Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12201 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC4S
N° de MINUTE : 24/00102
Monsieur François [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
DEMANDEURS
C/
Société BT-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurance BPCE IARD, en qualité d’assureur de BT France
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] et Mme [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Val de Marne).
En tant que maîtres de l'ouvrage, ils ont confié à la société BT France, assurée auprès de la compagnie BPCE Iard, des travaux consistant en la rénovation complète de deux niveaux ainsi que les sous-sols pour un montant de 227 029,18 euros TTC, auquel s’est ajouté un devis complémentaire d’un montant de 7 820,50 euros TTC.
Une réception partielle des travaux intérieurs a eu lieu avec réserves le 20 mai 2020, suivant procès-verbal signé de l’entreprise et des maîtres de l'ouvrage.
La réception des travaux est intervenue définitivement le 2 octobre 2020, sans réserves.
M. [U] et Mme [Y] se sont plaints de la survenance de désordres.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie BCPE Iard ; le rapport d'expertise communiquait ses constatations le 8 avril 2021.
Une seconde expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique.
Par actes d'huissier en date des 5 et 7 décembre 2022, M. [U] et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société BT France et la compagnie d’assurance BPCE Iard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [U] et Mme [Y] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum la société BT France et la société BPCE Iard à payer la somme de 3 156 euros au titre des travaux de reprise du mur extérieur ;
- condamner in solidum la société BT France et la société BPCE Iard à payer la somme de 11 387,22 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamner la société BT France à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum la société BT France et la société BPCE Iard à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société BPCE Iard demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
- les condamner à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude, la société BT France n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
A. Sur l’absence d’étanchéité et l’absence de solin
A titre liminaire, il s’infère des conclusions des demandeurs que ces derniers ne fondent leur action au titre de ces désordres que sur la responsabilité décennale des constructeurs.
En l’espèce, le tribunal observe que la matérialité des désordres relatifs à l’étanchéité est établie par les demandeurs sur la base du courrier de l’expert mandaté par la compagnie BPCE Iard, lequel indique, dans le cadre de désordres apparus sur le parquet du séjour et de deux chambres : « j’ai pu constater deux désordres distincts, côté mur pignon du voisin :
- le mur du sous-sol, sous l’escalier, a un taux d’humidité de 100 %. Ce taux est situé sous le bureau de M. [U]. Les infiltrations par remontées capillaires depuis la rampe en ciment côté cour du voisin occasionnent des dommages au sous-sol. Ces infiltrations sont accentuées par la carence ou l’absence d’étanchéité de la maison des [U] ;
- absence de solin sur l’épaisseur du mur de clôture (en briques creuses) noyé dans le pignon côté voisin, favorise les infiltrations d’eau de pluies ».
Il résulte du rapport d'expertise de l’assureur des demandeurs que « la couverture solin doit être réalisée ». Il sera à cet égard fait remarquer que c’est de façon erronée que la BPCE Iard soutient que les demandeurs ont procédé à un amalgame entre les désordres, dès lors que les constatations se rapportent bien à un seul et même désordre.
Le tribunal retient que c’est sur la base de ces deux pièces prises ensemble que la matérialité des infiltrations dans le sous-sol est établie, qu’elles sont consécutives à un défaut d’étanchéité et à l’absence de solin sur le mur extérieur ; que la nature des désordres rend impropre les lieux, fussent-ils des sous-sols, à leur destination dès lors que le taux d’humidité relevé par l’expert BPCE Iard est de 100 %.
En conséquence, le dommage revêt une nature décennale.
Etant seul constructeur intervenu, la société BT France verra sa responsabilité décennale engagée.
Les demandeurs justifient de ce que le coût de reprise des travaux est de 3 156 euros TTC.
La société BPCE Iard ne justifie pas avoir d’ores et déjà indemnisé les désordres à l’origine des défauts sur le parquet.
Elle ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société BT France.
En conséquence, la société BT France et la compagnie BPCE Iard seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 156 euros aux demandeurs.
B. Sur les autres désordres
A titre liminaire, il s’infère des conclusions des demandeurs que ces derniers ne fondent leur action au titre de ces désordres que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, le tribunal constate que les désordres mentionnés dans le rapport d'expertise amiable non contradictoire de l’assureur protection juridique des demandeurs ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve produit à la procédure – la seule production d’un devis n’étant pas de nature à établir la matérialité et l’origine des désordres allégués.
En conséquence, faute pour les demandeurs de justifier de l’existence des désordres suivant les règles de preuve rappelées supra, la responsabilité contractuelle de la société BT France ne saurait être engagée.
La demande en paiement de la somme de 11 387,22 euros au titre des travaux de reprise et la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral seront rejetées.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Parties perdantes, la société BT France et la compagnie BPCE Iars seront condamnées in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties tenues aux dépens, la société BT France et la compagnie BPCE Iars seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société BT France et la compagnie BPCE Iard à payer à M. [U] et Mme [Y] la somme de 3 156 euros au titre des désordres relatifs à l’étanchéité et au solin ;
DEBOUTE M. [U] et Mme [Y] de leur demande au titre des autres travaux de reprise ;
DEBOUTE M. [U] et Mme [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société BT France et la compagnie BPCE Iard aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société BT France et la compagnie BPCE Iard à payer à M. [U] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BPCE Iard de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT