Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14216 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00938
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 09 Avril 1955 à [Localité 14] (30)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMES
Monsieur [O], [U] [M]
né le 16 Novembre 1947 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [H], [T], [K] [M]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [J], [E] [M]
née le 10 Juin 1986 à [Localité 11] (92)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [M], dont le dernier domicile était situé à [Localité 15], est décédé le 21 avril 1986 laissant pour lui succéder [B] [S], son épouse ainsi que leurs deux enfants [L] et [O].
Par acte du 26 mars 1987, [B] [S] a opté pour l'usufruit de l'ensemble de sa succession.
[B] [S] est décédée à son tour le 14 novembre 2015 laissant pour lui succéder ses deux fils.
M. [O] [M] a renoncé à la succession par déclaration enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 juin 2016.
Ses deux filles, Mmes [J] et [H] [M] sont en conséquence devenues héritières de la succession de leur grand-mère.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, M. [O] [M] et Mmes [J] et [H] [M] ont assigné M. [L] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage des successions de [C] [M] et de [B] [S] ainsi que la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de leurs successions confondues.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
-ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [M]/[S] et celui de leurs successions confondues,
-désigne pour y procéder, Me [V] [X] dont le domicile professionnel est [Adresse 4],
-dit que la présente décision lui sera communiquées par les soins du greffe,
-rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
-fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 € qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
-commet tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations,
-rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s),
-rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
-rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
-déboute M. [L] [M] de sa demande de recel,
-le condamne au paiement à M. [O] [M] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
-rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans le proportion de leurs parts dans l'indivision,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 27 janvier 2020 à 13h45 pour suivi des opérations de partage.
M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 octobre 2019, l'appelant demande à la cour de :
-confirmer le jugement frappé d'appel en qu'il :
*ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [M]/[S] et celui de leurs successions confondues,
*désigne, pour y procéder, Me [V] [X] dont le domicile professionnel est [Adresse 4] :[XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 13],
*dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
*rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
*fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
*commet tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations,
*rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
*rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
*dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
*rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
*rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- pour le surplus infirmer ledit jugement,
- en conséquence,
à titre principal,
-dire et juger que M. [O] [M] a commis un recel successoral pour une somme d'argent de 19 000 €
-en conséquence dire et juger que Mmes [H] et [J] [M] venant aux droits de M. [O] [M] par voie de représentation verront leurs droits successoraux diminués de valeur de 19 000 € dans la masse partageable successorale de [B] [S], veuve [M],
à titre subsidiaire,
-dire et juger M. [O] [M] responsable civilement au sens de l'article 1240 du code civil, en conséquence le condamner à payer à la succession [S] ' [M] la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamner M. [O] [M], Mme [H] [M] et Mme [J] [M] à payer à M. [L] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [O] [M], Mme [H] [M] et Mme [J] [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, M. [O] [M] et Mmes [J] et [H] [M], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [M] / [S]et celui de leurs successions confondues,
*designé, pour y procéder, Me [V] [X] dont le domicile professionnel est [Adresse 4] :[XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 13],
*dit que la présente décision lui sera communiquée parles soins du greffe,
*rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement a la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'a defaut, il ne peut commencer sa mission,
*fixe en conséquence la provision a valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
*commis tout juge de la 2eme chambre pour surveiller ces opérations,
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
*rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à defaut, designe par le juge commis,
*dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
*dit que le notaire et le juge commis pourront etre remplacés par simple requête presentée au Président de la Chambre de la Juridiction de ceans,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*debouté M. [L] [M] de sa demande de recel,
*condamné M. [L] [M] au paiement a M. [O] [M] de la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts,
y ajoutant :
-débouter M. [L] [M] de toutes ses demandes fins et conclusions, notamment celles fondées sur les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
-condamner M. [L] [M] à payer à M. [O] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande de licitation des biens immeubles composant la succession.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recel successoral
Monsieur [L] [M] reproche à son frère [O] un recel portant sur des retraits opérés à son insu sur le compte de la défunte à hauteur de 19 000 euros, sur une période de novembre 2014 à octobre 2015.
Il fait grief au tribunal d'avoir considéré que Monsieur [O] [M] ayant perdu la qualité d'héritier du fait de sa renonciation à la succession de [B] [S], la demande de sa condamnation au titre d'un recel ne pouvait qu'être rejetée.
