Texte intégral
OM/CH
S.A.S. HAZEMEYER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
[F] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV4T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 15 Mars 2021, enregistrée sous le n° F20/00141
APPELANTE :
S.A.S. HAZEMEYER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
[F] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 13 février 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur par la société Hazemeyer (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le 5 juin 2020.
Estimant que cette prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 mars 2021, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté une partie de ses demandes.
L'employeur a interjeté appel le 1er avril 2021.
Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le salarié à lui payer la somme de 14 404,92 euros pour remboursement de frais indûment perçus, à l'infirmation du jugement pour le surplus et sollicite le paiement de :
- 76 350 euros d'indemnité de préavis ou, à titre subsidiaire, 105 966 euros,
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la restitution sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard des données prélevées par le salarié sur l'ordinateur mis à sa disposition.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf sur la condamnation à paiement de la somme de 14 404,92 euros et réclame le au regard le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 septembre 2021 et 30 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur le remboursement de frais :
L'employeur réclame un remboursement à ce titre en relevant que le salarié a reconnu que [Localité 2] est le lieu habituel de travail et a demandé le remboursement des frais de déplacement pour se rendre sur ce lieu et y loger, selon un décompte précis (pièce n° 50 quater).
Le salarié s'y oppose en retenant la prescription partielle de cette demande et le fait qu'il a toujours été domicilié à [Localité 4], comme indiqué dans le contrat de travail, peu important que le conseil de prud'hommes se soit reconnu compétent après avoir constaté que les sites sur lesquels le salarié intervenait, étaient situés dans son ressort.
Il est jugé que l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais au délai biennal prévu pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, soit celui de l'article L. 1471-1 du même code.
Ici, l'employeur a formé une telle demande par conclusions du 6 octobre 2020 sur une période allant du 4 janvier 2018 au 5 juin 2020.
Il en résulte que l'action est prescrite pour les demandes antérieures au 6 octobre 2018.
Par ailleurs, l'employeur ne peut se prévaloir du jugement dont appel qui s'est reconnu territorialement compétent au regard du lieu habituel du travail qui n'est pas la résidence du salarié, faute d'éléments probants en ce sens.
Dès lors que le contrat de travail, qui fait la loi des parties, a retenu un domicile du salarié à [Localité 4] et qu'il n'est pas apporté de preuve contraire, les frais réclamés par l'employeur ne sont pas dus.
La demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte de rupture :
1°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur une privation abusive et frauduleuse d'activités, la suppression du poste de responsable de SDA sans respect de la procédure applicable, l'absence du versement du salaire variable en mai 2020 et des pressions exercées à son encontre de nature à constituer des faits de harcèlement.
Sur le dernier grief avancé, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ici, le salarié indique qu'il a subi des pressions à compter du début 2019 lorsqu'il a informé la direction qu'il n'envisageait pas, en sa qualité d'actionnaire, de réinvestir dans la société.
Il lui a alors été répondu qu'il serait préférable qu'il quitte l'entreprise et la direction aurait continué à l'isoler.
Il ajoute que l'employeur a exercé des pressions pendant les fêtes de fin d'année pour qu'il accepte une mutation, qu'il a été placé en chômage partiel en mai 2020, qu'il a été écarté du comité de direction, qu'il a été présenté comme un salarié souhaitant quitter le groupe, comme un "déserteur" et qu'il a reçu une lettre valant notification d'un avertissement laissant apparaître de façon flagrante cette sanction de sorte que sa famille en a pris connaissance avant lui-même.
Il se reporte à un mail d'un vice-président (pièce n° 23) critiquant le président du groupe.
L'employeur conteste ce manquement.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne font pas supposer l'existence d'un harcèlement moral dès lors que l'avertissement reçu par le salarié n'est pas contesté, qu'il n'est fait état d'aucune altération de sa santé physique, que le mail du vice-président se contente de critiquer l'avidité du président du groupe et ne reporte aucun élément sur les pressions alléguées, que la mise au chômage partiel résulte de la suite de la pandémie due au COVID19 et de l'activité partielle en résultant (pièce n° 42) et a été validé par le contrôle opéré par le DIRECCTE en septembre 2020 (pièce n° 43). Enfin, la lettre adressée par le président le 16 juin 2020, à la suite de la prise d'acte de rupture est un événement isolé et pouvant s'expliquer en réaction à la prise d'acte de rupture effective.
A défaut de harcèlement moral ou de pressions pouvant s'analyser comme telles, ce manquement ne sera pas retenu.
Sur le premier grief, le salarié soutient que l'employeur l'a privé, de façon brusque et à titre de sanction, de la possibilité de participer aux réunions du comité de direction et de poursuivre la mission de pilotage du plan de reprise d'activité.
A ce titre, le salarié ne peut se prévaloir de mails postérieurs à sa prise d'acte de rupture et valant répartition de ses missions (pièce n° 11).
De même, les chômages partiels d'avril et mai 2020 résultent de la situation économique post-confinement, sans que le caractère frauduleux de la déclaration concernant la durée de travail du salarié, transmise à l'inspection du travail (pièce n° 42), ne soit démontré ni que la mise en oeuvre de la mission du plan de reprise d'activité soit incompatible avec un chômage partiel à 50 % le 15 avril 2020 et à 100 % à compter du 22 mai 2020 et jusqu'au 5 juin 2020, peu important le statut de cadre dirigeant ou l'absence de fermeture de l'entreprise.
