sa famille, il fait le projet de passer quelques jours en famille pour les fêtes de fin d'
années avant son retour en hospitalisation le 02/01/2022. Nous avons mis en place un
programme de soins dans cette perspective.'
La situation de santé de M. [Y] [J] [C] s'est améliorée puisque celui-ci bénéficie depuis le 21 décembre 2022, d'un programme de soins, qui lui a dûment été notifié, et lui permettant de passer quelques jours en famille à compter du 23 décembre 2022 pour les fêtes de fin d'année.
Pour autant, le médecin psychiatre souligne la fragilité de l'état clinique et préconise le retour en hospitalisation le 2 janvier 2023.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du Représentant de l'Etat sont toujours nécessaires et doivent se poursuivre en hospitalisation complète dont la forme se trouve pour l'heure modifiée dans le cadre d'un programme de soins.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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