Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01344 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDCH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2024, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [H]
né le 14 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 20 mars 2024 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 20 mars 2024 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [H], au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 mars 2024 et rejetant la demande d'examen médical ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024, à 15h33, par M. [N] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles un vol a été annulé pour défaut d'escorte.
Or un tel défaut d'escorte ne résulte pas des pièces du dossier qui permettent au contraire de comprendre que l'éloignement n'a pu être exécté en raison de l'examen d'une demande d'asile, ainsi que le relève d'ailleurs le premier juge. L'exposé de l'acte d'appel ne critique pas les arguments retenus par le juge des libertés et de la détention.
Le moyen ne correspond donc pas aux éléments du dossier et ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2024 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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