Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 445 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04867
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU,Conseillère
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Novembre 2022, ont été entendus :
- Me ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- Mme Florence LIFCHITZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative a prononcé l'omission du tableau de Mme [C] [J] pour défaut de paiement de ses cotisations,
Vu l'appel formé par Mme [J],
Vu la citation à personne de Mme [J] du 8 juin 2022 pour l'audience du 10 novembre 2022,
Vu l'absence de comparution de Mme [J], sans motif valable,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral de l'avocat général tendant à la confirmation de la décision,
SUR CE
Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière administrative dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Mme [J] n'a pas comparu.
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'arrêté en date du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens ( dont le coût des citations des 8 et 10 juin 2022).
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment