Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVGV
ORDONNANCE
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [M], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [L] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [K], né le 19 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [K], né le 19 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans rendue 10 octobre 2023 par le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2024 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [K], né le 19 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 mars 2024 à 15h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [Z] [K], ainsi que les observations de Monsieur [F] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 mars 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 10 octobre 2023, M. [Z] [K] a été condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis du chef de tentative d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans a également été prise à son encontre.
A la levée d'écrou, M. [Z] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 1er mars 2024 notifié le jour même à 11 heures 31.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2024 à 16 heures 50, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par conclusions reçues le 2 mars 2024 à 9 heures 06 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [Z] [K] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2024 à 16 heures 04, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [K],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [K] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 5 mars 2024 à 15 heures 38, le conseil de M. [Z] [K] a fait appel de l'ordonnance du 2 mars 2024
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- que c'est à tort que le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas pris en considération l'état de santé de M. [Z] [K] qui vivant avec un seul rein nécessite des soins importants ; qu'à ses problèmes rénaux s'ajoutent désormais des problèmes cardiaques ;
- que c'est à tort que le Juge des Libertés et de la Détention a relevé que M. [Z] [K] n'avait pas de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance puisqu'il est domicilié chez M. [Y] et qu'il a obtenu un diplôme professionnel aux métiers de la restauration.
En conséquence, il demande à la Cour,
- d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 2 mars 2024
- d'accorder à M. [Z] [K] le bénéfice de l' aide juridictionnelle.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'appel ne porte pas sur la décision du Juge des Libertés et de la Détention qui a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
3-1 l'état de vulnérabilité
Le conseil de M. [Z] [K] indique que l'état de santé de celui-ci n'est pas conforme à une rétention administrative aux motifs que celui-ci n'aurait qu'un seul rein et qu'à sa pathologie rénale s'ajoute une pathologie cardiaque.
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, la question de la vulnérabilité lui a été posé lors de l'audition administrative ce qui établit qu'elle a été prise en compte par l'administration
Pour tous documents justifiant de sa pathologie, M. [Z] [K] produit une analyse de sang datant de 2022 laquelle fait apparaître un taux de transaminases ASAT élevé lequel est sans rapport avec une maladie rénale mais que la juridiction se gardera d'interpréter en l'absence de compte rendu médical et un compte rendu d'une TDM ABDO PELVIS du 12 juillet 2021 lequel conclu à l'existence d'un rein en « fer à cheval » par fusion du pôle inférieur des deux reins, « d'une fine lame d'épanchement dans le cul de sac de Douglas le reste de l'exploration est sans particularité ».
Strictement aucun document n'est produit pour documenter la pathologie cardiaque évoquée.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [Z] [K] qui ne justifie pas par les pièces versées aux débats que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative.
3-2 les garanties de représentation
Il convient de rappeler que M. [Z] [K] a été condamné à une peine d' interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans et que cette peine est définitive et que sa situation est prévue par l'article L731-1- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [Z] [K] étant domicilié chez un ami sans que la durée de cet hébergement ne soit précisée et l'attestation datant de plus de 8 mois, il ne peut être considéré comme ayant un domicile stable. Il est notable que lors de son audition du 11 septembre 2023 [Z] [K] disait ne pas connaître l'adresse exacte de ce qu'il présentait comme une colocation. Il a dit être sans ressources fixes faisant des « petits boulots au noir dans la restauration et sur les marchés ».
Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent.
Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et peut être placé en rétention conformément à l'article L 731-2 du Ceseda.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 1er mars 2022. Elles ont été ensuite saisies le 3 octobre 2023. M. [Z] [K] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 22 février 2024, la délivrance du laissez-passer est encours et le vol à destination de l'Algérie a été réservée par les services de la préfecture et prévu pour le 16 mars 2024.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 mars 2024 sera confirmée.
5/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [K] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [K],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 mars 2024,
Déboutons Maître TAHTAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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