Texte intégral
N° RG 21/03129 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, M. [J] [E] a sollicité le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) et a effectué un recours gracieux devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par décision du 8 juillet 2020, celle-ci a fixé son taux d'incapacité entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [E] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement du 28 juin 2021, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de la décision et a demandé à la cour de :
- lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il fait valoir qu'il souffre de douleurs rachidiennes invalidantes ainsi que de vertiges de rotation déclenché par des changements de position ; qu'il ne dispose pas d'un niveau d'instruction suffisant pour lui permettre de suivre des formations lui permettant d'accéder à un emploi non manuel ; qu'il ne sait pas lire la langue française et s'exprime peu en cette langue ; qu'en outre, il ne peut rester en position assise du fait de ses douleurs.
La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime, qui a réceptionné la convocation à l'audience de la cour, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
M. [E] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale en première instance. Il convient de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d'AAH :
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente à la date de la demande une incapacité permanente au moins égale à 80 % par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Pour rejeter son recours, le tribunal a retenu qu'il ressortait du certificat médical du 22 juin 2018 que M. [E] souffrait de gonalgies bilatérales à l'origine de son handicap ainsi que d'une pathologie du canal carpien bilatérale, des lombosciatalgies bilatérales et des cervicalgies, rendant la station debout ou assise prolongée difficile ; que M. [E], né en 1987, vivait en France depuis 2015 et avait fait une formation en langue française en 2018 ; que la CDAPH lui avait accordé une orientation professionnelle dans un centre de pré-orientation et la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2018.
Devant la cour, M. [E] produit un certificat de son rhumatologue attestant de ses douleurs rachidiennes invalidantes ne permettant pas le port de charges lourdes mais ne démontre par aucune pièce l'existence de difficultés importantes d'accès à l'emploi du fait de son handicap, en dépit de la formation suivie en 2018 et de l'orientation professionnelle accordée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Accorde à M. [J] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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