Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01075 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6RS
Monsieur [Y] [G]
c/
S.A.S. [2]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2021 (R.G. n°18/00161) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] employait M. [G] en qualité de chauffeur livreur depuis 2006.
Le 21 novembre 2013, la société [2] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 19 novembre 2013 dans les termes suivants : 'en déchargeant les bouteilles de gaz du camion, une bouteille, en heurtant le sol, a provoqué une vibration irradiant mon corps, j'ai eu l'impression d'une décharge électrique qui m'a fait mal dans le dos et la jambe gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2013, mentionnait : 'lombosciatalgie invalidante intéressant le territoire L5-S1".
Par décision du 30 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 19 avril 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et d'une rente trimestrielle d'un montant de 457,04 euros.
Le 28 février 2017, M. [G] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, le 22 janvier 2018 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [2].
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté M. [G] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la faute inexcusable de la société [2],
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 février 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 19 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [2],
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [G] au titre d'une IPP de 20%,
- condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [G],
- ordonné avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de M. [G] une expertise médicale,
- désigné en qualité d'expert le docteur [H] [V] avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] [G] ainsi que de toutes pièces utiles,
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 19 novembre 2013 et recueillir les doléances de la victime,
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime, à savoir :
- les souffrances physiques endurées
- les souffrances psychiques et morales endurées
- le préjudice esthétique
- le préjudice d'agrément
- le préjudice sexuel
- le préjudice fonctionnel temporaire
- les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
- la tierce personne temporaire
- donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties,
- dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
- alloué à M. [Y] [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision,
- rappellé que les frais d'expertise et la provision seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- condamné la société [2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées par elle au titre de la réparation des préjudices subis par M. [G],
- sursoit à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023 à 9 heures salle M pour la liquidation du préjudice de la victime,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience,
- condamne la société [2] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, un changement d'expert a été ordonné en la personne du Docteur [C], le Docteur [H] ayant auparavant assisté M. [G] dans un cadre amiable.
L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2023.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 juillet 2023, M. [G] sollicite de la cour qu'elle :
- condamne la société à réparer l'intégralité de son préjudice tels que définis en suivant:
- 7 000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 320 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle temporaire totale,
- 4 950 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel,
- 7 000 en réparation du préjudice sexuel subi,
- 7 560 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
- 5 000 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule,
- déduise du montant des condamnations la provision de 2 000 euros accordée à M. [G],
- dise que la présente décision est opposable à la caisse,
Et, statuant à nouveau,
- alloue à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 5 septembre 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer les cotations fixées par le médecin expert quant au préjudice subi par M. [G],
- ramener à la somme de 4 000 euros l'indemnisation de M. [G] au titre des souffrances endurées,
- ramener à la somme de 500 euros l'indemnisation de M. [G] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- ramener à la somme de 6 080 euros l'indemnisation de M. [G] au titre de l'assistance par une tierce personne,
- ramener à de plus juste proportions les sommes sollicitées par M. [G] en réparation du:
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice sexuel,
- préjudice lié aux frais de véhicule aménagé,
- rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de M. [G] au titre desdits chefs de préjudice,
- débouter purement et simplement M. [G] de ses demandes relatives :
- au préjudice d'agrément,
- au préjudice lié à la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- dire que la caisse devra faire l'avance auprès de M. [G] des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée à ce titre,
- débouter M. [G] de sa demande visant à la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance, compte tenu du caractère gratuit de la procédure par devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 août 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- statue ce que de droit sur les demandes de M. [G], sauf à rejeter celle présentée au titre de l'indemnisation de la perte de chance professionnelle,
- condamne la société à lui rembourser les frais d'expertise,
- condamne la société au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'audience, fixée initialement le 26 octobre 2023, a été renvoyée au 18 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [G] soutient que, suite à cet accident, il a développé une très sévère dépression ayant nécessité une hospitalisation et la prise de médicaments et sollicite la somme de 7 000 euros en réparation des souffrances qu'il a endurées.
La société prétend que M. [G] ne verse aucun élément permettant d'établir un quelconque lien entre sa dépression et l'accident qu'il a subi et qu'il ne peut prétendre qu'au minimum prévu par le barême soit la somme de 4 000 euros.
