Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF du 05 Février 2024
(rectifiant le jugement rendu le 01 mars 2021 dans le dossier RG:18/00252)
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
Florence AUGIER, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3XW
Monsieur [O] [P] C/ Société [3] CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [N] [R], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [P]
Société [3]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dans une instance opposant M. [O] [P] à la société [3] avec intervention de la CPAM du Rhône, dit que l'accident du travail survenu le 14 janvier 2015 à M. [P] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [P] au taux maximum prévu par la loi, et ordonné une expertise médicale.
En application des dispositions de l'article 462 : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge peut se saisir d'office.
Le jugement du 1er mars 2021 mentionne dans ses motifs: l'allocation à M. [P] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et cette allocation n'est pas reprise dans le dispositif de la décision.
Les parties ont été appelées à l'audience du 29 janvier 2024 afin qu'il soit statué sur cette erreur matérielle.
Le conseil de M. [P] sollicite la rectification du jugement qui devra mentionner dans son dispositif la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et le conseil de la société [3] a informé le tribunal qu'il s'en rapporte à la décision concernant la rectification du jugement du 1er mars 2021.
La CPAM ne formule pas d'observations.
MOTIFS
Par jugement du 1er mars 2021, ce tribunal a énoncé dans sa motivation que l'accident du travail survenu le 14 janvier 2015 à M. [P] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur et a alloué à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Cette condamnation aux frais irrépétibles n'est pas reprise dans le dispositif de jugement ce qui constitue une erreur matérielle manifeste qu'il convient de réparer en rectifiant le dispositif en ce sens qu'il doit y être ajouté :
« Condamne la société [3] à verser à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC »
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par décision par mise à disposition, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l' article 462 du code de procédure civile.
Constate l'erreur matérielle entachant le jugement du 1er mars 2021.
Ordonne la rectification du dispositif du jugement du 1er mars 2021 qui doit mentionner :
« Condamne la société [3] à verser à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ».
Dit que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Dit que les dépens de la présente décision seront supportés par le trésor public.
Le Greffier La Présidente
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