Il soutient que le retrait de sommes d'argent d'un compte bancaire en vertu d'une procuration sans en justifier la destination est constitutif de recel successoral pour celui qui effectue le retrait ; que le recel peut prospérer car les filles de son frère [O] viennent en représentation de ses droits successoraux puisque l'article 848 du code civil n'écarte pas l'obligation du rapport pour les héritiers représentants.
Au titre de la sanction du recel successoral allégué, il demande en effet à la cour de dire et juger que Mmes [H] et [J] [M] venant aux droits de M. [O] [M] par voie de représentation verront leurs droits successoraux diminués de valeur de 19 000 € dans la masse partageable successorale de [B] [S], veuve [M].
Sans répondre sur le moyen de droit retenu par le tribunal, les intimés soutiennent que ces sommes ont été affectées à la rémunération de prestations de services dont a bénéficié la défunte et que l'appelant connaissait cette affectation.
Il résulte de l'article 778 du code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 dont les dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession."
L'article 848 du code civil, relatif au rapport à succession qui s'impose à l'héritier par représentation, n'est pas applicable en l'espèce au recel successoral qui emporte une sanction de nature privée et personnelle et l'appelant ne peut demander la sanction de prétendu recel de leur auteur aux héritiers par représentation.
Si l'héritier a renoncé à la succession, les sanctions du recel ne peuvent lui être appliquées que si sa renonciation est susceptible de révocation, soit dans le délai de dix ans de l'ouverture de la succession ; dans ce cas, il devient acceptant pur et simple. Mais si la renonciation est devenue définitive, il est censé n'avoir jamais été héritier et ne peut donc s'être rendu coupable de recel.
Pour que le recel puisse être caractérisé, deux conditions sont requises : d'une part, l'exigence d'une intention frauduleuse, d'autre part, un élément matériel.
Le recel successoral est ainsi caractérisé par tout agissement frauduleux émanant d'un cohéritier portant sur des biens ou des droits d'une succession, notamment la dissimulation ou la minoration d'un bien dépendant de la succession, d'une donation ou d'une dette à l'égard de la succession, la fausse allégation d'une créance ou encore la non révélation d'un héritier, en vue de rompre l'égalité du partage.
En l'espèce, il résulte clairement des pièces produites que la somme de 19 000 euros en litige a servi, entre novembre 2014 à octobre 2015, à rémunérer les prestations de service dont a bénéficié la défunte et dispensées par Madame [D] [A] et Madame [Y] [P], voisine, qui, en complément des prestations de l'association d'aide à domicile ALTIDOM, ont entouré de leurs soins et accompagné Madame [B] [S] notamment lorsqu'elle a été hospitalisée puis placée dans un établissement spécialisé.
Monsieur [L] [M] ne conteste d'ailleurs plus l'usage qui a été fait de l'argent et reconnaît que son frère ne s'est pas personnellement enrichi.
Un échange de mails entre les deux frères du 10 janvier 2015 démontre que l'appelant a été avisé du fait que les deux aides à domicile étaient rémunérées ce qui justifiait les retraits d'argent.
Il n'y a donc eu ni fraude ni dissimulation pouvant caractériser un recel successoral.
Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande au titre du recel.
Sur la demande dedommages et intérêts de l'appelant pour faute civile
In fine, au titre de son subsidiaire, Monsieur [L] [M] conteste l'utilité des dépenses qui constitueraient une faute de la part de son frère ayant entraîné un préjudice pour leur mère et par ricochet pour lui même.
Il considère qu'en engageant les dépenses contestées, son frère aurait commis une faute civile ayant causé un préjudice financier à sa mère qui pensait que les interventions auprès d'elle étaient bénévoles et qu'il lui aurait fait courir un risque pénal en l'absence de contrat de travail.
En admettant qu'il puisse se prévaloir d'un préjudice subi par sa mère défunte, les services requis auprès de Madame [B] [S], d'un âge très avancé, étaient destinés à améliorer sa qualité de vie et les sommes engagées en adéquation avec son patrimoine et son train de vie.
