Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/709
Rôle N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOILU
Société GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER
Société SCCV CARRE ILES D'OR
C/
[R] [I]
[L] [I]
[A] [O]
[Z] [N]
[V] [NY]
[M] [VF]
[H] [D]
[W] [E]
[S] [O]
[T] [G]
[X] [B]
[P] [B]
[U] [N]
[Y] [NY]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 39] en date du 17 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01419.
APPELANTES
SAS GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER,
dont le siège social est [Adresse 29]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
SCCV CARRE ILES D'OR,
dont le siège social est [Adresse 12]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 18] 1946 à [Localité 31], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 36], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 33], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 39], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [NY]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 40], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [VF]
né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 32], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 38], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 31], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 31], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 15] 1940 à [Localité 30], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 27], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 31], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [C] épouse [NY]
née le [Date naissance 20] 1944 à [Localité 37], demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté en date du 14 août 2023, le maire de la commune de [Localité 34] a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Carré Iles d'Or un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 28] n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
Par courriers en date des 12 et 13 octobre 2023, Madame [W] [E], Monsieur [H] [D], Madame [R] [YI] épouse [I], Monsieur [L] [I], Madame [P] [F] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [J] épouse [O], Monsieur [S] [O], Madame [U] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [Y] [C] épouse [NY], Monsieur [V] [NY], Monsieur [M] [VF] et Madame [T] [G] ont formé un recours gracieux contre cet arrêté.
Par décisions en date du 20 octobre 2023, le maire de la commune de [Localité 34] a rejeté les deux recours sollicitant le retrait de l'autorisation de construire du permis du 14 août 2023.
Contestant ces décisions, Madame [W] [E], Monsieur [H] [D], Madame [R] [YI] épouse [I], Monsieur [L] [I], Madame [P] [F] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [J] épouse [O], Monsieur [S] [O], Madame [U] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [Y] [C] épouse [NY], Monsieur [V] [NY], Monsieur [M] [VF] et Madame [T] [G] ont saisi, par requête du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 18 juin et 1 er juillet 2024, la société Carré Iles d'Or, et son associé majoritaire, la société par actions simplifiées (SAS) Groupe Rossetto Immobilier, ont fait assigner Madame [W] [E], Monsieur [H] [D], Madame [R] [YI] épouse [I], Monsieur [L] [I], Madame [P] [F] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [S] [O], Madame [U] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [Y] [C] épouse [NY], Monsieur [V] [NY], Monsieur [M] [VF] et Madame [T] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise destinée à chiffrer les préjudices matériels, économiques et financiers supportés depuis la date des recours gracieux.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré irrecevable la société Groupe Rossetto Immobilier en son action ;
- débouté la société Carré Iles d'Or de sa demande d'expertise ;
- condamné in solidum la société Groupe Rossetto Immobilier et la société Carré Iles d'Or à payer à Madame [W] [E], Monsieur [H] [D], Madame [R] [YI] épouse [I], Monsieur [L] [I], Madame [P] [F] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [J] épouse [O], Monsieur [S] [O], Madame [U] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [Y] [C] épouse [NY], Monsieur [V] [NY], Monsieur [M] [VF] et Madame [T] [G] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Groupe Rossetto Immobilier et la société Carré Iles d'Or aux dépens de l'instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- la société Groupe Rossetto Immobilier ne démontrait ni même n'allèguait souffrir à titre personnel d'un préjudice propre qui ne puisse être identique ou le corollaire de celui de la société Carré Iles d'Or, seule titulaire du permis de construire, de sorte que son action était irrecevable ;
- la mesure d'expertise était inutile car la société Carré Iles d'Or disposait déjà d'éléments de preuve suffisant de son préjudice.
Par déclaration transmise le 22 janvier 2025, les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupe Rossetto Immobilier et la société Carré Iles d'Or demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- les recevoir en leurs demandes ;
- débouter les Consorts [E], [D] et autres de l'intégralité de leurs demandes ;
- désigner à leurs frais avancés tel expert Judiciaire qu'il plaira, avec mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le budget prévisionnel, les devis factures et justificatifs de dépenses engagées pour l'opération de promotion immobilière ;
- entendre tout sachant ;
- chiffrer les préjudices, matériels, économiques et financiers supportés par la société Groupe Rossetto Immobilier et/ou la société Carré Iles d'Or depuis la date des recours gracieux, soit le 20 octobre 2023 jusqu'à la date de purge des recours contentieux exercés par les Consorts [E], [D] et autres ;
- fournir les éléments permettant de définir les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis ;
- diffuser un pré rapport et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire ;
- répondre aux dires des parties ;
- du tout dresser rapport ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du tribunal ;
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [W] [E], Monsieur [H] [D], Madame [R] [YI] épouse [I], Monsieur [L] [I], Madame [P] [F] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [J] épouse [O], Monsieur [S] [O], Madame [U] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [Y] [C] épouse [NY], Monsieur [V] [NY], Monsieur [M] [VF] et Madame [T] [G] au paiement de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or exposent, notamment, que :
- la société Groupe Rossetto Immobilier étant associé majoritaire de la société Carré Iles d'Or et ayant pourvu aux dépenses de cette dernière pour l'obtention du permis de construire, elle dispose d'une qualité à agir ;
- une action indemnitaire étant plausible à l'encontre des Consorts [E], [D] et autres, elles disposent d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise destinée à déterminer le montant de leurs préjudices ;
- il n'est pas nécessaire de disposer de la qualité de propriétaire des parcelles pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme ;
- elles subissent un préjudice du fait de l'action engagée devant la juridiction administrative constitutive d'un abus de droit ;
- les tableaux des dépenses effectuées démontrent la réalité du préjudice mais ne sont pas contradictoires et opposables aux intimés.
Par conclusions transmises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [E], Monsieur [H] [D], Madame [R] [YI] épouse [I], Monsieur [L] [I], Madame [P] [F] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [J] épouse [O], Monsieur [S] [O], Madame [U] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [Y] [C] épouse [NY], Monsieur [V] [NY], Monsieur [M] [VF] et Madame [T] [G] demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- débouter les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or des fins de leur appel ;
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or à payer à chaque intimé la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
A l'appui de leurs prétentions, ils font, notamment, valoir que :
- le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construite délivré à la société Carré Iles d'Or, par jugement du 28 février 2025 ;
- l'autorisation d'urbanisme n'ayant été accordée, avant d'être annulée, qu'à la société Carré Iles d'Or, la société Groupe Rossetto Immobilier ne peut subir un préjudice en lien avec le recours engagé à l'encontre de cette décision ;
- les dépenses ont été engagées par la société Groupe Rossetto Immobilier pour le compte de la société Carré Iles d'Or et seront traitées dans le cadre de leurs relations financières ;
- la mesure d'expertise est désormais inutile, le permis de construire ayant été annulé, ce qui démontre que le recours était fondé ;
- dès la première instance, cette mesure était déjà inutile puisque les sociétés communiquaient le détail chiffré des préjudices invoqués ;
- les sociétés ne justifient d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise, l'exercice du recours en justice ne pouvant être fautif ;
- le droit de saisir la juridiction administrative est un droit fondamental dont ils se sont saisis pour obtenir l'annulation du permis de construire.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
A l'audience, la cour a demandé, à titre de précision, si un recours avait été exercé à l'encontre de la décision du tribunal administratif de Toulon en date du 28 février 2025.
Par courrier transmis le 6 novembre 2025 par RPVA, le conseil des intimés a indiqué à la cour que le conseil d'état avait enregistré deux pourvois.
Par courrier transmis le 17 novembre 2025 par RPVA, le conseil des intimés a précisé que les deux pourvois avaient été rejetés et que la décision du tribunal administratif de Toulon était définitive.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de la société Groupe Rossetto Immobilier en son action :
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant les dispositions des articles 31 et 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 1843-5 alinéa1 du code civil dispose qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
En l'espèce, la société Groupe Rossetto Immobilier qui détient 99 % des parts sociales de la société Carré Iles d'Or doit justifier d'un préjudice distinct de celui subi par cette dernière afin de démontrer sa qualité à agir qui est contesté.
A cette fin, elle invoque un préjudice financier personnellement subi en raison des dépenses nécessaires engagées pour l'obtention du permis de construire attaqué par les intimés et produit un tableau récapitulatif du préjudice subi ainsi que des extraits de comptabilité de l'office notarial.
Cependant, le tableau récapitulatif porte sur les frais engagés par la société Carré Iles d'Or et ne comporte aucun élément sur d'éventuels versements de la société Groupe Rossetto Immobilier et ainsi son financement des frais.
Quant aux extraits de la comptabilité de l'office notarial, ils justifient uniquement du versement de l'indemnité d'immobilisation par la société Groupe Rossetto Immobilier en application des promesses de vente.
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour établir l'existence d'un préjudice propre subi par la société Groupe Rossetto Immobilier, suite à l'exercice des recours à l'encontre du permis de construire. Le préjudice tel qu'il résulte des pièces n'est pas distinct de celui de la société Carré Iles d'Or qui a déposé le permis de construire litigieux.
La société Groupe Rossetto Immobilier ne dispose donc pas d'une qualité à agir.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action engagée par la société Groupe Rossetto Immobilier irrecevable.
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Suivant les dispositions des article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles
En l'espèce, la société Carré Iles d'Or sollicite une mesure d'expertise à caractère comptable afin de pouvoir quantifier le préjudice financier subi suite aux recours exercés par les intimés à l'encontre du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune de [Localité 34].
Elle envisage d'engager une action en indemnisation à l'encontre des intimés qui ne peut être fondée, au vu de ses explications, que sur l'exercice abusif de leur droit de recours à l'encontre du permis de construire. Il doit être rappelé, en effet, que l'exercice d'un droit ne peut être générateur d'un préjudice que s'il est abusif.
Or, il ne ressort nullement des explications des parties, ni même de leurs pièces, que les recours exercés par les intimés, tout d'abord, devant le Maire de la commune de La Londe-Les-Maures puis, devant le tribunal administratif, présentent un caractère abusif. Aucun acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol ne ressort des débats. D'ailleurs, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré à la société Carré Iles d'Or ainsi que les deux recours gracieux exercés par les intimés.
Le retard généré par l'exercice des recours qui ne présentent manifestement pas un caractère abusif ne peut être source d'un préjudice indemnisable.
En l'état, l'action pouvant être engagée par la société Carré Iles d'Or en vue de l'indemnisation du préjudice financier subi suite aux recours exercés par les intimés est manifestement vouée à l'échec de sorte que la société ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.
Surabondamment, la cour relève que la société Carré Iles d'Or verse aux débats un tableau récapitulatif des frais engagés depuis l'exercice des recours à l'encontre du permis de construire et qu'elle n'explicite nullement les postes de préjudices qu'elle n'a pas pu chiffrer, nécessitant l'intervention d'un expert.
Comme l'a à juste titre souligné le premier juge, la société Carré Iles d'Or dispose déjà d'éléments de preuve concernant son éventuel préjudice.
En tout état de cause, la mesure d'expertise sollicitée apparaît inutile.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Carré Iles d'Or de sa demande d'expertise.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or à payer à chaque intimé la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
Les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or, parties succombantes, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros chacun en cause d'appel.
Les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or à payer à Madame [W] [E], Monsieur [H] [D], Madame [R] [YI] épouse [I], Monsieur [L] [I], Madame [P] [F] épouse [B], Monsieur [X] [B], Madame [A] [J] épouse [O], Monsieur [S] [O], Madame [U] [N], Monsieur [Z] [N], Madame [Y] [C] épouse [NY], Monsieur [V] [NY], Monsieur [M] [VF] et Madame [T] [G], chacun, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum les sociétés Groupe Rossetto Immobilier et Carré Iles d'Or aux dépens d'appel.
La greffière Le président