Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MZ6
N° : 12
Assignation du :
26 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société IGC SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS - #C0260
DEFENDERESSE
La S.C.I. LANNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS - #C2196
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, la société IGC SERVICES a fait assigner la société LANNION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- condamner la société LANNION à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 102.289,15 € TTC au titre de plusieurs factures impayées;
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 et ordonner en tant que de besoin la capitalisation annuelle des intérêts;
- condamner la société LANNION à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société LANNION demande au juge de:
- acter le paiement de la créance liée à l’impôt foncier à hauteur de la somme de 78.806,69 €;
- constater la contestation sérieuse sur les autres créances liées aux contrats de prestations de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO;
- débouter la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
A l’appui de sa demande, la société IGC SERVICES explique que la société LANNION est débitrice de plusieurs factures impayées, d’un montant total de 102.289,15 € TTC, dont le paiement est exigible en vertu d’un contrat d’asset management et d’un contrat de commercialisation conclu avec la société LANNION le 12 septembre 2019 pour le premier accord et les 10 et 12 septembre 2019 pour le second. Elle assure que les prestations prévues au titre des deux contrats ont bien été réalisées.
La société LANNION réplique que la demande de la société IGC SERVICES se heurte à une contestation sérieuse. Elle explique que la demanderesse n’a fourni aucune prestation pour son compte. Elle ajoute qu’elle est créancière de sommes liées à des loyers des magasins cédés par la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO SERVICES à hauteur de 379.882 €.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Présente un caractère sérieux la contestation qui n’est pas manifestement insusceptible de prospérer au fond.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que l’invocation par la société LANNION, dans le dispositif de ses conclusions, d’un paiement de la somme de 78.806,69 € concerne une autre instance que celle objet de la présente ordonnance.
Par ailleurs, lors de l’audience, la société LANNION a précisé ne se prévaloir d’aucune compensation à l’égard de la société IGC SERVICES en ce qui concerne sa créance alléguée de 379.882 €.
A l’appui de ses demandes, la société IGC SERVICES verse aux débats:
- le contrat d’asset management conclu le 12 septembre 2019 entre la société IGC SERVICES et la société LANNION;
- le mandat exclusif de recherche de locataire conclu les 10 et 12 septembre 2019 entre la société IGC SERVICES et la société LANNION;
- les factures dont le paiement est réclamé par la société IGC SERVICES au titre des deux contrats précités;
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 mars 2022 par la société IGC SERVICES à la société LANNION mettant cette dernière en demeure de lui payer la somme de 102.289,15 € au titre des factures précitées;
- la mise en demeure aux mêmes fins adressée par le conseil de la société IGC SERVICES à la société LANNION par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023 reçue le 6 juillet suivant.
Aux termes de l’article 3 du contrat d’asset management, la société IGC SERVICES s’est engagée à exécuter pour la société LANNION une prestation “d’assistance générale à la gestion partimoniale” portant sur plusieurs actifs immobiliers appartenant à sa cocontractante. Le contenu de cette prestation est précisément décrit aux articles 3.1 à 3.4 du contrat. L’article 6 stipule qu’“En contrepartie de l’exécution par le Gestionnaire [c’est-à-dire par la société IGC SERVICES] des missions prévues aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 du présent Contrat”, la société LANNION lui versera des honoraires de conseil déterminés selon des modalités fixées dans l’acte ainsi que le remboursement des frais/honoraires et frais des tiers.
La société IGC SERVICES verse aux débats cinq factures émises du 31 janvier 2021 au 26 janvier 2022 en exécution du contrat d’asset management. Force est de constater que leur libellé se borne à rappeler les modalités de calcul des honoraires de conseil prévus par le contrat sans se référer à aucune prestation précise correspondant au montant facturé. La société IGC SERVICES, bien qu’interpellée sur ce point par la société LANNION, n’apporte aucune explication sur les prestations qu’elle a concrètement réalisées pour le compte de la défenderesse et n’en justifie par aucune pièce autre que ses propres factures.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que sa demande de paiement au titre du contrat d’asset management se heurte à une contestation sérieuse, rappel étant fait que l’éventuel constat, par le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne préjuge en rien de son caractère bien-fondé, qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Aux termes du second contrat versé aux débats, la société IGC SERVICES s’est vu confier par la société LANNION un mandat exclusif de recherche de locataires portant sur plusieurs actifs immobiliers. Les modalités de rémunération du mandataire ont été fixées à l’article 8 de l’acte.
La société IGC SERVICES verse aux débats douze factures émises par la société IGC SERVICES durant la période courant du 15 avril 2021 au 27 juillet 2021, d’un montant total de 49.800 €. Au vu de leur libellé, ces factures correspondent à des honoraires dus en contrepartie de la réalisation de prestations effectuées lors du renouvellement de baux et de l’établissement de “protocoles COVID” conclus avec des locataires dont le nom est précisé dans la facture (il s’agit notamment des sociétés SFR, AUTOSUR et SAINT-ALGUE), de même que la date de l’acte.
La société LANNION n’avance aucun élément de nature à remettre en cause l’existence des prestations ainsi décrites dans les factures.
L’obligation de la société LANNION n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner au paiement de la somme de 49.800 € à titre provisionnel. A défaut de production de l’accusé de réception correspondant à la mise en demeure du 24 mars 2022, les intérêts seront dus à compter du 6 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure du 3 juillet 2023.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société LANNION sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer à la société IGC SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LANNION à payer à la société IGC SERVICES la somme provisionnelle de 49.800 € TTC au titre des factures n°0314005223, n°031400524, n°0314005284, n°0314005285, n°0314005286, n°0314005309, n°0314005310, n°0314005307, n°0314005308, n°0314005311, n°0314005356 et n°0314005357, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société LANNION à payer à la société IGC SERVICES la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société IGC SERVICES,
Condamnons la société LANNION aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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