Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2024
RG N° : N° RG 23/01143 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUEA
1ère Chambre
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 11 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 1123000225,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Madame [O] [U] [K]
16 Lot. [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cynthia ELMACIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [Y] [P] [K]
16 Lot. [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cynthia ELMACIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMES
Procédure
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre a, au visa d'une assignation du 13 juillet 2023 statué dans l'instance opposant la société Somafi-Soguafi à Mme [O] [K] et Mme [Y] [K].
Par déclaration reçue le 1er décembre 2023 la SA Somafi-Soguafi a interjeté appel de la décision.
Suivant avis de non-constitution du 18 janvier 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2024. Les intimées ont constitué avocat le 5 mars 2024.
Suivant avis de caducité du 13 mars 2024, les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 6 mai 2024.
Sur ce
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, en dépit de sa déclaration d'appel, l'appelante n'a pas conclu au fond, elle n'a notifié aucune conclusion à la cour et à l'intimé dans les délais légaux. Aucune cause de suspension ou de prolongation des délais n'est alléguée pour une partie résidant dans le ressort de la cour d'appel. La caducité atteint l'acte d'appel, elle résulte, sans considération relative à une éventuelle absence de grief, de l'application de la loi.
La SA Somafi-Soguafi est condamnée au paiement des dépens .
Par ces motifs
Nous, président de chambre chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons la SA Somafi-Soguafi au paiement des dépens,
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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