Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S LAFARGEHOLCIM BETONS
C/
S.A.S. CARRIERES GONTERO
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05634 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEXL
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 25 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 1811803 qui casse et annule partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 07 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 2017/457 statuant sur appel du jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE du 15 Juin 2015, enregistrée sous le n° 2014006510
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S LAFARGEHOLCIM BETONS anciennement LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de BETONS GRANULATS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Autre qualité : Appelante devant la première cour d'appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. CARRIERES GONTERO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Autre qualité : Intimée devant la première cour d'appel
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Carrières Gontero, ayant pour activité la production de matériaux de carrière, était en relations d'affaires avec la SAS Béton granulats services, devenue la SAS Lafarge bétons France'; celle-ci avait obtenu l'ouverture d'un compte client n° 0053 se référant aux conditions de vente de l'exploitant de carrières.
Entre le 30 avril 2013 et le 31 août 2013, la société Carrières Gontero a édité cinq factures (n° 3040011, 3050010, 3060009, 3070007 et 3080009) à l'ordre de la société Bétons granulats services pour un montant total TTC de 290'746,07 euros sur lequel un solde de 64'317,91 euros restait dû.
Par exploit du 26 juin 2014, la société Carrières Gontero a fait assigner la société Bétons granulats services devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement de ladite somme de 64'317,91 euros ; elle a sollicité, en cours d'instance, le paiement de la somme additionnelle de 1410,08 euros correspondant à une facture éditée le 31 mars 2013, ainsi que l'indemnisation de son préjudice causé par une escroquerie au jugement, faisant valoir qu'une ordonnance de référé rendue le 16 avril 2014 avait rejeté sa demande en paiement de cette somme de 1410,08 euros au motif qu'il résultait d'un relevé bancaire communiqué par la société Bétons granulats services que cette somme avait été payée, alors que le document ainsi produit était un faux.
Devant le tribunal, la société Bétons granulats services a demandé, reconventionnellement, que soient déduites de la somme due à la société Carrières Gontero une somme de 41'385 euros au titre de remises de fin d'année et une somme de 29'341 euros correspondant au montant des factures, que lui devait celle-ci.
Le tribunal, par jugement du 15 juin 2015, après s'être déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, a notamment :
' constaté le défaut de paiement par la société Bétons granulats services des factures qui lui ont été adressées par la société Carrières Gontero,
' condamné la société Bétons granulats services à payer à la société Carrières Gontero la somme de 64'317,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures,
' rejeté la demande de la société Carrières Gontero concernant la facture de 1410,08 euros,
' rejeté les demandes reconventionnelles de la société Bétons granulats services,
' condamné la société Bétons granulats services à payer à la société Carrières Gontero une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel formé par la société Bétons granulats services, devenue la société Lafarge bétons France, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre A) a, par arrêt du 7 décembre 2017':
' confirmé en toutes ses dispositions, par motifs ajoutés, le jugement rendu en date du 15 juin 2015 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et y ajoutant,
' constaté que la condamnation est prononcée à l'encontre de la SAS Lafarge bétons France en raison de la transmission universelle du patrimoine de la SAS Bétons granulats services à son profit, intervenue après le jugement du 15 juin 2015 et avant la déclaration d'appel enregistrée,
' condamné la société Lafarge bétons France, venant aux droits de la société Bétons granulats services, à payer la somme de 64'317,91 euros TTC outre intérêts au taux légal de l'article L. 441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an, et à défaut au taux BCE majoré de 10 %,
' dit que les intérêts au taux légal entre professionnels commerçants relèvent de l'article L. 441-6 du code de commerce prévoyant l'intérêt de 18 % et, à tout le moins, de 10 % à compter de la date d'exigibilité des factures,
' condamné la société Lafarge bétons France à payer à la société Carrières Gontero une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 25 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lafarge bétons France, venant aux droits de la société Bétons granulats services, à payer la somme de 64'317,91 euros outre intérêts au taux légal de l'article L. 441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an, et à défaut au taux BCE majoré de 10 %.
La Cour de cassation a relevé que pour condamner la société Lafarge à payer la somme de 64'317,91 euros, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des sommes de 2296,62 euros, 6860,85 euros et 6778,91 euros sur la somme de 64'317,91 euros ni de l'applicabilité de la somme de 6778,91 euros dans ses relations commerciales avec la société Carrières Gontero, mais qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Lafarge ne demandait que la compensation de la somme de 64'317,91 euros avec la somme de 6515,38 euros qu'elle soutenait avoir réglée en sus de ses condamnations en référé, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
La SAS Lafargeholcim bétons, anciennement Lafarge bétons France, a, par déclaration reçue le 21 septembre 2021 au greffe, saisi cette cour désignée comme juridiction de renvoi.
Elle lui demande, dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2022 par le RPVA, de':
' infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 juin 2015 dans la limite de la cassation et statuant à nouveau,
' constater le règlement de la somme de 23'994 euros sur audience ('),
' constater que les RFA lui sont bien acquises,
' constater que sa dette avec la prise en compte des RFA, ainsi que du paiement de 23'994 euros est éteinte du fait de la compensation et du paiement réalisé,
' dire et juger qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme envers la société Carrières Gontero,
' rejeter toutes les demandes postérieures qui pourraient être effectuées par la société Carrières Gontero et notamment les demandes suivant appel incident,
' la condamner au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de telles prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que :
' il appartient à la société Carrières Gontero de produire l'ensemble des bons de livraison signés, afférents aux factures dont le paiement est sollicité,
' cinq procédures de référé successives ont opposé les sociétés du groupe Gontero aux sociétés du groupe Sylvestre, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières s'élevant à 17'478,62 euros, tandis qu'un chèque Carpa de 23'994 euros a été remis sur l'audience, soit un trop versé de 6515,38 euros,
' une facture SERFVO682996 de 12'042,40 euros, pour laquelle les bons de livraison sont produits en originaux, lui est également due, qui doit être déduite du montant sollicité,
' des remises de fin d'années (RFA), correspondant à une pratique antérieure et non subordonnée à des quantités minimum commandées, lui sont dues au titre des deux premiers trimestres 2013 à hauteur de 41'385 euros.
La société Carrières Gontero, dont les dernières conclusions ont été déposées le 28 mars 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
' confirmer le jugement attaqué du 15 juin 2015 en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement pour 64'317,91 euros TTC en principal, outre intérêts, et condamné le défendeur à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
' la déclarer recevable en son appel incident,
' infirmer la décision attaquée pour le surplus quant au rejet de la demande en paiement de 1418,08 euros, à l'actualisation du nom du débiteur aux lieu et place de Bétons granulats services, à la fixation du taux des intérêts applicables aux condamnations et au rejet du paiement de la facture de 1410,08 euros et statuant à nouveau sur ces points,
' juger qu'il y a lieu de condamner la société Lafargeholcim bétons au lieu et place de la société Bétons granulats services à lui payer les condamnations confirmées ou allouées,
' juger qu'il y a lieu de fixer les intérêts au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5 % par mois contractuel, soit 18 % l'an, et subsidiairement, au taux BCE majoré de 10 %,
' condamner la société Lafargeholcim bétons à lui payer la somme de 1410,08 euros TTC outre intérêts au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5 % par mois contractuel, soit 18 % l'an, et subsidiairement, au taux BCE majoré de 10 % à compter de la date d'exigibilité des factures et à défaut de l'assignation initiale,
' en tout état de cause, débouter la société Lafargeholcim bétons de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour sa part, que :
' la société Bétons granulats services n'a pas contesté en première instance, ni devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'exigibilité des factures, les bons de livraison correspondant étant désormais produits,
' les conditions générales de vente prévoient un taux d'intérêt de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an,
' le chèque de 23'000 euros correspond au règlement de trois litiges qui ne la concernent pas et son montant ne peut donc être déduit de sa créance,
' la facture de 12'042,40 euros n'a pas donné lieu, devant la cour d'Aix, à une demande en paiement ou en compensation et, en toute hypothèse, la preuve n'est pas rapportée de la commande et de la livraison des prestations facturées,
' elle n'a jamais donné son accord à l'application de RFA pour 2013 en l'état des incidents de paiement et de la rupture des relations au 31 juillet 2013,
' une facture n° 3030111 du 31 mars 2013, d'un montant TTC de 1410,08 euros est également impayée, l'ordonnance de référé du 16 avril 2014 rejetant sa demande en paiement n'ayant pas autorité de la chose jugée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l'article 905 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte, en premier lieu, de l'article 623 du code de procédure civile que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; selon l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; enfin, l'article 625, alinéa 1er, énonce que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2017 a été cassé et annulé seulement en ce qu'il condamne la société Lafarge bétons France, venant aux droits de la société Bétons granulats services, à payer à la société Carrières Gontero la somme de 64 317,91 euros outre intérêts au taux légal de l'article L. 441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an, et à défaut au taux BCE majoré de 10 %'; il s'ensuit que la cassation n'a pas atteint les chefs du dispositif de l'arrêt en ce qu'il confirme les dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 15 juin 2015 ayant, d'une part, rejeté la demande de la société Carrières Gontero en paiement de la somme de 1410,08 euros, montant d'une facture éditée le 31 mars 2013 et libellée au nom de «'Béton granulats Sylvestre'» et, d'autre part, rejeté les demandes reconventionnelles de la société Bétons granulats services, dont celle tendant à voir déduire de la somme due, par voie de compensation, celle de 41'385 euros correspondant à des remises de fin d'année (RFA) au titre des deux premiers trimestres 2013.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Dans le cas présent, la société Carrières Gontero communique les cinq factures en date des 30 avril 2013, 31 mai 2013, 30 juin 2013, 31 juillet 2013 et 31 août 2013 correspondant à des livraisons de sables et gravillons effectués au cours de la période du 2 avril 2013 au 2 août 2013, ainsi que l'ensemble des bons de livraison signés par les chauffeurs de la société Bétons granulats services venus prendre livraison, par camions, directement à la carrière, des matériaux commandés ; l'article 3 des conditions générales de vente auxquelles se réfère la convention d'ouverture du compte client dispose, en effet, que 'nos produits sont vendus et considérés agréés à la livraison, soit au chargement du véhicule utilisé par l'acheteur, soit au déchargement sur chantier dans le cas de transport effectué par nos soins'.
Au surplus, tant devant le tribunal de commerce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Bétons granulats services, devenue la société Lafarge bétons France, n'a contesté devoir le solde de factures réclamé, ni dans son principe, ni dans son montant, le solde dû s'établissant à 64'317,91 euros compte tenu des règlements effectués (290'746,07 euros -226'428,16 euros).
L'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente, comprenant notamment les conditions de règlement, à tout acheteur de produits, que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date et que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l'occurrence, l'article 10 des conditions générales de vente de la société Carrières Gontero énonce que le défaut de paiement des fournitures à l'échéance fixée sur le relevé de factures entraînera l'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu augmentées des agios de retard calculés au taux effectif global de 1,5 % par mois hors TVA ; la société Carrières Gontero peut dès lors prétendre, en application de l'article 10 de ses conditions générales de vente, au paiement d'intérêts sur la somme de 64'317,91 euros restant due en principal au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an, à compter du 15 octobre 2013, date d'exigibilité de sa dernière facture éditée le 31 août 2013.
Pour solliciter que soit déduite de la somme due, celle de 6515,38 euros (23 994 euros - 17'478,62 euros), la société Lafargeholcim bétons, anciennement Lafarge bétons France, fait valoir que dans le cadre de procédures de référé ayant opposé les sociétés du groupe Gontero aux sociétés du groupe Sylvestre, elle a réglé, par chèque Carpa, une somme de 23'914 euros (en réalité 23'000 euros), alors que le montant total des condamnations prononcées n'a été que de 17'478,62 euros, soit un trop versé de 6515,38 euros.
