Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 26/00187
N° Portalis DBV3-V-B7K-XUPT
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] représenté par la société [7]
C/
[U] [M]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-
[Localité 5]
Section : C
N° RG : 21/00061
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Albert HAMOUI
Me Chaouki GADDADA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] représenté par la société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760
****************
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [U] [M]
née le 18 Novembre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière : Madame Emilie CAYUELA
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Par requête enregistrée au greffe le14 janvier 2026, la société [7] a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 décembre 2025, rendu dans une affaire l'ayant opposée à Madame [U] [M]
Elle expose que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que la mention figurant au dispositif est la suivante :'Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Mme [U] [M] les sommes de :
500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la remise des bulletins de salaire et dans le paiement du salaire,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens. ' .
Elle précise que la société [7] représente le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 10] (93)
Le conseil de la salariée, dont les observations éventuelles ont été sollicitées, n'a pas répondu.
Il n'est pas nécessaire d'entendre les parties. Il sera en conséquence statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt du 15 décembre 2025 est manifestement entaché d'une erreur matérielle puisque la société [7] représente le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 10] (93) et que les condamnations auraient dûes être prononcées contre le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9].
Il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier le dispositif de l'arrêt.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux même règles que la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sans audience publiquement et contradictoirement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
REPARE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt 305 du 15 décembre 2025 rendu dans l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro 22/02575, en ce qui concerne le deuxième paragraphe du dispositif ;
DIT que les phrases seront rédigées de la manière suivante ; 'CONDAMNE le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par la société [7] à payer à Mme [U] [M] les sommes de:
500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la remise des bulletins de salaire et dans le paiement du salaire,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par la société [7] aux entiers dépens.'
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt 305 du 15 décembre 2025 ainsi rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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