Texte intégral
[Y] [I]
C/
[L] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à :
-Me Cédric MENDEL
C.C.C délivrées le 22/02/24 à :
- Me Cécile RENEVEY - LAISSUS
-Maître Anne Catherine GEORGEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFXB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MACON, section AG, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00002
APPELANT :
[Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Anne Catherine GEORGEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON,Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé 8 mai 2019 le par contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier paysagiste par M. [I] (l'employeur).
Le contrat de travail a pris fin le 23 juillet 2019.
Estimant cette rupture infondée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er juin 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, à un rappel de salaire et a rejeté d'autres demandes.
L'employeur a interjeté appel le 30 juin 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi formé contre un arrêt du 4 novembre 2021, à titre subsidiaire, au rejet des demandes, à titre plus subsidiaire de juger que les sommes sues ne peuvent excéder 2 816,83 euros, 2 113,91 euros dont il conviendra de déduire la somme de 2 911,43 euros ou de condamner le salarié à la lui restituer.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 1 521,25 euros pour irrégularité de la procédure,
- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à déduire la somme de 1 016,23 euros des sommes dues au titre des salaires.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours puis réinscrite.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 septembre 2022 et 16 mai 2023.
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
Par arrêt de cette cour du 4 novembre 2021, le jugement du 24 févier 2021 a été partiellement confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et infirmé partiellement, la cour ayant décidé qu'un contrat de travail a existé entre MM. [V] et [I], que l'instance se poursuivait entre ces parties et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes.
Celui-ci a rendu, dans sa formation de départage, le jugement du 1er juin 2022, objet du présent appel.
L'employeur indique qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 4 novembre 2021 précité et qu'il est de bonne justice d'attendre la décision à intervenir.
Il sera relevé que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif dans cette matière, que l'employeur se borne à transmettre la preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant cette juridiction sans savoir si elle a été ou non accordée et si cette juridiction est effectivement saisie et que la demande de sursis ne repose sur aucun élément objectif, le litige pouvant être tranché dès à présent.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les rappels de salaire :
Le salarié précise qu'il a travaillé du 21 mai au 23 juillet 2019 comme jardinier et palefrenier et qu'il a perçu la somme de 1 016,23 euros pour une période de deux mois et deux jours.
Le salarié réclame, sur la base du SMIC alors applicable, les sommes de 490, 72 euros en mai, 1 521,25 euros en juin et 1 128,67 euros en juillet, soit celles accordées par le jugement, pour un total de 3 140,64 euros plus les congés payés afférents de 314,06 euros.
Il admet avoir reçu, en espèce, la somme de 200 euros et celle de 1514,80 euros de la part de Mme [I].
L'employeur répond qu'il n'est pas en mesure de prouver que le salarié devait effectuer un nombre déterminé d'heures mensuelles mais a demandé, 'dans un esprit de justesse', de déduire les heures non effectuées par rapport à un temps plein et celles effectuées pour le compte de son épouse et réglées dans le cadre d'un CESU, d'où un rappel ne pouvant excéder la somme de 2 560,76 euros, soit 2 113,91 euros en net, congés payés inclus.
Il sera rappelé qu'à défaut de contrat écrit, le contrat est présumé à durée indéterminée et à temps complet et que l'employeur ne renverse pas cette présomption.
La requalification du contrat ainsi obtenue implique le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et, selon la demande du salarié, en appliquant le SMIC tel que déterminé à l'époque.
Par ailleurs, le salarié reconnaît avoir perçu la somme totale de 1 016,23 euros.
L'employeur soutient avoir payé la somme de 2 911,43 euros soit 550, 300, 1 100 et 300 euros en espèce et 661,43 euros par chèque.
Les paiements en espèce sont établis par les attestations de MM. [J], [T] et [S] et le chèque a été encaissé le 18 septembre 2019 (pièce n°17).
Il en résulte que le rappel de salaire après déduction de la somme de 2 911,43 euros, est évalué à la somme de 543,27 euro avec les congés payés afférents ce qui implique la confirmation du jugement.
2°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Ici, le salarié demande paiement de la somme de 9 131,10 euros en soutenant que le travail dissimulé résulte de l'absence de contrat de travail et qu'aucune prestation de service ne peut être valablement soutenu en l'absence de factures émises.
L'employeur conteste devoir cette somme en l'absence de manquement intentionnel. Il ajoute que le recours à la prestation de service n'avait pas d'avantages alors qu'âgé de plus de 70 ans il bénéficiait d'une exonération des cotisations patronales, que l'utilisation du CESU lui permettait une réduction d'impôt de 50 %,
qu'il pouvait bénéficier des aides de l'Etat, le salarié étant reconnu travailleur handicapé et qu'il pouvait comptabiliser les salaires en charge dans le cadre de l'entreprise qu'il exploite.
Le simple fait de ne pas souscrire de contrat de travail est insuffisant à caractériser l'intention requise, mais le jugement rappelle, avec pertinence, le comportement de l'employeur.
Par motifs adoptés, il sera confirmé quant au paiement de l'indemnité de 9 061,10 euros.
Sur le licenciement :
Dès lors que l'existence d'un contrat de travail a été retenue et que la rupture de ce contrat est intervenue sans respecter la procédure de licenciement, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant le paiement des sommes accordées par le jugement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur indique que l'entreprise emploie moins de 11 salariés et que cette indemnité est limitée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de onze salariés ne prévoit pas d'indemnité minimale pour un salarié ayant une ancienneté de moins d'une année entière, comme en l'espèce.
Le montant des dommages et intérêts sera donc chiffré à 700 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.
Il sera, en revanche, confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, celle-ci ne se cumulant pas avec les dommages et intérêts accordés en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 1er juin 2022 sauf en ce qu'il condamne M. [I] à payer à M. [V] la somme de 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Condamne M. [I] à payer à M. [V] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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