Dans son rapport, l'expert évoque un taux de 3/7 en raison des hospitalisations (pour élongations lombaires au lit, deux infiltrations épidurales, une discectomie-arthrodèse L5 S1), de la prise en charge médicale kinésithérapique et chirurgicale et compte tenu du retentissement psychologique de son accident (dépression).
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [G] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société considère que la cotation retenue par l'expert correspond à un préjudice très léger correspondant au maximum à la somme de 500 euros.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, du fait des troubles de la marche et de l'utilisation de cannes.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce type de préjudice indemnise les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
M. [G] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société soutient que l'évaluation de l'expert à 1/7 correspondant à un préjudice très léger justifie que l'indemnité allouée à M. [G] soit réduite à de plus justes proportions que la somme de 2 000 euros qu'il sollicite.
L'expert a retenu un préjudice esthétique définitif évalué à 1/7. Il mentionne dans son rapport que M. [G] se déplace avec l'aide d'une canne anglaise, mais qu'il peut se déplacer sans, avec une importante boiterie et qu'il existe une cicatrice de 3 cm ancienne et une cicatrice de 7,5 cm sous-jacente, rosée, élargie ainsi que la cicatrice de prise de greffon iliaque postérieur gauche stellaire d'un centimètre de diamètre.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
M. [G] soutient qu'avant son accident il s'adonnait régulièrement à la randonnée et à la marche et qu'il était aussi un passionné de mécanique automobile ou encore de bricolage.
La société prétend que M. [G] ne versant pas le moindre élément démontrant qu'il pratiquait régulièrement ces activités, ne pourra prétendre à aucune indemnisation sur ce point.
Dans son rapport, l'expert a mentionné que le préjudice d'agrément est défini et il fait référence aux doléances de M. [G], à savoir qu'il ne peut plus s'adonner à ses activités de loisirs habituelles, notamment la marche, le jardinage, la mécanique auto et le bricolage.
M. [G] ne produisant aucun élément justifiant d'une des activités évoquées avant son accident du travail, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et non l'incidence professionnelle de l'accident telle qu'elle résulte du droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel.
M. [G] soutient que son accident du travail ne lui a pas permis de réaliser une formation professionnelle qu'il avait demandé à faire pour obtenir le permis de conduire 'super lourd et citerne étendue' et pour percevoir des primes plus importantes que celles qu'il percevait et que cet accident a compromis sa chance de s'épanouir dans un autre emploi et a mis un coup d'arrêt dans le déroulement de sa carrière.
La société fait valoir que cette demande de M. [G] ne rentre pas dans le cadre de la mission qui a été dévolue à l'expert, conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2022 et que la cour d'appel n'a pas à se prononcer sur cette demande.
Elle affirme qu'en tout état de cause, pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime doit prouver que de telles possibilités préexistaient et que M. [G] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles possibilités préexistaient.
Il appartient donc à M. [G] de justifier qu'il devait peu de temps avant son accident bénéficier d'une promotion professionnelle dans son emploi. Or, aucun élément ne vient au soutien de son affirmation, ce qui exclut toute possibilité d'indemnisation pour ce poste de préjudice.
Il sera précisé qu'une demande de formation non validée par les services compétents ne permet pas de justifier d'une promotion professionnelle et que l'incidence professionnelle est déjà réparée par le versement de la rente d'accident du travail majorée.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les préjudices non visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et une indemnisation à hauteur de 4 950 euros au titre du déficit temporaire partiel.
Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause par M. [G] et la société, il convient de les retenir, comme suit :
- 100% du 17 au 21 mars 2014 et du 9 au 15 juillet 2014 soit 12 jours,
- 40% du 19 novembre 2013 au 16 mars 2014, du 22 mars 2014 au 8 juillet 2014 et du 16 juillet 2014 jusqu'à sa consolidation au 19 avril 2015, soit 474 jours.
La cour retient une base journalière de 26 euros pour calculer le montant de ce préjudice.
Le calcul applicable est donc le suivant :
- DFTT de 100 % pendant 12 jours soit : 12 x 26 x 1 = 312 euros
- DFTP de 40 % pendant 474 jours soit : 474 x 26 x 0,40 = 4 929,6 euros
L'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total sera fixée à la somme de 312 euros.
L'indemnisation au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel sera fixée à la somme de 4 929,6 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [G] soutient que, du fait des douleurs persistantes, il éprouve le plus grand mal pour avoir le moindre rapport sexuel et que les positions de nature à favoriser l'acte aggravent les douleurs ce qui rend presque impossible les rapports.
La société prétend que, si l'expert a repris les doléances de M. [G] dans son rapport, il n'en a tiré aucune conclusion au regard de la situation particulière de ce dernier et que M. [G] ne verse aucun élément susceptible de démontrer que le trouble qu'il subit affecte ses rapports sexuels, dans leur fréquence ou dans la douleur qu'il éprouve à ce moment.
Elle ajoute que la cour de cassation module l'évaluation de ce préjudice en fonction du ressentiment subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Elle sollicite de la cour qu'elle réduise à de justes proportions l'indemnisation de M. [G] concernant ce poste de préjudice en indiquant que ce dernier est âgé de 62 ans, qu'il est marié et qu'il a trois enfants de 19 ans (2) et 14 ans.
Dans son rapport, l'expert mentionne que le préjudice sexuel est défini et il fait référence aux doléances de M. [G] qui lui a indiqué que les douleurs lombaires sont aggravées par l'activité sexuelle.
Il convient par ailleurs de noter que le compte-rendu d'assistance à expertise du Docteur [H] mentionne une gêne positionnelle au titre du préjudice sexuel.
En conséquence, il sera accordé à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur l'assistance d'une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert a conclu que l'état de santé de M. [G] a nécessité les services d'une tierce personne active à raison de :
- 2h par jour du 16 juillet 2014 au 28 octobre 2014 pour l'aide à la toilette et aux tâches ménagères
- 1h par jour du 29 octobre 2014 à la consolidation du 19 avril 2015 pour l'aide aux tâches ménagères.
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l'expert, la cour s'en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l'indemnisation relative à la tierce personne.
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros de l'heure. La société demande à ce que le montant accordé soit retenu sur la base de 16 euros de l'heure.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
Il sera accordé à M. [G] la somme de 5 094 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne.
Sur les frais d'aménagement du véhicule
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.
Il appartient à la victime de justifier le préjudice qui sur le plan fonctionnel justifie l'achat d'un véhicule à boîte automatique.
M. [G] sollicite un remboursement de ses frais d'adaptation à hauteur de 5 000 euros.
Il soutient qu'il éprouvait les plus grandes difficultés pour monter et descendre de son véhicule personnel de marque Renault Megane car celui-ci était trop bas et qu'afin de pouvoir circuler normalement et se déplacer il a été contraint d'acheter pour la somme de 19 979 euros un véhicule de marque Dacia Duster, ce genre de véhicule étant bien plus haut que les véhicules normaux et lui permettant de pouvoir y monter et descendre sans trop de difficultés.
La société demande à ce que l'indemnisation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions par la cour aux motifs que l'expert ne mentionne nullement dans son rapport que l'état de santé de M. [G] a et aura un impact sur sa conduite et que celui-ci nécessite l'aménagement de son véhicule et que M. [G] verse aux débats pour seule pièce la facture d'achat du véhicule laquelle n'éclaire en rien la cour sur le fait qu'il lui soit mieux adapté que son ancienne automobile.
Dans son rapport, l'expert n'a pas conclu sur l'adaptation du véhicule.
Il convient de préciser que la facture d'achat d'un véhicule ne permet pas à elle-seule de démontrer la nécessité de changer de véhicule.
M. [G], ne produisant aucun document médical spécifiant le besoin d'avoir un véhicule adapté, sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les autres demandes
La société [2], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel.
La société [2], tenue aux dépens sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [G] et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour
Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [G] aux sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 312 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 4 929,6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 5 094 euros au titre de l'assistance par tierce-personne,
Dit que sera déduite de ces sommes, le montant de la provision de 2 000 euros allouée à M. [G],
Déboute M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre des frais d'adaptation du véhicule,
Condamne la société [2] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise,
Condamne la société [2] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le société [2] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière