Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXI7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [S]
Me Dominique JUGIEAU
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
PREFECTURE D'EURE ET LOIR
AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE VAL DE LOIRE
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 23 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7], [Localité 5]
comparant, assisté à l'audience par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
PREFECTURE D'EURE ET LOIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE VAL DE LOIRE
Délégation départementale d'Eure et Loir
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 22 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [S], né le 20 octobre 1975 à [Localité 9] (Martinique) fait l'objet depuis le 2 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 7 mars 2023, Madame le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 mars 2023 par Monsieur [L] [S].
Monsieur [L] [S], l'établissement [7], Madame le Préfet d'Eure et Loir ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 mars 2023.
L'audience s'est tenue le 22 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et Madame le préfet d'Eure et Loir n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [L] [S] a soulevé deux irrégularités relative à l'incompétence de l'auteur du signataire de la saisine et à l'absence d'expertise somatique. Sur le fond, il a indiqué qu'il avait rencontré dans son cabinet le patient trois jours avant son hospitalisation pour son projet professionnel d'installation d'un commerce, que l'origine de l'hospitalisation etait une altercation, qu'il n'etait pas connu du secteur, qu'il était chasseur alpin, que son parcours militaire l'avait marqué, qu'il sollicitait avant dire droit une expertise médicale pour prendre en compte son parcours militaire et que le dernier certificat médical du 21 mars 2023 n'était pas motivé par rapport aux autres certificats médicaux versés au dossier.
Monsieur [L] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait jamais eu d'idées délirantes, qu'il avait été hospitalisé en 2018 à [Localité 6] et qu'il souhaitait développer un carrefour de la rue pour les jeunes, souhaitant s'installer à [Localité 8] avec son ami.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 2 mars 2023 et les certificats suivants des 3, 5 et 7 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [L] [S].
L'avis médical pour la cour en date du 21 mars 2023 rédigé par le docteur [I] indique :
« patient admis pour des troubles du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif en lien avec un délire de persécution.
Ce jour, le patient est moins tendu. Il présente toujours quelques idées délirantes de persécution, il n'a pas conscience de ses troubles.
Il est apte à se rendre à son audience au tribunal mercredi 22 mars 2023, accompagné de deux soignants ».
Il ne ressort pas de cet avis, qui concernant les troubles dont souffre le patient est résumé en une phrase, alors que l'avis motivé pour la saisine du juge des libertés et de la détention daté du 7 mars 2023 comprend plus de 10 lignes, que la mesure de contrainte en hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [S] doive être maintenue.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [L] [S] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [S] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Le greffier Le conseiller
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