Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°505
N° RG 22/02345 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU3A
S.A.S. ALTI-SERVICES
S.A.S. GROUPE ALTI-SERVICES
C/
M. [K] [S]
S.A.S. ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES X2
Me HALLOUET
Me HUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022, après avoir été prorogé le 11 octobre 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ALTI-SERVICES inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 400 856 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GROUPE ALTI-SERVICES inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 828 469 353 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume FEY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT portant le nom commercial ALTI CITY - ALPINISTES BRESTOIS DU BÂTIMENT - ASCENSION 56 , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 415 049 717, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTES :
S.C.P. LEBLANC - [H] - LEROUX - MICHELON-CHESNOT S.C.P d'Huissiers de Justice
[Adresse 4]
[Localité 11]
Intervenant volontaire par conclusions du 22-07-2022
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [C] [Z] Selarl d'Huissier de Justice
[Adresse 14]
[Localité 5]
Intervenant volontaire par conclusions du 22-07-2022
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. SED LEX Selarl d'Huissiers de Justice
[Adresse 3]
[Localité 8]
Intervenant volontaire par conclusions du 22-07-2022
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La SAS ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, exerçant sous l'enseigne ALTI CITY, située à [Localité 19] (29) est spécialisée dans les travaux d'accès difficiles, en hauteur et avec corde.
M. [K] [S] a été son salarié comme chargé d'affaires du mois de Juillet 2018 au 12 mars 2021, date d'effet de sa démission présentée le 20 décembre 2020.
Il a quitté l'entreprise en étant déchargé de sa clause de non-concurrence.
M. [S] a ensuite été embauché comme directeur d'agence sur [Localité 19] (29) par une entreprise concurrente, la société ALTI SERVICES, dont le siège social est situé à [Localité 17] (44).
M. [E] [D], chef d'équipe de la société ALPINISTES BRESTOIS du BATIMENT, a démissionné le 12 février 2021, tandis que [R] [U] a lui-même démissionné le 19 février suivant, pour être ensuite embauchés par la société ALTI SERVICES.
La société ALPINISTES BRESTOIS du BATIMENT a eu connaissance du fait que M. [S] démarcherait ses anciens clients et a confié le 12 juillet 2021 l'ordinateur portable professionnel de son ancien salarié, que ce dernier lui avait restitué au moment de son départ de l'entreprise, à un expert judiciaire informatique auprès de la Cour d'appel de Rennes, pour investigations.
Monsieur [O], expert, a alors conclu que M. [S] aurait enregistré sur un disque dur externe de nombreux fichiers appartenant à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT et qu'avant même de quitter l'entreprise il aurait eu connaissance de la démission de Messieurs [D] et [U] et de leurs futures conditions d'embauche par la société ALTI SERVICES.
La société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT a alors présenté au président du tribunal judiciaire de Nantes une requête aux fins de constat des données informatiques se trouvant sur trois sites différents:
- le siège social de la société ALTI SERVICES,
- le siège sociale de la société GROUPE ALTI SERVICES,
- le domicile personnel de M. [S];
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à la requête.
L'ordonnance a ainsi :
1) désigné la SCP CHRISTOPHE LEBLANC [F] [H] STÉPHANE LEROUX ELISABETH MICHELON-CHESNOT, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS, huissier de justice à NANTES, et tout expert en informatique l'assistant qu'il lui plaira, aux fins de :
- se rendre dans les locaux des sociétés GROUPE ALTI-SERVICES,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 828 469 353, dont le siège social est sis [Adresse 2], et ALTI-SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 400 856 548, dont le siège social est sis [Adresse 2],
- signifier à toute personne présente sur place l'ordonnance rendue afin
qu'elle n'en ignore,
- se faire remettre par toute personne présente les codes d'accès,
notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,
- effectuer toutes constatations, se faire remettre et avoir accès au disque
dur de tout ordinateur, propriété et / ou utilisé par les sociétés GROUPE ALTI-SERVICES et ALTI-SERVICES et/ou Monsieur [K] [S],
- consulter tout document ou fichier comportant l'un ou l'autre des termes
figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [S] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [X] [O] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021,
- avoir accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute
boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés,
- se faire remettre copie des contrats de travail conclus entre Messieurs
[K] [S], [R] [U] et [E] [D] et les sociétés GROUPE 15 ALTI-SERVICES et/ou ALTI-SERVICES, ou toute autre société qui y serait affiliée ou faisant partie intégrante du groupe auquel appartiennent ces sociétés,
- se faire remettre copie du registre unique du personnel de la société
ALTI-SERVICES,
- obtenir spécifiquement tout renseignement sur la facturation établie par
la société ALTI-SERVICES, et portant les références de Monsieur [K] [S] et/ou de l'agence de [Localité 19] sur la période courant à compter du 1 er avril 2021 jusqu'à ce jour, et comportant l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [S] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [X] [O] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021,
- prendre copie sur tout support papier et/ou informatique des documents
sur fichiers consultés,
2) la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique SED LEX, huissier de justice à [Localité 20], et tout expert en informatique l'assistant qu'il lui plaira, aux fins de :
- se rendre au domicile de Monsieur [K] [S], domicilié [Adresse 10]
[Adresse 18]) ;
- signifier à toute personne sur place l'ordonnance rendue dans cette
affaire ;
- se faire remettre immédiatement et sans délai tous supports de stockage,
clés ou disques USB appartenant ou en possession de Monsieur [K] [S],
- se faire remettre par toute personne présente les codes d'accès,
notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de la mission,
- effectuer toutes constatations, notamment sur les disques durs de tout
ordinateur propriété et / ou utilisé par Monsieur [K] [S],
- avoir accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute
boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés,
- rechercher et copier tous documents papiers ou numériques appartenant
à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT ou à l'un de ses salariés, ou citant cette dernière, et plus spécifiquement en ce qu'ils comportent :
- l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [K] [S] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [X] [O] en pages 20 à 83 de son rapport,
- les courriers électroniques ou copies de courriers électroniques émis ou reçus par un salarié de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT ou par l'un de ses salariés et non explicitement adressés ou émis par Monsieur [K] [S],
- les boîtes ou conteneurs de messagerie, sauvegardes et autres de membres de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, autres que ceux appartenant explicitement à Monsieur [K] [S], ainsi que ceux utilisés par celui-ci,
- étendre les recherches précitées et copies à tous espaces de stockage
distants (cloud, etc'), référencés sur ces ordinateurs et ou supports de stockage,
- plus particulièrement, rechercher les supports de stockage, clés ou