Par ailleurs, la sanction d'avertissement ne porte pas sur ce chômage à 100 %, partiel dans le temps, mais sur des manquements d'informations sur sa situation au regard de l'activité partielle (pièce n° 8).
Enfin, il est justifié par l'employeur que le salarié avait émis le souhait de quitter l'entreprise dès septembre 2019 et que des négociations étaient en cours, notamment, pour lui proposer des promotions internes, finalement refusées par le salarié.
Au surplus, ce grief ne traduit pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
En conséquence, le manquement allégué n'est donc pas établi.
Sur le deuxième grief, le salarié soutient qu'il a été victime d'une "mise au placard" après suppression de son poste de direction générale en qualité de responsable de la division SDA.
Il se reporte aux mails échangés (pièce n° 2) qui démontreraient une volonté de réorganisation du groupe et de lui proposer un poste différent avec avenant au contrat de travail.
Cette proposition a fait l'objet d'une période de réflexion entre le 19 décembre 2019 et le 2 janvier suivant et le salarié a demandé à bénéficier d'une période probatoire de trois mois puis a signé l'avenant le 2 janvier 2020 (pièce n° 3), sans qu'aucune pression ne soit prouvée ni aucun vice du consentement.
Par ailleurs, le formalisme prévu à l'article L. 1222-6 du code du travail ne s'impose qu'en cas de modification du contrat de travail pour cause économique telle que visée à l'article L. 1233-3 du même code, ce qui n'est pas démontré par le salarié qui s'en prévaut.
Ce grief est donc infondé.
Sur le troisième manquement, le salarié reproche à l'employeur une absence de versement du salaire variable de mai 2020 en soulignant que cette rémunération peut représenter jusqu'à 40 % de la rémunération brute annuelle, soit la somme de 61 080 euros.
Il ajoute que cette omission est d'autant plus grave qu'il avait accepté la réduction de 30 % de sa rémunération, puis de 15 % par solidarité avec les autres salariés du groupe, qu'il venait d'être mis au chômage partiel et que l'employeur a adressé un communiqué le 12 juin 2020 prévoyant le versement de cette prime en juillet au lieu de mai 2020.
L'employeur démontre que cette rémunération dépend des comptes annuels arrêtés et qu'en raison de la crise sanitaire, un délai a été accordé pour le dépôt des déclarations sociales et des comptes des entreprises.
Il est prouvé par le mail du 16 avril 2020 (pièce n° 44) que le salarié connaissait cette difficulté et le décalage de paiement de la part variable en résultant.
En conséquence, ce grief ne peut être retenu contre l'employeur.
En application de la motivation qui précède, il convient de relever qu'aucun des manquements listés par le salarié n'a été retenu de sorte que la prise d'acte de rupture doit produire les effet d'une démission.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) L'indemnité de préavis est due à l'employeur au regard de la prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission et de l'absence d'exécution, par le salarié, de celui-ci.
Il est demandé l'équivalent de six mois de salaire.
L'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que la durée du préavis est égale à six mois de salaire pour les cadres âgés de 55 ans ou plus.
Il ajoute que : "dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé."
La durée de six mois n'est pas contestée par les parties.
Le salarié dans sa demande, chiffre l'indemnité compensatrice à 105 966 euros en tenant compte de la rémunération variable qu'il aurait due percevoir en mai 2020 au titre de l'année 2019, dès lors que le décalage dans le temps de ce paiement résulte de la crise sanitaire et qu'il aurait dû en bénéficier avant la prise d'acte de rupture.
Il est jugé que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre si ce préavis avait été exécuté, à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
Les éléments variables de rémunération sont donc inclus.
Cette indemnité sera donc évaluée à 105 966 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur demande des dommages et intérêts pour brusque rupture en soulignant que la prise d'acte de rupture est intervenue en pleine période de reprise d'activité et au regard des responsabilités du salarié, notamment en matière de sécurité.
Toutefois, il ne démontre pas que cette rupture lui a causé un préjudice personnel, direct et certain, sauf à procéder par affirmation.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) L'employeur demande la restitution de données prélevées, selon lui, par le salarié sur l'ordinateur mis à sa disposition.
Il précise que l'ordinateur a fait l'objet d'une expertise montrant un nettoyage complet du disque dur et des stockages, avant cet effacement, qui ont eu lieu sur une clé USB et un disque externe identifiés.
Cependant, rien ne démontre que le salarié est à l'origine de ces manipulations informatiques.
Au surplus, la demande de restitution "des données", sans autre précision ne permet pas de les identifier et rend leur restitution impossible, à supposer qu'elles aient été conservées.
La demande sera donc rejetée.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 15 mars 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture de la société Hazemeyer ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [W] produit les effets d'une démission ;
- Condamne M. [W] à payer à la société Hazemeyer la somme de 105 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Rejette la demande de restitution formée par la société Hazemeyer ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à la société Hazemeyer la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION