Texte intégral
<REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00799 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01347 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AJ7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 13 Mai 1954 à [Localité 7] (NORD)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022009465 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
FLUX ENTRANT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [R] [Z] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] a sollicité le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail.
Par courrier du 13 septembre 2021, la CARSAT Sud-Est lui a notifié une décision de rejet au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’avait pas considéré que son état de santé justifiait sa demande sur le fondement de l’article L351-7 du code de la sécurité sociale.
Par requête expédiée le 11 mai 2022, enregistrée sous le RG n°22/01347, Mme [O] [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT saisie le 17 février 2022.
*
Parallèlement, Mme [O] [D] a sollicité le bénéfice d’une allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par courrier du 13 septembre 2021, la CARSAT Sud-Est lui a notifié une décision de rejet au motif qu’elle ne percevait pas de retraite du régime général de sécurité sociale.
Par courrier du 17 février 2022, Mme [O] [D] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Par courrier du 14 mars 2022, la CARSAT Sud-Est a indiqué à Mme [D] que son dossier avait fait l’objet d’une vérification par leur service administratif et lui a apporté la réponse suivante : “concernant votre demande de reconnaissance d’inaptitude au travail, celle-ci n’a pas été validée par le médecin-conseil de la sécurité sociale, à la date d’effet du 1er juin 2021. De ce fait, vous n’ouvrez pas droit à une retraite au taux maximum (50%), ni à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (notification de rejet du 13/09/2021).”
Par requête expédiée le 11 mai 2022, enregistrée sous le RG n°22/01356, Mme [O] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT.
Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 24 novembre 2022.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, Mme [O] [D] demandait au tribunal de :
*pour le recours n°22/01347
- annuler la décision de l’assurance retraite Sud-Est du 13 septembre 2021 et la décision implicite de rejet intervenue le 18 avril 2022,
- dire que la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail est accordée à compter de sa demande du 3 mars 2021,
- statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle,
*pour le recours n°22/01356
- annuler la décision initiale du 13 septembre 2021, rendue par l’assurance retraite et la décision tacite de rejet intervenue le 18 février 2022 suite au recours administratif préalable obligatoire,
- dire et juger que l’ASPA lui est accordée à compter du 31 mai 2021,
- condamner l’assurance retraite Sud Est à lui verser l’ASPA à compter de cette date,
- statuer ce que de droit sur les dépens et comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de son action elle a indiqué être inapte au travail en raison d’une polyarthrite destructrice déformante séropositive CCP, résistante au méthotrexate et justifiant un traitement par biothérapie.
La CARSAT Sud-Est, représentée par un inspecteur juridique, demandait au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l’incapacité définitive de travail de cette dernière est inférieure au taux de 50% à la date du 1er juin 2021 et de surseoir à statuer dans l’attente du retour d’expertise en précisant qu’il s’agissait d’un litige exclusivement de nature médicale.
Par jugement avant dire droit du 24 février 2023, le tribunal a ordonné la jonction de l’ensemble des recours et ordonner une expertise afin de déterminer si l’incapacité définitive de Mme [O] [D] était supérieure à 50% au 1er juin 2021.
Le Docteur [W] [G], expert désigné, rendait son rapport le 13 juillet 2023 et indiquait que l’incapacité définitive de Mme [O] [D] était supérieure à 50% au 1er juin 2021.
A l’audience utile du 20 décembre 2023, les parties demandait l’homologation de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire était mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la retraite pour inaptitude:
Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50% ;
L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du CSS) ;
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [W] [G] que Mme [O] [D] présente une incapacité définitive de plus de 50% à la date du 1er juin 2021 au regard de sa pathologie à savoir une polyarthrite rhumatoïde avec un taux d’anticorps anti-CCP ayant un caractère évolutif.
Au regard de ces constatations, la poursuite de son activité professionnelle par la requérante serait nuisible, voire dangereuse, pour sa santé.
Par conséquent, le tribunal déclare le recours de Mme [O] [D] bien fondé, faisant droit à sa demande de pension vieillesse pour inaptitude à compter du 1er juin 2021.
Sur la demande de l’ASPA:
L’ASPA est un avantage de vieillesse soumis à une condition de subsidiarité et elle est accessoire au bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l’inaptitude.
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“ Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou d’une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.”
Au regard des développements relatifs à l’octroi de la retraite pour inaptitude, il y a lieu de faire droit à la demande de l’ASPA de la requérante si les conditions de résidence, de ressources et de subsidiarité sont remplies.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront laissés à la charge de la CARSAT Sud-Est.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 24 février 2023;
Vu l’expertise du 13 juillet 2023 du Docteur [W] [G];
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
- ENTERINE l’expertise du 13 juillet 2023 du Docteur [W] [G];
- ANNULE les decisions du 13 septembre 2021 de la CARSAT Sud-Est et les decisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est ;
- DIT que la retraite personnelle au titre de l’inaptitude est accodée à Mme [O] [D] à compter du 1er juin 2021 ;
- DIT que l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées est accordée à Mme [O] [D] à compter du 1er juin 2021 sous reserves les conditions de residence, de ressources et de subsidiarité soient réunies ;
- LAISSE les dépens à la charge de la CARSAT Sud-Est ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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