Texte intégral
ARRÊT N° 209
RG N° : N° RG 21/00577 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHEU
AFFAIRE :
Mutuelle MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Société d'Assurances Mutuelles représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
C/
[K] [O]
MCS/MLL
demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Grosse délivrée
Me PARILLAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 25 MAI 2022
---==oOo==---
Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mutuelle MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Société d'Assurances Mutuelles représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 JUIN 2021 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
[K] [O]
de nationalité française
né le 12 Avril 1949 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric PARILLAUD, de la FIDAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été e ntendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Exposé du litige:
M. [O] a assuré son voilier dériveur immatriculé DZ 63 96 74 Y, dénommé VIKING CREO, auprès de la MACIF selon un contrat d'assurance navigation de plaisance souscrit le 17 décembre 1994.
Suite au refus de la garantie 'naufrage' opposé par la MACIF, M. [O], par acte d'huissier du 15 mai 2018, a fait assigner l'assureur en paiement de la somme de 128 000 € représentant la valeur du bateau à la date du sinistre, outre intérêts au taux légal et indemnité de procédure.
Au soutien de ses demandes, il a exposé :
-que le 31 mars 2017, alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales du Panama, son voilier a connu une voie d'eau importante le contraignant à abandonner le navire en mer,
-qu'il a dû céder son navire pour la somme de 1000 € en raison des contraintes sécuritaires imposées par les autorités locales lui imposant le remorquage de l'épave dont il ne pouvait assumer le coût.
-que le sinistre a été déclaré auprès de la MACIF qui a refusé sa garantie.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
-condamné la MACIF à payer à M. [O] la somme de 119 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018 ;
-débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
-condamné la MACIF au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la MACIF de sa demande de versement sous séquestre et ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la MACIF aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le 1er président de la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de l'assureur tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, a autorisé la MACIF à consigner sur le compte de séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges la somme de 135'459,23 € afin de garantir le montant des condamnations le cas échéant.
****
Appel a été relevé le 29 juin 2021 par la MACIF, dans des conditions de forme et de délai non contestées, du chef de toutes les dispositions de la décision à l'exception de celle tendant à débouter M. [O] du surplus de ses demandes.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 17 septembre 2021, la MACIF demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et de :
-juger qu'elle est en droit de refuser de garantir le sinistre ;
-débouter, en conséquence, M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
-subsidiairement, si par extraordinaire la Cour retenait la garantie de la MACIF, juger que l'indemnité d'assurance due ne peut être supérieure à 50 000 € ;
-condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 14 décembre 2021, M. [K] [O] demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la MACIF à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
****
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur le principe de la garantie :
Il sera, tout d'abord, relevé que devant la cour, l'assureur ne conteste plus que le navire de Monsieur [O] était assuré à la MACIF à la date du 31 mars 2017 par le contrat navigation plaisance souscrit le 17 décembre 1994 par M.[O] à effet du 1er décembre 1994 jusqu'au 31 mars 1996, renouvelable ensuite par tacite reconduction, par périodes annuelles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, pour refuser sa garantie, la MACIF invoque plusieurs motifs :
-M. [O] n'aurait pas respecté les obligations contractuelles à tenir en cas de sinistre,
-M.[O] ne prouverait pas que le sinistre résulte d'un événement garanti,
-il n'aurait pas pris les mesures conservatoires prévues au contrat, ce qui a entraîné le sinistre et la MACIF est en droit de refuser sa garantie en raison du défaut d'entretien caractérisé du navire.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'indemnité d'assurance ne peut être supérieure à la valeur vénale du navire au jour du sinistre.
*Sur le manquement de l'assuré aux obligations contractuelles à tenir en cas de sinistre :
L'assureur fait, tout d'abord, reproche à Monsieur [O] de ne pas avoir respecté ses obligations en cas de sinistre. Il invoque l'article 13 des conditions générales de la police, lesquelles disposent que:
'L'assuré doit, sous peine de déchéance dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre et au plus tard dans les 5 jours ouvrés en donner avis, par écrit ou verbalement contre récépissé au siège de la société ou à l'un de ses bureaux. Un simple retard dans la déclaration ne peut entraîner la déchéance qu'à la condition de causer un préjudice à la société.
L'assuré est tenu de prendre toutes les soins d'un bon père de famille concernant la sauvegarde et la sécurité des personnes et des biens assurés. Il ne doit pas utiliser le bateau assuré dans des conditions contraires au prescription du constructeur. En cas de dommages couverts par les garanties B1 (pertes et avaries subis par le bateau assuré) il doit faire connaître à la société, le lieu où ces dommages pourront être constatés et ne pas procéder ou faire procéder aux réparations avant d'avoir fait convoquer l'expert et faire évaluer les dommages par ledit expert dont les nom et adresse lui auraient été communiquées par la société dans un délai de 10 jours à compter de celui où elle aura connaissance du sinistre. Faute par l'assuré de remplir tout ou partie de ses obligations prévues aux alinéas 2 et 6 ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, la société peut réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que le manquement de l'assuré peut lui causer.'
M. [O] indique dans ses écritures avoir contacté rapidement après le sinistre, l'assureur.
La MACIF verse aux débats sa déclaration manuscrite de sinistre datée du 22 avril 2017 à laquelle NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE, assurant pour le compte de la Matmut la gestion du dossier , a répondu par une lettre datée du 26 avril 2017, l'invitant notamment à produire diverses pièces.
NAVIMUT ne formule dans ce courrier, qui fait suite à une communication téléphonique, aucune observation sur le caractère tardif de la réclamation précisant seulement que le dossier est géré sous toutes réserves de garantie.
En tout état de cause, la MACIF ne justifie pas du préjudice que lui aurait occasionné la déclaration de sinistre au-delà du délai de 5 jours prévu par le contrat.
Dans ces conditions, la déchéance invoquée contre son assuré sera écartée.
Il est établi, ensuite, par les divers courriers échangés entre les parties et par les attestations rédigées par Monsieur [W], acquéreur du navire de Monsieur [O], que l'assuré a mis en mesure l'assureur de faire procéder à une expertise du navire et qu'il ne s'est en aucune manière dérobé aux obligations qui lui étaient imposées par le contrat, en vertu notamment de l'article 5 rappelé ci-dessus.
L'absence d'expertise du navire ne peut lui donc être imputée et dans ces conditions, la MACIF ne fait pas la démonstration que l'assuré aurait manqué à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, il sera rappelé que l' article 5 prévoit en cas de manquement à ces obligations, seulement la possibilité pour l'assureur de réclamer à l'assuré, une indemnité proportionnée au manquement que celui-ci lui a occasionné, demande dont la cour n'est pas saisie.
*Sur la preuve par l'assuré d'un sinistre garanti au contrat:
Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre déclaré est garanti par la police d'assurance.
[K] [O] a déclaré le naufrage de son voilier auprès de l'assureur.
Selon l'article 5 B1 des conditions générales du contrat, la MACIF garantit notamment l'indemnisation des dommages et pertes survenus au bateau assuré par suite de tempête, naufrage, échouement, abordage, incendie, chute de foudre, explosion, jet et généralement par fortune de mer et accident.
Ainsi que l'a relevé à bon droit le 1er juge, Monsieur [O] établit par les diverses pièces qu'il verse aux débats, la réalité du naufrage de son voilier dans les eaux panaméennes, de sorte que la réalité du sinistre du 31 mars 2017 par naufrage est suffisamment établie par l'assuré, la MACIF ne produisant en cause d'appel aucun élément de preuve contraire de nature à imputer à l'assuré, la commission d'un dol ou d'une fraude ou l'existence d'un sinistre occasionné intentionnellement par ce dernier, lesquels sont autant de causes d'exclusion de garantie prévues par l'article 9 du contrat d'assurance .
L'existence du naufrage du navire le 31 mars 2017 est établie et cet événement est garanti par le contrat.
*Sur la preuve par l'assureur, d'une exclusion de garantie :
L'assureur qui invoque une exclusion de garantie doit démontrer les conditions de fait de cette exclusion.
La MACIF rappelle qu'en vertu de l'article 11 des conditions générales de la police instituant les exclusions propres aux garanties B 1, B2 et E, 'sont exclus notamment de la garantie B1, les dommages, pertes, et avaries subis par le bateau assuré provenant de son vice propre, de sa vétusté ou de défaut caractérisé d'entretien sauf ce qui est dit à l'article 5 au sujet du vice caché ' »
L'assureur fait reproche, en l'espèce, à Monsieur [O] d'être responsable d'un défaut d'entretien caractérisé du navire à l'origine du sinistre au motif que ce dernier qui aurait constaté une entrée d'eau au niveau du presse étoupe dès le 2 mars 2017 n'aurait effectué aucune réparation, provisoire ou définitive, qu'il s'agit d'une grave négligence de continuer à naviguer avec une fuite au niveau du presse étoupe, que cette absence de mesure conservatoire propre à éviter le sinistre constitue un défaut caractérisé d'entretien qui est directement à l'origine du naufrage du 31 mars 2017.
Il sera relevé, tout d'abord, qu'il n' existe aucune certitude sur l'origine exacte de l'avarie qui a conduit au naufrage du bateau, le navire n'ayant pas été expertisé après le sinistre.
La MACIF fonde sa démonstration d'un défaut d'entretien caractérisé du navire à l'origine du naufrage sur l'avis donné à sa demande, par M.[B] conseiller technique et membre de la chambre des experts professionnels du nautisme, lequel indique que le naufrage serait la conséquence de la fuite du joint tournant apparue le 2 mars 2017 et que cette fuite aurait dû être réparée provisoirement par colmatage par Monsieur [K] [O].
Cet expert indique dans son avis du 7 février 2018 : 'Je pense qu'il est possible qu'une soudure ait lâché au niveau du tube d'étambot bien qu'il soit percé par la corrosion. Dans les deux cas, il s'agit du viellissement du bateau.'.
Or, cet avis a été émis sans examen du navire, ce qui en limite la portée.
Par ailleurs, cet avis est contredit par le témoignage de M. [M] [N], lequel indique dans une attestation produite par l'assuré, qu'au cour de nombreuses années, il a assuré l'entretien de nombreux bateaux et qu'il peut affirmer que ce type de joint tournant peut parfois présenter une légère fuite nécessitant un ajustement et un nettoyage mais en aucun cas, engendrer une fuite importante conduisant à une avarie grave. Il précise que dans le cas où l'entrée d'eau ayant conduit à cette avarie aurait été située au niveau de joint tournant, la seule explication serait qu'un élément externe soit venu brutalement endommager par accident le joint durant la navigation provoquant une voie d'eau soudaine et importante.
Par ailleurs, dans un avis complémentaire du 8 février 2018, M. [B] part du postulat que la fuite a été constatée dès le 2 mars 2017 par l'assuré et que ce dernier n'a rien fait jusqu'au 31 mars 2017, que dans ces conditions, le risque s'est aggravé et le bateau a coulé.
Or , M. [O] conteste avoir constaté la fuite dès le 2 mars 2017.
Il ressort de la déclaration écrite de sinistre effectuée le 22 avril 2017 qu'il indique après avoir découvert la fuite au niveau du joint tournant et être parti rapidement à PORTE TOLEDO le 24 mars 2017 qu'il a rejoint après une journée de navigation.
Son livre de bord confirme le départ anticipé noté le 24 mars 2017.
Par ailleurs, l'attestation de Madame [G] qu'il produit confirme que fin mars 2017, Monsieur [K] [O] l'a appelée en lui indiquant qu'il venait de constater une légère avarie sur son bateau et que sans attendre, il revenait le lendemain sur Puerto Toledo afin de procéder à sa réparation. Le témoin dit qu'elle-même et son compagnon le verront tous les jours pendant la semaine précédant le naufrage et tenteront de l'aider à trouver un chantier.
Il ressort donc de ces divers éléments qu'il ne peut être tenu pour démontré que la fuite serait survenue le 2 mars 2017 comme le prétend la MACIF et que pendant un mois, Monsieur [O] n'aurait pris aucune mesure pour y remédier.
Il apparaît au contraire que la fuite a été constatée par M.[O] peu avant le 24 mars 2017, qu'il a fait route vers Puerto Toledo sans délai et a fait diligence pour tenter de faire réparer le navire dans les meilleurs délais et compte tenu de la date de rendez vous obtenu, il s'est dirigé le 31 mars 2017 vers le chantier naval pour réparation et c'est lors de ce trajet que le bateau a pris l'eau de manière soudaine, que le moteur noyé s'est arrêté brusquement et que le bateau a été envahi par les eaux, Monsieur [O] étant contraint de l'abandonner en pleine mer.
Dans ces conditions, il ne peut être donc affirmé que le naufrage soudain du navire serait en relation de causalité avec la fuite constatée par M. [O] au niveau du joint tournant et du tube d'étambot et les éléments mis en avant par la MACIF sont insuffisants à démontrer que le naufrage serait dû à un défaut d'entretien caractérisé imputable à l'assuré.
Dans ces conditions, la MACIF ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'entretien caractérisé à la charge de l'assuré de nature à exclure sa garantie.
Il sera rappelé au demeurant qu'elle garantit aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat, l'indemnisation des dommages et pertes survenus au bateau assuré non seulement par naufrage et, généralement par fortune de mer, mais également provoqués par un vice caché du corps ou des appareils moteurs.
Le 1er juge a, à bon droit ,considéré que le naufrage résultait d'un événement accidentel dont la MACIF doit garantie à Monsieur [K] [O] en vertu du contrat de navigation plaisance.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
*Sur l'indemnisation :
La MACIF conteste le montant de l'indemnisation sollicitée par Monsieur [O], lequel produit diverses annonces de vente de bateaux du même type et de même âge oscillant entre 105'000 et 128 100 € et verse un extrait d'expertise estimative réalisée à sa demande aux Sables d'Olonne le 10 septembre 1995 retenant à l'époque pour son navire une valeur de 700000 F soit 119'800 €.
La MACIF produit de son côté l' estimation de Monsieur [B] , lequel dans une note du 7 février 2018, estime la valeur vénale entre 40'000 et 50000 € pour ce type de navire selon le degré de finition.
Selon l'article L 121-1 du code des assurances, « l'assurance relative au bien est un contrat d'indemnité : l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre'.
L'article 21 des conditions générales de la police dispose qu'' en cas de perte totale, l'indemnité sera fixée au montant de la valeur vénale, à dire d'expert du bateau assuré au jour du sinistre.'
Il a été rappelé ci-dessus que la MACIF n'a effectué aucune diligence pour faire expertiser le navire sur place ou en France alors qu'elle avait de la part de l'assuré, toutes les informations nécessaires pour y faire procéder et elle doit supporter les conséquences de sa carence alors qu'en sa qualité d'assureur, il lui incombait de faire procéder à cette expertise.
Les conditions particulières du contrat mentionnent que le bateau était assuré pour un capital de 800'000 Fr soit 122'000 €.
Monsieur [O] justifie à ses pièces notamment par attestations et photographies du bon état d'entretien de son navire à la date du sinistre de sorte que c'est par une juste appréciation que le 1er juge a fixé la valeur vénale de son bateau à la date du naufrage, à la somme de 119'800 €.
La décision sera confirmée de ce chef ainsi que sur l'allocation d' intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2018.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, la MACIF supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [O] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la MACIF à verser à M. [K] [O] une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la MACIF et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.