Cependant, le règlement de 23'000 euros est mentionnée par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans trois ordonnances rendues le 16 avril 2014 (n° 2014001299, n° 2014001300 et n° 2014001307) sur des assignations en paiement délivrées, non par la société Carrières Gontero, mais par la société Seteg et la société Granulats Gontero, bénéficiaires du règlement ainsi effectué et qui constituent des entités juridiques distinctes, le juge des référés constatant, dans ces ordonnances, que les sommes dues (par la société Sylvestre transport à la société Seteg, par la société Bétons granulats Sylvestre à la société Granulats Gontero et par la société Bétons granulats services à la société Granulats Gontero) sont incluses dans le chèque global de 23'000 euros remis à la barre et mettant ainsi fin au litige (sic) ; si, par rapport au montant des condamnations prononcées (17'478,62 euros), une somme de 5521,38 euros (et non 6515,38 euros) peut apparaître comme ayant été versée en trop, rien ne permet d'affirmer que la société Carrières Gontero en a été la bénéficiaire, alors que par deux autres ordonnances, également rendues le 16 avril 2014 (n° 2014001301 et n° 2014001308), le juge des référés a rejeté la demande en paiement de la somme de 64'317,91 euros faisant l'objet du présent litige, tenant l'existence d'une contestation sérieuse, et de la somme de 1418, 08 euros, montant de la facture du 31 mars 2013 prétendument payée'; la société Lafargeholcim bétons n'est donc pas fondée à prétendre que la somme de 6515,38 euros doit venir, par compensation, en déduction de la somme due.
Devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Lafarge bétons France a également demandé que la somme de 12'042,40 euros impayée, correspondant à une facture n° Serf V06822996 en date du 31 juillet 2013, soit déduite de la somme réclamée par la société Carrières Gontero, demande à nouveau formulée devant la cour de renvoi par la société Lafargeholcim bétons.
Pour autant, les bons de livraison à l'en-tête « groupe Sylvestre » afférents aux produits facturés (des bétons), ne sont pas signés et ne reproduisent pas les numéros des bons de livraison figurant sur la facture ; celle-ci vise en outre des commandes n° Serc612588 et n° Serc6112550 sans toutefois que les bons de commande soient versés aux débats ; à elle seule, la facture litigieuse, non corroborée par des bons de livraison signés du réceptionnaire ou de tout autre élément de preuve, ne saurait établir l'existence de la commande des produits facturés ; la société Lafargeholcim bétons, qui ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut, n'est donc pas fondée à demander que la somme de 12'042,40 euros soit déduite, par compensation, de la somme de 64317,91 euros due à la société Carrières Gontero.
Il ressort de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Bétons granulats services à payer à la société Carrières Gontero la somme de 64'317,91 euros restant due sur les factures éditées entre le 30 avril 2013 et le 31 août 2013, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons, venant aux droits de la société Bétons granulats services, et qu'elle produira des intérêts au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an, à compter du 15 octobre 2013'; le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Bétons granulats services aux dépens de première instance et au paiement à la société carrières Gontero d'une indemnité de procédure de 2000 euros, condamnation incombant désormais à la société Lafargeholcim bétons.
Enfin, la société Lafargeholcim bétons doit être condamnée aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société Carrières Gontero la somme de 8000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 15 juin 2015 en ce qu'il a condamné la société Bétons granulats services à payer à la société Carrières Gontero la somme de 64 317,91 euros restant due sur les factures éditées entre le 30 avril 2013 et le 31 août 2013, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons, venant aux droits de la société Bétons granulats services, et qu'elle produira des intérêts au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an, à compter du 15 octobre 2013,
Confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société Bétons granulats services aux dépens de première instance et au paiement à la société carrières Gontero d'une indemnité de procédure de 2000 euros, condamnation incombant désormais à la société Lafargeholcim bétons,
Rejette la demande de la société Lafargeholcim bétons tendant à ce que les sommes de 6515,38 euros et 12'042,40 euros soient déduites, par compensation, de la somme due à la société Carrières Gontero,
Condamne la société Lafargeholcim bétons aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents la décision cassée, ainsi qu'à payer à la société Carrières Gontero la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,