disques USB ayant été connectés sur le poste de travail ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT de Monsieur [K] [S] et pouvant porter notamment les numéros de série suivants :
- 5E246977
- 11E0931050072
- les décrire, en lister le contenu et en copier tous éléments pouvant
appartenir à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT,
- et, de troisième part, la SELARL [C] [Z], HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ, huissier de justice à [Localité 16], et tout expert en informatique l'assistant qu'il lui plaira, aux fins de :
- se rendre dans les locaux de l'agence ALTI-SERVICES sise [Adresse 15]
[N] [T] à ([Adresse 7],
- signifier à toute personne présente sur place l'ordonnance rendue afin qu'elle n'en ignore,
- se faire remettre par toute personne présente les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,
- effectuer toutes constatations, se faire remettre et avoir accès au disque dur de tout ordinateur, propriété et / ou utilisé par les sociétés GROUPE ALTI-SERVICES et ALTI-SERVICES et/ou Monsieur [K] [S],
- consulter tout document ou fichier comportant l'un ou l'autre des termes
figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [S] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [X] [O] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021,
- avoir accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute
boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés,
- se faire remettre copie des contrats de travail conclus entre Messieurs [K] [S], [R] [U] et [E] [D] et les sociétés GROUPE ALTI-SERVICES et/ou ALTI-SERVICES, ou toute autre société qui y serait affiliée ou faisant partie intégrante du groupe auquel appartiennent ces sociétés,
- se faire remettre copie du registre unique du personnel de la société
ALTI-SERVICES,
- obtenir spécifiquement tout renseignement sur la facturation établie par
la société ALTI-SERVICES, et portant les références de Monsieur [K] [S] 17 et/ou de l'agence de [Localité 19] sur la période courant à compter du 1 er avril 2021 jusqu'à ce jour, et comportant l'un ou l'autre des termes figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés par Monsieur [S] telle qu'elle figure dans le rapport de Monsieur [X] [O] en pages 20 à 83 de son rapport en date du 13 juillet 2021,
- prendre copie sur tout support papier et/ou informatique des documents
sur fichiers consultés.
L'ordonnance précisait que:
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, ou tout autre technicien requis par eux, auront accès à tout fichier informatique ou support informatique, ou toute boîte électronique, personnelle ou professionnelle, au besoin en procédant à l'installation d'un périphérique sur les systèmes informatiques utilisés, permettant, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement et aux copies des données ou messages qui y seraient retrouvés,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à procéder ou faire procéder en tant que de besoin à toute restauration ou décryptage des disques, partitions, fichiers, documents ou messages supprimés, cryptés ou masqués, et procéder ou faire procéder à la restauration des bandes ou autres dispositifs de sauvegarde locaux ou distants,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à accéder aux messageries, répertoires et stockage divers,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à se munir et à apporter sur les lieux de la saisie les appareils informatiques et logiciels nécessaires, tels que ordinateurs portables ou fixes, appareils d'enregistrement, mémoires amovibles, supports d'enregistrement, logiciels (notamment de copie, de capture d'écran, de restauration de données, d'analyse) et les autoriser à les connecter, installer et utiliser sur les équipements notamment informatiques se trouvant sur les lieux de la saisie,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, pouvaient requérir que la partie saisie mette à leur disposition et mette en 'uvre lesdits systèmes informatiques, pourront requérir l'aide et l'assistance des personnes présentes sur les lieux, et en particulier pourront requérir que ces personnes prennent toutes mesures (notamment entrée des mots de passe et accès des espaces de stockage, à des fonctions d'administration, à des fonctions applicatives), permettant de faire fonctionner lesdits systèmes informatiques ou accéder à des informations,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, pouvaient requérir que la partie saisie mette à leur disposition les moyens d'accéder aux données de la société stockée sur un site distant, cloud, hébergement, messagerie accessible à partir des ordinateurs locaux, et en particulier, pourront requérir que ces personnes prennent toute mesure (notamment entrée des mots de passe et accès des fonctions de l'administration, de téléchargement) permettant d'accéder à ces données ou outils, logiciels hébergés,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à utiliser, pour les besoins de leur mission, l'alimentation électrique disponible dans les locaux où a lieu la saisie,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à se munir des instruments, outils, matériels nécessaires à leur mission et notamment de tous outils (tels que tournevis, clé universelle, pince, ciseau, cutter') utiles au démontage et à la description des produits objets de la saisie,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à utiliser tout appareil nécessaire à leur mission présent sur les lieux de la saisie,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants ou tout autre technicien requis par eux, étaient autorisésà procéder, s'ils l'estiment nécessaire, à la copie complète bit à bit ou partielle des supports informatiques, en deux exemplaires, l'un remis à l'expert, assistant l'huissier, et l'autre conservé par l'huissier, ou à la saisie réelle des systèmes, disques ou autre support informatique, à charge pour eux de les restituer une fois leur mission accomplie,
- en cas de difficulté aux fins de procéder à la reproduction des documents ou données, les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants étaient autorisés à emporter les documents, fichiers, supports, ou matériels informatiques,retrouvés pour en assurer la reproduction par tout moyen, à charge pour lui de les restituer dans les plus brefs délais,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à consigner les déclarations des répondants, et toute parole énoncée au cours des opérations, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et l'ordonnance y afférente,
- les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d'une procédure judiciaire,
- dans le cadre de l'ensemble des investigations précitées, les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants pourront prendre copie (ou au besoin, photographier, filmer, photocopier, scanner, mesure, reproduire par tous procédés) de l'ensemble des éléments retrouvés, en deux exemplaires, dont un pour la requérante et un pour l'huissier, lequel se portera séquestre et annexera copie au procès-verbal de constat,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à se faire assister, dans l'exercice de leur mission, par tous techniciens informatiques indépendants de la requérante, ainsi que d'un salarié de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants étaient autorisés à se faire assister par la Force Publique et un serrurier,
- en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations de constat auront été effectuées,
- les huissiers instrumentaires étaient institués séquestres de tous les éléments recueillis en exécution de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 10 jours francs à compter du dernier jour de l'exécution de la mission.
- les éléments précités seront remis à l'issue de ce délai à la requérante par les huissiers instrumentaires sauf introduction d'une procédure aux fins de rétractation de la présente ordonnance.
L'ordonnance a été simultanément exécutée le 07 octobre 2021 au domicile de M. [S], à l'agence de [Localité 19] de la société ALTI SERVICES, au sièges sociaux des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES;
Par assignation du 15 octobre 2021, les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES ont assigné la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, M. [S] et les trois sociétés d'huissiers ayant procédé aux mesures de constat devant le juge des référés aux fins de voir mettre hors de cause la société GROUPE ALTI SERVICES, de voir rétracter l'ordonnance du 17 septembre 2021, de voir détruire les pièces saisies ou copiées, de voir limiter les missions des huissiers et de voir prononcer la nullité des trois procès-verbaux établis le 07 octobre 2021.
Puis, au motif qu'il était plaidé que le juge des référés n'était pas le juge de la requête, elles se sont désistées de leur demande de rétractation et ont assigné la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT par acte du 11 janvier 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur leur demande de rétractation.
M. [S] est intervenu volontairement devant cette juridiction.
Devant le juge des référés saisi par l'acte du 15 octobre 2021, elles ont demandé qu'il soit sursis à statuer sur leurs demandes relatives à l'annulation des procès-verbaux et à la destruction des pièces jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la rétractation.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a:
- constaté le désistement de la demande initiale de rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2021,
- débouté M. [S] de sa demande en réparation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés ALTI SERVICES, groupe ALTI SERVICES et M. [S] à payer à la société ALPINISTES BRESTOIS du BATIMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes à payer aux trois sociétés d'huissier la somme de 2.500 euros sur le mêm fondement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés ALTI SERVICES, groupe ALTI SERVICES et M. [S] aux dépens.
Les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES ont fait appel de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 (RG 22/01140 de la présente Cour).
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la requête du tribunal judiciaire de Nantes a:
- cantonné la mesure autorisée le 17 septembre 2021,
- limité la connaissance des la SAS ALPINISTES BRESTOIS aux documents et fichiers appréhendés comprenant au moins l'un des termes suivants: REGIGIANE- NAVAL GROUP - BASSIN 8- INBS- BCRM- AMT- ANR- EDF- KERLENA- PROXISERVE- PAPETERIES DE MAUDUIT - PAS DE CALAIS HABITAT- BUNGE- COM DOM- CROSS - DAMEN- DEHIMI- SOMAIN- EAU DU MORBIHAN- BOLSTAGE- figurant dans la liste des fichiers consultés et copiés reproduite pages 20 à 83 du rapport rédigé par M. [O] le 13 juillet 2021,
- rejeté le surplus des prétentions qui seraient recevables,
- condamné les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES aux dépens,
- condamné les mêmes aux paiement chacune de la somme de 1.500 euros à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES ont fait appel de cette ordonnance (RG 22/02345 de cette Cour) en intimant la société ALPINISTES BRESTOIS et M. [S];
La SCP Christophe LEBLANC-Philippe [H]- Stephane LEROUX et Elisabeth MICHELON, la SELARL SED LEX, la SELARL [C] [Z] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
Par conclusions du 28 juillet 2022 les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES ont demandé que la Cour:
- ordonne la jonction des appels interjetés par les sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES enrôlés sous les numéros RG 22/02345 et RG 22/01140.
1) Statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 10 mars 2022, RG 22/02345,
- infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 10 mars 2022 en ce qu'il n'a pas prononcé la rétractation pure et simple et en toutes ses dispositions de l'Ordonnance sur requête de ce même juge en date du 17 septembre 2021, étant précisé que la réduction du périmètre de la mesure d'instruction ordonnée le 10 mars 2022 est définitivement acquise puisqu'elle résulte de la satisfaction d'une demande de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, intimée.
- rétracte purement et simplement l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 17 septembre 2021 pour manquement au principe de loyauté, pour absence de motif à l'égard de la société GROUPE ALTI-SERVICES, pour défaut de présentation de la Minute lors des opérations de saisies, pour insuffisance de précisions de la liberté laissée aux huissiers de s'adjoindre tout expert, pour non-conformité de la requête signifiée à la société ALTI-SERVICES avec la véritable requête présentée au Président du Tribunal Judiciaire, pour absence de motif légitime, pour absence de limitation et disproportion des mesures ordonnées.
- annule les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [F] [H], huissier de justice à [Localité 21], en date du 7 octobre 2021.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], en date du 7 octobre 2021.
- annuel le procès-verbal de constat au rapport de Maître [A] [I], huissier de justice à [Localité 20], en date du 7 octobre 2021.
- ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui serait intervenue dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiqué aux sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer, à titre de provision, à chacune des sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perturbation occasionnée par la mise en 'uvre de la mesure d'instruction annulée.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à la société ALTI-SERVICES et à la société GROUPE ALTI-SERVICES, chacune, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance.
2) Statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 25 janvier
2022, RG 22/01140
- infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 22 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a refusé d'ordonner un sursis à statuer et condamné les sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES à payer aux huissiers de justice et à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT des condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- dans le cas où il serait fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 2022/01140,
- constate que l'appel est sans autre objet que la réformation des condamnations prononcées en première instance.
- déboute la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, ainsi que les SCP BLANC et [H], huissier de justice à [Localité 21], SED LEX, huissier de justice à [Localité 20], et [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre les sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES.
- dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 22/01140,
- annule les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice en raison du trouble manifestement illicite résultant de l'intervention de personnes inconnues aux côtés des huissiers de justice, et ne pouvant pas prétendre à l'utilisation du titre d'expert.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [F] [H], huissier de justice à [Localité 21], en date du 7 octobre 2021.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], en date du 7 octobre 2021.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [A] [I], huissier de justice à [Localité 20], en date du 7 octobre 2021.
- ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui seraient intervenues dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiquée aux sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer, à titre de provision, à chacune des sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perturbation occasionnée par la mise en 'uvre de la mesure d'instruction annulée.
- ordonne par application des articles R. 153-1 à R. 153-9 du code de commerce, le séquestre de l'ensemble des factures de la société ALTI-SERVICES saisies, et de l'ensemble du registre d'entrée et de sortie du personnel.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à la société ALTI-SERVICES et à la société GROUPE ALTI-SERVICES, chacune, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 1er et 26 juillet 2022, la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT a demandé que la Cour:
- déclare irrecevables les conclusions notifiées le 22 avril 2022 par la société ALTI-SERVICES et la société GROUPE ALTI-SERVICES en ce qu'elles modifient les termes du dispositif des conclusions notifiées par lesdites sociétés le 15 avril 2022 dans la procédure RG n°22/01140.
- déclare irrecevable l'ensemble des prétentions des sociétés ALTI-SERVICES et GROUPE ALTI-SERVICES.
- subsidiairement, déclarer irrecevables les sociétés ALTI-SERVICES et
GROUPE ALTI-SERVICES en ce qu'elles demandent :
- d'ordonner « la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers, saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui serait intervenu dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 17 septembre 2021 ['] »,
- d'ordonner « par application des articles R.153 à R.153-9 du Code de commerce, le séquestre de l'ensemble des factures de la société ALTI-SERVICES saisies, et de l'ensemble du registre d'entrée et de sortie du personnel »,
- d'ordonner « le séquestre de l'ensemble des factures de la société ALTI-SERVICES saisies, et de l'ensemble du registre d'entrée et de sortie du personnel ».
- confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTES
en date du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions et débouter les sociétés ALTI-SERVICES, GROUPE ALTI-SERVICES et Monsieur [K] [S] de toutes leurs prétentions.
- ordonne la remise par la SCP CHRISTOPHE LEBLANC - [F]
[H] - STÉPHANE LEROUX - ELISABETH MICHELON-CHESNOT, huissier de justice à [Localité 21], et la SELARL [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT de l'ensemble des éléments recueillis, lors de leurs investigations conduites le 7 octobre 2021 en exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 17 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 5 jours courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamne solidairement les sociétés ALTI-SERVICES, GROUPE ALTI-
SERVICES et Monsieur [K] [S] à payer à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne solidairement les sociétés ALTI-SERVICES, GROUPE ALTI-
SERVICES et Monsieur [K] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juillet 2022, Me [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], la SCP LEBLANC-SAGNIEZ-LEROUX-MICHELON-CHESNOT huissier de justice à [Localité 21], la SED LEX huissier de justice à [Localité 20] ont demandé que la Cour:
- dise irrecevables les conclusions d'appel des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES du 22 avril et 27 avril 2022,
- dise irrecevables les conclusions d'appel incident de [K] [S] notifiées ce jour 13 mai 2022 relatives à l'appel de l'ordonnance du 10 mars 2022.
- dise sans objet les conclusions d'appel incident de [K] [S] notifiées le 13 mai relatif à l'ordonnance du 25 janvier 2022.
- déboute la société Alpinistes Brestois du Bâtiment de sa demande de remise de l'ensemble des éléments recueillis par les trois études d'huissiers sous astreinte en l'état actuel de la procédure.
- déboute les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES de l'ensemble de leurs demandes d'annulation des procès-verbaux réalisées par les études d'huissiers
- confirme l'ordonnance du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES au paiement de la somme de 2.500 euros à la scp Le Blanc et associés, à la selarl [Z] et à la selarl Sed Lex.
- condamne les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES au paiement de la somme de 3.500 euros sur ce même fondement.
- les condamne aux dépens.
Par conclusions du 24 août 2022, M. [S] a demandé que la Cour:
- ordonne la jonction des procédures RG 22/02345 et RG 22/01140 dans lesquelles Monsieur [S] est intervenant volontaire et appelant incident.
1) Statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 10 mars 2022, RG 22/02345,
- infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 10 mars 2022 en ce qu'il n'a pas prononcé la rétractation pure et simple et en toutes ses dispositions de l'Ordonnance sur requête de ce même juge en date du 17 septembre 2021, étant précisé que la réduction du périmètre de la mesure d'instruction ordonnée le 10 mars 2022 est définitivement acquise puisqu'elle résulte de la satisfaction d'une demande de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, intimée.
- rétracte purement et simplement l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 17 septembre 2021 pour manquement au principe de loyauté, pour absence de motif légitime à l'égard de Monsieur [S], pour défaut de présentation de la Minute lors des opérations de saisies, pour insuffisance de précisions de la liberté laissée aux huissiers de s'adjoindre tout expert, pour non-conformité de la requête signifiée à Monsieur [S] avec la véritable requête présentée au Président du Tribunal Judiciaire, pour absence de limitation et disproportion des mesures ordonnées.
- annule les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [F] [H], huissier de justice à [Localité 21], en date du 7 octobre 2021 .
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], en date du 7 octobre 2021.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [A] [I], huissier de justice à [Localité 20], en date du 7 octobre 2021.
- ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui seraient intervenues dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société
ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiquée à Monsieur [S].
- subsidiairement au regard des fichiers dont l'accès a été limité par le premier juge,
- réduise dans le temps la période sur laquelle la recherche peut s'opérer (du 20 décembre au terme des relations de travail)
- cantonneles recherches aux noms limités par le 1 er juge, aux seuls noms de fichiers identifiés par Monsieur [X] [O] dans lesquels ces termes sont seulement identifiés (en pages 23 à 80 du rapport)
- condamne la société APLINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [S] 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de la vie privée
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [S] 6.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance.
2) statuant sur l'appel formé contre l'Ordonnance de référé du 25 janvier 2022, RG 22/01140
- infirme l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 22 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a refusé d'ordonner un sursis à statuer et condamné Monsieur [S] à payer aux huissiers de justice et à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT des condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dans le cas où il serait fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 2022/02345,
- constate que l'appel a pour objet la réformation des condamnations prononcées en première instance, et l'infirmation du débouté des demandes présentées par Monsieur [S],
- condamne la société APLINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [S] 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de la vie privée - déboute la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, ainsi que les SCP BLANC et [H], huissier de justice à [Localité 21], SED LEX, huissier de justice à [Localité 20], et [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre de Monsieur [S]
- Dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rétractation présentée dans le cadre de l'appel RG 22/02345,
- infirme l'ordonnance du 25 Janvier 2022 et annuler les actes d'exécution subséquents à l'Ordonnance sur requête du 17 septembre 2021 effectués par les huissiers de justice en raison du trouble manifestement illicite résultant de l'intervention de personnes inconnues aux côtés des huissiers de justice, et ne pouvant pas prétendre à l'utilisation du titre d'expert.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [F] [H], huissier de justice à [Localité 21], en date du 7 octobre 2021.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], en date du 7 octobre 2021.
- annule le procès-verbal de constat au rapport de Maître [A] [I], huissier de justice à [Localité 20], en date du 7 octobre 2021.
- ordonne la destruction en quelque main qu'ils se trouvent et en quelque forme que ce soit de tous documents, toutes pièces ou tous fichiers saisis par toute personne, huissier, expert ou autre qui seraient intervenues dans le cadre et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Ordonnance du 17 septembre 2021, soit par l'intervention des experts ou tiers intervenus sous son contrôle et de dresser procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT qui sera communiquée à Monsieur [S]
- condamne la société APLINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [S] 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour violation de la vie privée - condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT à payer à Monsieur [S] la somme de 6.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamne la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 30 août 2022 à 9h30.
La société ALPINISTES BRESTOIS a déposé au greffe des conclusions le 30 août 2022 à 10 heures et a été immédiatement avisée de leur caractère tardif par le magistrat délégué (la signature du courrier par le conseiller de la mise en état étant consécutive à une erreur matérielle).
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des conclusions du 30 août 2022 de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT:
Ces conclusions étant postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture, elles sont irrecevables.
Sur la demande de jonction:
Le dossier enregistré sous le RG 22/01140 est une ordonnance rendue par le juge des référés.
Le dossier enregistré sous le RG 22/02345 est une ordonnance rendue par le juge des requêtes statuant en référés.
Ces deux juridictions n'ayant pas exactement les mêmes pouvoirs, les procédures ne peuvent être jointes.
Au demeurant, le fait qu'elles aient été toutes les deux plaidées à la même audience de plaidoiries suffit à ce que le lien factuel incontestable qui existe entre elles puisse être pris en considération par la Cour.
Dans le cas présent, la Cour statue dans le dossier 22/02345, soit l'appel de l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le juge des requêtes statuant en référés.
Sur la recevabilité des prétentions des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES :
La société ALPINISTES BRESTOIS fait valoir que devant le juge de la rétractation, les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES n'avaient pas demandé que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de constat réalisés en exécution de l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2021 et que dès lors, ces prétentions seraient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter en cause d'appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Dans l'hypothèse d'une rétractation de l'ordonnance sur requête, toutes les mesures prises en son exécution seraient dépourvues de fondement juridique, ce dont il résulte que l'annulation des procès-verbaux est la conséquence nécessaire de la rétractation demandée devant le premier juge.
Les demandes sont dès lors recevables.
Sur l'intervention volontaire des sociétés d'huissiers:
En vertu des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
Les sociétés d'huissiers désignées par l'ordonnance sur requête critiquée ont procédé aux mesures de constat dont l'annulation est demandée, sur la base de motifs qui pour certains, seraient de nature à engager leur responsabilité, comme l'absence de présentation de la minute.
Dès lors, leur intérêt à intervenir volontairement à l'instance se déduit de la recevabilité de la demande d'annulation des procès-verbaux des constats auxquelles elles ont procédé.
Leur intervention volontaire est recevable.
Sur la recevabilité de certaines conclusions des sociétés ALTI SERVICES, GROUPE ALTI SERVICES et de M. [S]:
Les sociétés d'huissiers demandent pour leur part que les conclusions notifiées le 22 et le 27 avril par les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES soient déclarées irrecevables, ainsi que celles notifiées par M. [S] le 22 avril, sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Toutefois, les dispositions de l'article 910-4 ne permettent pas de déclarer irrecevables des conclusions, mais uniquement des prétentions, lorsque, non présentées dans les premières conclusions d'une partie, elles apparaîtraient dans des conclusions postérieures.
D'autre part, la Cour statue au visa des conclusions du 28 juillet 2022 des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES et de celles du 24 août 2022 de M. [S], ce dont il résulte que les griefs relatifs à leurs conclusions antérieures sont sans objet.
S'agissant des conclusions des sociétés ALTI SERVICES et GROUPES ALTI SERVICES du 28 juillet 2022, elles contiennent une prétention qui ne figurait pas dans les premières conclusions des appelantes, remises au greffe le 15 avril 2022, soit celle relative à une condamnation de la société ALPINISTES BRESTOIS à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de la perturbation occasionnée par la mesure d'instruction.
Par conséquent, cette prétention est déclarée irrecevable.
S'agissant des prétentions figurant dans les conclusions du 24 août 2022 de M. [S], celles-ci sont strictement identiques à celles figurant dans ses premières conclusions d'appelant du 13 mai 2022 et sont donc toutes recevables.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance:
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressés, sur requête ou en référé.
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d'investigations au domicile ou au siège social d'une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d'apporter la démonstration des comportements délictueux que l'on cherche à démontrer, mais de démontrer l'existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
En l'espèce la Cour relève immédiatement que la requête présentée au premier juge ne fait mention d'aucune suspicion contre la société GROUPE ALTI SERVICES, qui est une société holding ayant pour objet social 'la prise de participation financière dans tout groupement, société ou entreprise, la fourniture de prestations de services en matière financière, administrative, commerciale, stratégique, ou de direction au profit des associés dans lesquelles la société détiendra ou non des participations'.
Aucune phrase de la requête n'explique pourquoi cette société est visée par la mesure de constat.
Le premier juge a retenu dans son ordonnance que 'la nature financière de l'activité de la société GROUPE ALTI SERVICES n'exclut pas qu'elle puisse détenir des éléments de preuve susceptibles de caractériser les actes de concurrence déloyale'.
Une telle motivation constitue un renversement de la charge de la preuve.
Il appartenait en effet à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT de démontrer l'existence de présomptions suffisantes que malgré la nature financière de son activité, la société GROUPE ALTI SERVICES pouvait raisonnablement être soupçonnée de commettre ou de faciliter la commission d'actes de concurrence déloyale à son détriment.
En l'absence de cette démonstration, il n'existait aucun motif légitime à exercer contre elle une mesure de constat non contradictoire et cette absence de motif légitime constitue un motif de rétractation de l'ordonnance dans ses dispositions la concernant.
D'autre part, les mesures de constat ont été demandées par requête, donc non contradictoirement.
Il appartenait dès lors à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT de justifier pour quels motifs elle ne présentait pas sa demande de recherche ou de conservation de preuve contradictoirement.
La requête justifie le recours à une procédure non contradictoire par les motifs suivants: 'il est évident que la demande de mesure d'instruction ne peut être présentée au contradictoire de M. [S] ou de la société ALTI SERVICES.
En effet, la mesure sollicitée ne pourra être véritablement efficace et permettre la collecte des informations nécessaires que si elle est exécutée alors que M. [S] et la société ALTI SERVICES n'en ont pas été préalablement avertis.
Dans le cas contraire, le risque de disparition des éléments de preuve est manifeste'.
Le juge de la requête a rendu l'ordonnance au visa de cette motivation.
Compte tenu du fait qu'il était justifié de la copie sur un disque dur par M. [S], à partir de son ordinateur professionnel, de fichiers appartenant à la société ALPINISTES BRESTOIS et de sa réponse, comme salarié de la société ALTI SERVICES, à une demande de devis dont il avait eu connaissance comme salarié de la société ALPINISTES BRESTOIS, cette motivation était suffisante.
Ensuite, la mesure doit être proportionnée à l'intérêt du litige et aux intérêts en cause.
L'ordonnance sur requête, en visant une recherche des termes relevés sur le rapport unilatéral de M. [W] autorisait une recherche très large que le juge de la rétractation est venu restreindre, ceci de manière proportionnée.
En revanche, il doit être rappelé qu'une mesure de recherche ou de conservation de preuve ne vient pas sanctionner un comportement illicite certain mais rechercher dans quelle mesure il se confirme - ou pas - que certaines actions suspectes de la personne à qui on oppose la mesure sont - ou ne sont pas - des actes de concurrence déloyale.
Il s'agit de mesures de nature civile et l'huissier ne peut se voir conférer des pouvoirs s'assimilant à ceux de la police judiciaire dans la recherche de preuve de la commission d'une infraction, au demeurant sévèrement encadrées par le code de procédure pénale.
Dès lors, les mesures autorisées par une ordonnance sur requête ne peuvent avoir pour conséquence de priver le défendeur à la requête de son outil de travail ou de prendre le risque de le voir gravement détérioré, sans être gravement disproportionnées à l'objectif recherché.
Or, l'ordonnance précitée prévoyait que:
- en cas de difficulté aux fins de procéder à la reproduction des documents ou données, les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants étaient autorisés à emporter les documents, fichiers, support et/ou matériels informatiques retrouvés pour en assurer la reproduction par tous moyens, à charge pour lui de les restituer dans les meilleurs délais,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à se munir des instruments, outils, matériels nécessaires à leur mission et notamment de tous outils (tels que tournevis, clé universelle, pince, ciseau, cutter') utiles au démontage et à la description des produits objets de la saisie,
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants et tout autre technicien requis par eux, étaient autorisés à se munir des instruments, outils, matériels nécessaires à leur mission et notamment de tous outils (tels que tournevis, clé universelle, pince, ciseau, cutter') utiles au démontage et à la description des produits objets de la saisie,
A cet égard, lors de la mesure exécutée à l'établissement de [Localité 19] de la société ALTI SERVICES, l'huissier a emporté l'ordinateur de M. [S] pour ne le restituer que le lendemain, démontrant ainsi que les pouvoirs lui ayant été conférés par l'ordonnance étaient utilisés.
D'autre part, s'il est exact que l'ordonnance autorisait les huissiers à se faire assister des techniciens de leur choix, une déclaration écrite de leur part, pour ceux qui n'étaient pas experts judiciaires, de l'absence de communauté d'intérêts ou de relations de dépendance ou d'affaires avec la société requérante eût été bienvenue.
S'il ne peut en effet être demandé à la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT d'apporter la démonstration d'un fait négatif (l'absence de tout lien avec les techniciens), ceux-ci pouvaient en revanche, par une déclaration sur l'honneur, apporter la démonstration demandée.
En revanche, le fait que deux techniciens aient été recommandés pour leur compétence par un expert judiciaire de la même spécialité est suffisant à démontrer qu'ils détenaient les compétences pour pouvoir assister les experts.
Ensuite, l'ordonnance confère à des tiers des pouvoirs qui ne peuvent leur être conférés puisqu'il est dit que:
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à pratiquer une sommation interpellative sur les faits énoncés dans le cadre de la requête et l'ordonnance y afférente (souligné par la cour),
- les huissiers instrumentaires, les experts désignés et leurs assistants, étaient autorisés à se faire assister, dans l'exercice de leur mission, par tous techniciens informatiques indépendants de la requérante, ainsi que d'un salarié de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, (souligné par la Cour).
En d'autres termes, les huissiers ont notifié une ordonnance contraignant les personnes auxquelles elle était opposée à laisser accès à leurs ordinateurs sous peine:
- de les voir démonter,
- de les voir emporter,
- de se voir interpeller par des personnes non habilitées leur posant des questions,
- de voir leur contenu mis à la disposition d'un salarié du concurrent ayant requis la mesure d'investigation.
De telles dispositions ne sont pas légalement admissibles, étaient gravement disproportionnées à l'objectif de recherche de preuve poursuivi, et justifient la rétractation de l'ordonnance.
Enfin, il n'est mentionné ni sur les actes de signification de l'ordonnance sur requête ni sur les trois procès-verbaux établis par chacun des huissiers instrumentaires que la minute de la requête ait été présentée à la personne à laquelle l'ordonnance était opposée.
Contrairement à ce que concluent les sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES, le juge des requêtes pouvait rédiger autant de doubles originaux de son ordonnance qu'il lui apparaissait nécessaire et il est justifié par la société ALPINISTES BRESTOIS qu'il lui en a été remis trois exemplaires et que chacun d'eux a été remis à l'un des huissiers instrumentaires.
Pour autant, cette remise ne permet pas de justifier de la présentation de la minute aux personnes auxquelles l'ordonnance était opposée.
A cet égard sont mentionnés dans les procès-verbaux:
- pour celui établi par Me [I] (société SED LEX), qu'il notifie l'ordonnance sur requête à M. [S], sans plus de précision,
- sur celui établi par la SELARL [C] [Z] qui signifie l'ordonnance à M. [D], salarié de la société ALTI SERVICES,
- sur celui établi par Me [H], avoir signifié par deux actes séparés, à M. [J], directeur général de la société ALTI SERVICES et de la société GROUPE ALTI SERVICES, une copie de la requête et de l'ordonnance présidentielle.
Sur les actes de signification figurent les mentions suivantes:
- pour celui signifié à personne à M. [S] qu'il lui était signifié et laissé copie d'un requête et de l'ordonnance y afférent,
- pour celui signifié à personne (M. [D] se déclarant habilité à recevoir l'acte) qu'il lui a été signifié et laissé copie de la requête et de l'ordonnance,
- pour celui signifié à personne aux sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES (M. [J] se déclarant habilité à recevoir les actes) qu'il lui est signifié et remis copie de l'ordonnance et de la requête
La société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT conclut qu'il n'appartient pas au juge de la rétractation de vérifier les conditions d'exécution de l'ordonnance qu'il lui est demandé de rétracter.
Cette thèse est inexacte lorsque le grief pourrait atteindre l'ordonnance dans sa validité même, ce qui serait le cas d'une irrégularité dans sa signification; dans ce cas, le juge de la rétractation est compétent pour connaître du grief allégué.
Aucun des actes établis en exécution de l'ordonnance ne mentionne la présentation de la minute, alors même que ces actes doivent aux termes des dispositions de l'article 663 du code de procédure civile, se suffire à eux-mêmes et mentionner toutes les diligences accomplies.
Il ne peut donc qu'être constaté que la minute de l'ordonnance n'a pas été présentée à M. [S], à la société ALTI SERVICES, à la société GROUPE ALTI SERVICES.
D'autre part, ainsi qu'il est reconnu dans les conclusions des intimés les ordonnances n'étaient pas revêtues de la formule exécutoire.
En vertu des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement, et les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l'espèce, en vertu des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2021 était exécutoire sur minute.
Il se déduit de ces dispositions que cette ordonnance pouvait être exécutée :
- soit au vu de sa minute, c'est-à-dire de l'original de l'ordonnance, les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile prévoyant que la requête soit présentée en plusieurs exemplaires, permettant ainsi que soient établis plusieurs originaux, l'un conservé au greffe de la juridiction, les autres remis à l'avocat du requérant,
- soit en en signifiant une copie revêtue de la formule exécutoire.
Tel n'a pas été le cas.
Enfin, il ne peut être conclu à une quelconque exécution volontaire compte tenu des dispositions comminatoires non légalement admissibles contenues dans l'ordonnance.
En conséquence, les mesures de constat ont été réalisées alors que Me [C] [Z], huissier de justice à [Localité 16], la SCP LEBLANC-SAGNIEZ-LEROUX-MICHELON-CHESNOT huissier de justice à [Localité 21], la SED LEX huissier de justice à [Localité 20] n'en avaient pas le pouvoir.
Cette irrégularité affecte dans son essence la validité de l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2021 et constitue un motif supplémentaire de rétractation.
L'ordonnance déférée est ainsi infirmée et est rétractée l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2021 rendue à la requête de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT;
Sont en conséquence déclarés nuls de plein droit les procès-verbaux établis en son exécution soit:
- le procès-verbal du 07 octobre 2021 établi par Me [H] au siège des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES,
- le procès-verbal du 07 octobre 2021 établi par Me [I] au domicile de M. [S],
- le procès-verbal du 07 octobre 2021 établi par Me [Z] à l'agence ALTI SERVICES de [Localité 19].
En conséquence de ce qui précède, il est ordonné à La SCP Christophe LEBLANC-Philippe [H]- Stephane LEROUX et Elisabeth MICHELON, la SELARL SED LEX et à la SELARL [C] [Z] de procéder à la destruction de toutes les pièces saisies ou copiées et d'en dresser procès-verbaux qui seront remis respectivement à M. [S], à la société ALTI SERVICES et à la société GROUPE ALTI SERVICES, le tout aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT.
Il est aussi interdit à cette dernière de faire usage de ces pièces pour quelque motif que ce soit.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S]:
M. [S] soutient que les supports informatiques lui appartenant et ayant fait l'objet des mesures de constat contenaient des fichiers relatifs à sa vie privée (photos, déclarations d'impôts etc ...).
Cette demande est irrecevable devant le juge de la rétractation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions remises le 30 août 2022 à 10 heures au greffe de la Cour par la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT.
Dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers enregistrés au rôle de la Cour sous le RG 22/01140 et 22/02345.
Déclare recevables les prétentions de M. [S], et des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES relatives à l'annulation des procès-verbaux établis en exécution de l'ordonnance sur requête du 17 septembre 2021.
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP Christophe LEBLANC-Philippe [H]- Stephane LEROUX et Elisabeth MICHELON, de la SELARL SED LEX, et de la SELARL [C] [Z].
Déboute la SCP Christophe LEBLANC-Philippe [H]- Stephane LEROUX et Elisabeth MICHELON, de la SELARL SED LEX, et de la SELARL [C] [Z] de leurs demandes visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [S] du 13 mai 2022 et des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES des 22 et 27 avril 2022.
Déclare irrecevables les prétentions indemnitaires des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES en réparation de la perturbation occasionnée par la mesure d'instruction.
Rétracte avec toutes conséquences de droit l'ordonnance sur requête rendue le 17 septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Nantes à la requête de la société ALPINISTES BRESTOIS du BATIMENT.
Déclare nuls les procès-verbaux établis en son exécution soit:
- le procès-verbal du 07 octobre 2021 établi par Me [H] au siège des sociétés ALTI SERVICES et GROUPE ALTI SERVICES,
- le procès-verbal du 07 octobre 2021 établi par Me [I] au domicile de M. [S],
- le procès-verbal du 07 octobre 2021 établi par Me [Z] à l'agence ALTI SERVICES de [Localité 19].
Ordonne à La SCP Christophe LEBLANC-Philippe [H]- Stephane LEROUX et Elisabeth MICHELON, la SELARL SED LEX et à la SELARL [C] [Z] de procéder à la destruction de toutes les pièces saisies ou copiées et d'en dresser procès-verbaux qui seront remis respectivement à M. [S], à la société ALTI SERVICES et à la société GROUPE ALTI SERVICES, le tout aux frais de la société ALPINISTES BRESTOIS DU BATIMENT.
Rappelle qu'il est interdit de faire usage de ces pièces pour quelque motif que ce soit.
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [S].
Condamne la société ALPINISTES BRESTOIS du BATIMENT aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT