Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01245 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA6R
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 SEPTEMBRE 2015 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 15/06999
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian DUMONT, substitué par Me Jessica MOREAU, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [B] [W]
Es qualité de mandataire ad'hoc de SARL LM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine CLAMENS-BIANCO , substitué par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LM CONSTRUCTION a embauché M. [H] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 octobre 2008 en qualité de chef de chantier.
Le 15 février 2013, les parties ont consenti à une rupture conventionnelle.
Sollicitant notamment le paiement de l'indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de congés payés, M. [H] [F] a saisi le 14 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie.
L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 4 juillet 2014 puis en liquidation judiciaire le 12 septembre 2014.
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 1er septembre 2015, a :
ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 14/2074 à celle enregistrée sous le n° RG 14/1088 ;
mis hors de cause M. [S] [C] in persona ;
fixé les créances du salarié en derniers ou quittance à la somme de 1 297,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juillet 2012 au 15 février 2013 ;
dit que ces sommes [sic] doivent être portées sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire et ce au profit du salarié ;
dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
dit que le liquidateur judiciaire de l'employeur devra établir et délivrer au salarié le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes au jugement et correspondant à la période d'emploi ;
débouté le salarié du surplus de ses demandes ainsi que de celle concernant les frais irrépétibles ;
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire de l'employeur.
Cette décision a été notifiée le 15 septembre 2015 à M. [H] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 septembre 2015.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du 16 mars 2018.
La cause a été radiée par arrêt du 16 janvier 2019 et rétablie le 20 février 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [F]. demande à la cour de :
condamner la SARL LM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5 500 € au titre de ses indemnités de rupture ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la SARL LM CONSTRUCTION ;
condamner l'AGS à garantir le paiement de ces sommes ;
statuer ce que de droit sur l'article 700 ainsi que sur les dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'AGS, CGEA de [Localité 3], demande à la cour de :
à titre liminaire
dire que l'instance est éteinte du fait de la péremption ;
constater le dessaisissement de la cour ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par le salarié ;
au fond,
confirmer le jugement entrepris ;
débouter le salarié de ses demandes ;
en tout état de cause,
constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce c'est le plafond 5 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Bien que régulièrement convoqué, Maître [W] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LM CONSTRUCTION, n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé que le jugement en cause n'est pas critiqué en ce qu'il a :
ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 14/2074 à celle enregistrée sous le n° RG 14/1088 ;
mis hors de cause M. [S] [C] in persona ;
fixé les créances du salarié en derniers ou quittance à la somme de 1 297,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juillet 2012 au 15 février 2013 ;
dit que ces sommes [sic] doivent être portées sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire et ce au profit du salarié ;
dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
dit que le liquidateur judiciaire de l'employeur devra établir et délivrer au salarié le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes au jugement et correspondant à la période d'emploi ;
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire de l'employeur.
En conséquence, le jugement est définitif concernant ces points.
1/ Sur la péremption d'instance
L'AGS fait valoir que les dernières diligences des parties remontent au 5 mars 2019, jour de sa constitution, qu'ainsi les parties n'ont accomplie aucune diligence du 5 mars 2019 au 14 février 2022 et en qu'en conséquence la péremption d'instance se trouvait acquise dès le 5 mars 2021.
Mais l'instance ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, par application de l'article 45 du décret du 20 mai 2016, l'ancien article R. 1452-8 du code du travail reste applicable à la cause, qui excluait l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile comme l'indique justement la circulaire du 27 mai 2016 : « Par application de l'article 45 du décret, le nouveau chapitre II relatif à la saisine du conseil de prud'hommes ne s'appliquera qu'aux instances introduites devant la juridiction de premier ressort à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les règles spécifiques de l'unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d'instance resteront applicables aux instances introduites avant cette date. »
En effet, l'article 45 du décret du 20 mai 2016 est ainsi rédigé : « Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ». Or l'article 8 du décret se trouve bien être la disposition abrogeant le régime antérieur de la péremption d'instance propre au contentieux prud'homal. Dès lors, s'agissant d'une disposition de droit transitoire particulière, et non d'une disposition générale de procédure, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle désigne, par économie de moyen, sous les termes « conseils de prud'hommes » tant ces derniers que les chambres sociales des cours d'appel. Une telle interprétation ajouterait aux dispositions claires de l'article 45 précité.
En conséquence, les dispositions de l'ancien article R. 1452-8 du code du travail sont toujours applicables à la présente instance, la saisine du conseil de prud'hommes étant antérieure à son abrogation, et aucune diligence n'ayant été imposée aux parties, le délai de péremption n'a pas couru. Le moyen tiré de la péremption sera ainsi rejeté.
2/ Sur la recevabilité des demandes
Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, l'AGS fait valoir qu'aucune demande de condamnation n'est recevable contre l'employeur ou son mandataire ad hoc en raison de la liquidation judiciaire et pas plus contre l'UNEDIC CGEA.
Mais il ressort clairement des conclusions du salarié que ce dernier sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ainsi que la garantie de l'AGS. Dès lors, ses demandes apparaissent recevables.
3/ Sur l'indemnité conventionnelle de rupture
Le salarié sollicite la somme de 5 500 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture. Il produit la convention de rupture régulière signée par les parties qui dispose en son point 2.2 : « À l'échéance du contrat de travail, il sera versé à M. [H] [F] une indemnité de rupture égale à 5 500 €, ce qui correspond environ à 2,75606 du salaire de référence de 1 995,60 € » ainsi que la copie d'un chèque de 5 500 € émis à son profit par M. [S] [C] accompagné de son certificat de rejet pour défaut ou insuffisance de provision.
La cour retient que le salarié prouve suffisamment sa créance à hauteur de 5 500 € alors que l'employeur ne prouve nullement sa libération. En conséquence, il convient de fixer cette somme à titre de créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
4/ Sur les autres demandes
L'AGS sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement en cause est définitif en ce qu'il a :
ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 14/2074 à celle enregistrée sous le n° RG 14/1088 ;
mis hors de cause M. [S] [C] in persona ;
fixé les créances du salarié en derniers ou quittance à la somme de 1 297,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juillet 2012 au 15 février 2013 ;
dit que ces sommes [sic] doivent être portées sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire et ce au profit du salarié ;
dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
dit que le liquidateur judiciaire de l'employeur devra établir et délivrer au salarié le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes au jugement et correspondant à la période d'emploi ;
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire de l'employeur.
Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption.
Déclare recevables les demandes formées par M. [H] [F].
Fixe la créance de M. [H] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LM CONSTRUCTION à la somme de 5 500 € concernant l'indemnité conventionnelle de rupture.
Dit que l'AGS devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement de cette somme dans la limite du plafond prévu aux articles
L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LM CONSTRUCTION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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