Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02063 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY5K
CS
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
02 juillet 2020
RG:2019-12734
URSSAF PACA
C/
[V]
S.A.R.L. PLASTI BAIES CONSTRUCTIONS
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me Emmanuelle VAJOU
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
URSSAF PACA poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Maître [J] [V] Pris en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire au redress
ement judiciaire de la SARL PLASTI BAIES CONSTRUCTIONS
Et d'actuel Commissaire à l'exécution du plan de redressemen
t de la SARL PLASTI BAIES CONSTRUCTIONS,
domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. PLASTI BAIES CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à personne habilitée
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 19 août 2020 par l'Urssaf Paca à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 2 juillet 2020 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°2019/12734 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel délivrée le 23 octobre 2020 à la Sarl Plasti Baies Constructions ( remise à personne habilitée) et Me [V] ( remise à personne habilitée);
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2020 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 26 avril 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour »;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 28 avril 2022 en date du 9 décembre 2021 ;
* * *
Par décision du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert à l'encontre de la société Plasti Baies Construction (ci-après le débiteur) une procédure de redressement judiciaire et désignait Maître [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette décision a été publiée au Bodacc le 6 avril 2019.
Le 16 février 2019, l'Urssaf PACA (ci-après le créancier) déclarait initialement sa créance pour un montant total de 176.748,78 € dont 164.368,78 € à titre privilégié et 12.380 € à titre chirographaire.
Par une seconde déclaration du 16 mai 2019, cet organisme ramenait sa créance à la somme de 95.014,78 € dont 82.634,78 € à titre privilégié et 12.380 € à titre chirographaire.
Par courrier LRAR du 21 juin 2019, le mandataire judiciaire lui indiquait que sa créance était contestée pour un montant de 39.589,96 € invoquant une cession de créance intervenue à son profit avant l'ouverture de la procédure collective.
Dans le délai de trente jours prévus par les articles L622-27 et R624-1 du code de commerce et en réponse à cette contestation, le créancier avisait le mandataire judiciaire par courrier adressé le 3 juillet 2019 qu'une saisie attribution réalisée le 17 juillet 2018 avait bloqué la somme de 31.481,02 euros, mais que ces fonds n'avaient toujours pas été libérés.
Le 5 novembre 2019, le créancier avisait le mandataire de son accord sur l'échéancier qui lui était proposé dans le cadre d'un plan de redressement.
Le tribunal de commerce d'Avignon arrêtait alors le plan de redressement par jugement du 12 février 2020.
Sur contestation de la créance par le débiteur, par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge commissaire a :
ordonné l'admission de la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 55.424,82 euros dont 43.044,82 euros à titre privilégié et 12.380 euros à titre chirographaire à titre définitif,
dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
ordonné la transcription de la décision sur l'état des créances, sa notification et son dépôt au rang des minutes du greffe.
Le créancier a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
***
L'appelant prétend en premier lieu que le 6 avril 2016, le débiteur a cédé au profit d'un établissement bancaire la créance dont était débiteur l'Office Public Habitat de la ville d'Avignon au titre d'un marché de travaux N°2014-033.
Il suggère que cette cession de créance à son profit, invoquée comme étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, ne saurait être retenue comme étant valide puisque cette même créance avait été cédée auparavant à l'établissement bancaire.
En second lieu, le créancier se prévaut d'une contrainte d'un montant de 374.180,22 € hors frais et droits exposés, signifiée le 22 mars 2018 et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, sur la base de laquelle il a entrepris des voies d'exécution forcée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui se sont toutes avérées infructueuses.
La réformation de l'ordonnance s'impose.
Le créancier demande donc à la Cour, au visa des articles L624-2 et R624-4 du code de commerce, et de l'article 1353 du Code civil,
Statuant sur son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 2 juillet 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Ordonné l'admission de la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 55.424,82 € dont 43.044,82 € à titre privilégié définitif et 12.380,00 € à titre chirographaire définitif ;
Rejeté toutes autres demandes contraires
Statuant à nouveau,
Ordonner l'admission de la créance au passif de la société débitrice pour la somme de 95.014,78 €, dont 82.634,78 € à titre privilégié définitif et 12.380 € à titre chirographaire définitif ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident;
Condamner la société débitrice et la mandataire judiciaire à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
***
Les parties intimées ne sont pas fait représenter.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Le créancier a procédé à deux déclarations de créance successives, la première le 16 février 2019 portant sur une somme de 176.748,78 € dont 164.368,78 € à titre privilégié et 12.380 € à titre chirographaire pour être modifiée par une seconde déclaration ramenant ladite créance à la somme de 95.014,78 € dont 82.634,78 € à titre privilégié et 12.380 € à titre chirographaire.
Les éléments produits au débat attestent d'une contestation de créance émanant du débiteur lequel souhaitait voir ramener celle-ci à la somme de 55.424,82 euros au motif pris qu'une cession de créance est intervenue au profit de l'appelant à hauteur de 39.589,96 euros. 'pièce 4-
Pour justifier du bien-fondé de son appel, le créancier produit diverses pièces:
Solde débiteur laissant apparaître une créance d'un montant de 95.014,78 euros correspondant à un arriéré de cotisations du 4ème trimestre 2016 au mois de janvier 2019 ;
Signification d'une contrainte exécutoire décernée le 20 mars 2018 revêtue de la formule exécutoire rendue par ses soins pour un montant de 37.180,22 euros ;
Une notification du 18 avril 2016 émanant d'une banque attestant d'une cession de créance évaluée à la somme de 148.979,40 euros à son profit par la société débitrice ;
Mail du 20 juillet 2018 émanant d'un organisme public attestant que que la créance de la société débitrice d'un montant de 31.481,02 euros a été cédée à une banque ;
La signification à tiers saisi de l'acquiescement du débiteur en date du 28 août 2018 à la saisie-attribution du 23 juillet 2018 pour la somme de 37.934,23 euros ;
Deux procès-verbaux de saisie-attribution des 2 mai et 17 juillet 2018 ;
Un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 mai 2018 ;
La lecture de ces pièces révèle que la cession de créance a bénéficié à un établissement bancaire et non à l'appelant contrairement à ce qui est allégué par le débiteur; par ailleurs, il est justifié que les mesures d'exécution se sont avérées infructueuses de sorte que la contestation de créance émise par le débiteur n'est nullement justifiée.
L'ordonnance déférée doit ainsi être infirmée en toutes ses dispositions. Il convient d'ordonner l'admission de la créance au passif de la procédure précitée pour la somme de 95.014,78 €, dont 82.634,78 € à titre privilégié définitif et 12.380 € à titre chirographaire définitif.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'admission de créance de l'Urssaf Paca au passif de la Sarl Plasti Baies Constructions pour une somme de 95.014,78 €, dont 82.634,78 € à titre privilégié définitif et 12.380 € à titre chirographaire définitif,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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