Nonobstant l'absence de contrat de travail et le risque de sanctions pénales pour travail dissimulé invoqués par l'appelant et qui pesait en réalité non sur [B] [S] mais sur [O] [M], il ne saurait, dans l'appréciation de la demande, être reproché à ce dernier d'avoir estimé que les prestations de l'association d'aide à domicile ALTIDOM étaient insuffisantes et d'avoir souhaité que sa mère soit entourée par des personnes dévouées et disponibles, tant chez elle qu'ensuite en établissement de soins, qui venaient l'aider à prendre ses repas, s'occupaient de son linge, voire la veillaient la nuit.
La preuve n'est nullement rapportée que Madame [B] [S] ignorait que ses aides étaient rémunérées.
S'agissant de son propre préjudice, seule la diminution de l'actif successoral peut être avancée par l'appelant, étant souligné que Monsieur [O] [M] la subit également et qu'il n'y a pas de rupture d'égalité entre les héritiers.
En l'absence de démonstration d'un faute de Monsieur [O] [M], la demande subsidiaire au titre de l'article 1240 du code civil ne peut qu'être écarté.
Sur la licitation
Les intimés demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de licitation des lots de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 7], faute d'éléments suffisants pour fixer la valeur vénale des biens,les invitant à procéder par voie amiable après estimation par le notaire.
Ils font valoir que l'immeuble se dégrade et pourrait être à tout moment occupé par des squatteurs et que la volonté d'obstruction de Monsieur [L] [M], dont la présente procédure est une illustration, ne permettait pas d'espérer que les parties s'accordent sur les conditions de cette vente.
Il se réfèrent à l'évaluation de l'expert et demandent que les lots soient vendus ensemble
L'appelant a répondu sur ce point que l'inertie des opérations de partage amiable étant due à l'absence de reconnaissance des fautes commises par [O] [M], il était prématuré de procéder à une vente sur adjudication des biens immobiliers indivis.
Il est souligné que seules Mmes [J] et [H] [M] sont recevables à demander la licitation à l'exclusion de Monsieur [O] [M].
Monsieur [F] [Z], expert désigné par le conseiller de la mise en état, a déposé son rapport d'expertise le 8 juillet 2021 dans lequel il estime le bien ainsi ;
- lot 284 et lot 285 : appartement de ¿ pièces principales comprenant 2chambres
- lot n° 99 : cave
- lot n° 100 : cave
évalués à la somme de 779.850 €, soit une valeur de licitation de 545.895 €
- lot n° 146 : emplacement de parking n° 21 évalué à la somme de 20.000 € soit une valeur de licitation de 14.000 €.
Il propose ainsi une valeur de licitation après abattement de 30 % de 559.895 € pour l'ensemble des lots.
Eu égard au contexte familial conflictuel, il y a lieu d'ordonner la licitation demandée pourtant moins favorables au parties qui demeurent en tout état de cause libres de procéder par voie amiable si elles parviennent à un accord.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [M]
Monsieur [O] [M] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts se prévalant des allégations de Monsieur [L] [M] qui portent atteinte à son honneur et à sa considération et sont à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient de réparer.
Monsieur [L] [M] estime ne pas être redevable de dommages et intérêts à titre de préjudice moral au motif d'une argumentation juridique qui est libre ; qu'à ses yeux, il n'est pas normal que son frère ait décidé de rémunérer sur la durée deux visiteuses sur les deniers de sa mère et sans la moindre déclaration d'embauche ; que si son frère estimait qu'il était utile d'organiser des visites pour sa mère, il devait recueillir l'avis de tous ou en supporter la charge financière.
En déployant son argumentation juridique, l'appelant n'a utilisé aucun mot infamant, ayant reconnu au fil de ses écritures que son frère n'avait commis aucune malversation ni se s'était indûment enrichi au détriment de Madame [B] [S].
Il n'y a donc eu aucune atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur [O] [M] qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du recel ;
L'infirme en ce qu'il a n'a pas ordonné la licitation ;
Y substituant,
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des lots de copropriété 284, 285, 99, 100 et 146 de l'immeuble sis [Adresse 7],
Fixe la mise à prix deà la somme de 559.895 €,
Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Rappelle que les parties peuvent toujours procéder à une vente amiable;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procèdure civile;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,