Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Jugement du :
11 Décembre 2025
N° RG 22/01824 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EOEH
MINUTE N°:
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
CONTRE
[L] [G]
[U] [T] [S]
Association [9]
Le
Grosse à :
- Mme Le Procureur de la République près le TJ de TROYES
- Me TOUSSAINT
- Me GAFFURI
- M. [G] (LS)
DEMANDERESSE
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame Charlène MAHOT, Procureure Adjointe
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [U] [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau de l’AUBE (avocat postulant) et de Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Association [9]
En qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [M] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GAFFURI, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame ESTAMPE Lucie,
Assesseurs : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TROYES par décision du Premier président de la Cour d'appel de REIMS en date du 27 Juin 2025
Madame AUBRY Eléonore, Juge
Greffier : Madame JUZAC Marielle, Greffier
Ministère Public : Madame Charlène MAHOT,
Procureure Adjointe
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 prorogé au 11 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, rendue publiquement, par remise du jugement au greffe par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que le principe du contradictoire a été respecté concernant la procédure ;
ANNULE la reconnaissance souscrite le 15 juin 2010 à la mairie de [Localité 13] (93) sous le numéro 2654 par Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (CAMEROUN) à l'égard de [M] [S] [Z] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (93).
DIT que Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (CAMEROUN) n'est pas le père de [M] [S] [Z] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (93)
ORDONNE, à la diligence de Madame le Procureur de la République, mention de ces dispositions en marge de :
- l'acte de reconnaissance de [M] [S] [Z] par Monsieur [L] [G] dressé le 15 juin 2010 à la mairie de [Localité 12] sous le numéro 1244 ;
- l'acte de naissance de [M] [S] [Z] dressé le 18 novembre 2010 à la mairie de [Localité 13] (93) sous le numéro 2654 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [U] [S] [Z] et Monsieur [L] [G] à la moitié des dépens chacun, en ce, compris les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge, assistée de Marielle JUZAC, Greffier.
Fait à TROYES le 11 Décembre 2025,
Le Greffier Le Président
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