Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AF ETRANGER :
M. [U] [S]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 à 09h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [S] interjeté par courriel du 27 décembre 2022 à 08h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [S], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [G] [E], interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [U] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative:
M. [U] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il convient de constater que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile n'a pas été soulevé en première instance. En conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
- Sur la prolongation de la rétention :
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Il est rappelé que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, M. [S] produit un certificat médical d'un psychologue intervenant au centre de rétention administrative de [Localité 2] en date du 9 juillet 2021 qui fait état de ce qu'il aurait besoin d'une psychothérapie de type EMDR.
Force est de constater que ce certificat n'établit pas que l'état de santé de M. [S] est incompatible avec son maintien en rétention administrative en l'absence de toute psychothérapie.
De surcroît et après s'être blessé volontairement le 20 décembre 2022 pour éviter sa reconduite par avion en Algérie, il apparaît que M. [S] a été examiné le même jour par deux médecins différents qui ont tous deux attesté que son état de santé était compatible avec son maintien en rétention administrative.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [U] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Cette demande n'est cependant nullement motivée. En conséquence, elle ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [S]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 décembre 2022 à 09h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 28 Décembre 2022 à 16h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AF
M. [U] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 28 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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