Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04108 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTID
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [X], [D], [R] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 11-18-282
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Stéphanie CARTIER
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FRANFINANCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2106.274
APPELANTE
****************
Monsieur [X], [D], [R] [N]
né le 26 Septembre 1952 à MEULAN (78250)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [N] - Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Madame [K], [M] [S] épouse [N]
née le 11 Janvier 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [N] - Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
INTIMES
S.A.S. REV'SOLAIRE Prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités de Mandataire Liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à domicile
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 novembre 2011, M. et Mme [N] ont acquis auprès de la société Rev'Solaire la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant total de 20 600 euros toutes taxes comprises.
M. et Mme [N] ont souscrit auprès de la société Franfinance un contrat de crédit accessoire en date du 21 novembre 2011, d'un montant de 20 600 euros augmenté des intérêts au taux contractuel annuel de 5,83 % (TEG 5,99 %).
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 mars 2018, M.et Mme [N] ont assigné la société Rev'Solaire, prise en la personne de Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré recevables l'action ainsi que les demandes formées par M. et Mme [N] tant à l'égard de la société Rev'Solaire, prise en la personne de Me [I], mandataire liquidateur, que de la société Franfinance,
- prononcé la nullité du contrat principal relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques conclu le 21 novembre 2011 entre M. et Mme [N] et la société Rev'Solaire, prise en la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur ainsi que par voie de conséquence la nullité du contrat accessoire de crédit affecté conclu le 21 novembre 2011 entre M. et Mme [N] et la société Franfinance,
- condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 21 969, 07 euros au profit de M. et Mme [N], à titre de dommages et intérêts et toutes causes de préjudice confondues,
- condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance,
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mai 2022, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit, à titre principal :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 17 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et du prêt et l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 21 969,07 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
- débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 17 mai 2021 en ce qu'il a retenu une faute de sa part et l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 21 969,07 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui restituer le capital après déduction des mensualités réglées dans le cadre de ce prêt,
- débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il a retenu une faute de sa part :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 17 mai 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 21 969,07 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner M. et Mme [N] à lui restituer le capital après déduction des mensualités réglées dans le cadre de ce prêt,
- limiter la décharge de l'obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par M. et Mme [N],
- dire et juger que les revenus tirés de la production d'électricité viendront en déduction de l'éventuel préjudice de M. et Mme [N],
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [N] aux dépens d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 12 avril 2022, M. et Mme [N], intimés et appelants à titre incident, prient la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Puteaux, le 17 mai 2021, sous le numéro 11-18-000282 en ce qu'elle a :
* déclaré recevable leur action ainsi que leurs demandes tant à l'égard de la société Rev'Solaire prise en la personne de Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur, que de la société Franfinance,
* prononcé la nullité du contrat principal relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques conclu le 21 novembre 2011 avec la société Rev'Solaire, ainsi que par voie de conséquence la nullité du contrat accessoire de crédit affecté conclu le 21 novembre 2011 avec la société Franfinance,
* condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 21 969,07 euros à leur profit,
- réformer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :
*1 777,6 euros au titre de leur préjudice financier,
* 3 000,00 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
*2 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Franfinance au paiement des entiers dépens.
Me [I], intimé ès qualités de liquidateur de la société Rev'Solaire, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 26 août 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile. Par acte d'huissier de justice délivré le 27 octobre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à tiers habilité. Les conclusions des époux [N], co-intimés, lui ont été signifiées à domicile par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2021.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
La cour statuera par défaut, Me [I], intimé, n'ayant pas été cité à personne, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
A) Recevabilité de la demande
La société Franfinance soulève l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande d'annulation du bon de commande fondée sur les anciens articles L. 121-1 du code de la consommation.
Elle fait grief à la décision déférée d'avoir jugé l'action recevable, motif pris de ce que la date de la connaissance des faits par les époux [N] leur permettant d'agir en justice devait être fixée à la date d'établissement de la première facture de vente de leur production d'électricité soit le 20 juin 2013.
Elle soutient que la prescription ne peut courir à compter de la facture de vente de la production d'électricité qu'en ce qui concerne la contestation de la promesse de rentabilité économique de l'installation ou d'autofinancement de l'opération et que l'action en contestation des mentions devant obligatoirement figurer sur le bon de commande, se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat de vente, dès lors que les époux [N] avaient connaissance des éventuelles clauses du bon de commande dès sa signature, le 21 novembre 2011.
Les époux [N] répliquent que, s'agissant d'un contrat de prestations de services, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime et, que n'ayant jamais été informés par un professionnel des causes de nullité affectant le bon de commande, ils n'en ont pris connaissance que progressivement, à mesure que les factures d'électricité se révélaient être inférieures aux rendements annoncés, c'est-à-dire, à compter du 20 juin 2013, date d'établissement de la première facture de vente à Edf de l'électricité produite par leur installation.
Réponse de la cour
Les parties s'accordent à reconnaître que la prescription de l'action en nullité engagée par les époux [N] est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Pour ce qui a trait au formalisme du bon de commande négocié dans le cadre d'un démarchage à domicile, la lecture des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, articles dûment reproduits au verso du bon de commande litigieux, informait clairement les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l'acte de vente et leur révélait par-là même les éventuels irrégularités entachant le bon qu'ils avaient signé (Cass. 1er civ. 24 mars 2021, n°19-14.876; Cass. 1er civ. 21 octobre 2020, n°19-16.617).
Par suite, les époux [N] sont mal fondés à invoquer un report de ce point de départ du délai de prescription à la date de l'établissement de la première facture de vente à la société Edf de l'électricité produite par l'installation, alors que les causes de nullité invoquées sont exclusivement formelles et concernent le respect des dispositions légales applicables à la date de signature du contrat et qu'elles ont été portées à leur connaissance pour figurer au dos du bon de commande litigieux.
Le point de départ du délai de prescription doit, de ce fait, être fixé à la date de la signature du bon de commande, soit le 21 novembre 2011.
En conséquence, les époux [N] ayant assigné les sociétés Franfinance et Rev'solaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, par acte d'huissier délivré le 30 mars 2018, leur action en nullité engagée sur le fondement des irrégularités entachant le bon de commande est prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La demande d'annulation des contrats de vente et, subséquemment, du crédit affecté, à un deuxième fondement juridique, qui est celui du dol.
Les époux [N] soutiennent, en effet, que leur consentement a été surpris par la société venderesse, qui les a trompés sur la rentabilité de leur installation et a usé de manoeuvres dolosives pour les convaincre de contracter.
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Si une réticence d'informations peut être considérée comme dolosive, c'est à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente.
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Les époux [N] sont, par suite, bien fondés à faire valoir qu'ils n'ont pris conscience de l'absence de rentabilité attendue qu'à la date d'établissement de la première facture de production d'électricité, soit le 20 juin 2013. La banque appelante n'établit pas que les acquéreurs ont eu connaissance antérieurement des faits qui, selon eux, sont propres à caractériser l'existence d'un dol.
L'action judiciaire ayant été introduite le 30 mars 2018, soit moins de cinq ans après la date d'établissement de la première facture, point de départ de la prescription, la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté n'est point prescrite sur le fondement du dol.
Par suite, la cour ne statuera sur le bien-fondé de la demande que sur le seul fondement juridique du dol.
B) Bien-fondé de la demande d'annulation des contrats sur le fondement du dol
Les époux [N] concluent à la nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté, en raison du fait que de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande litigieux, en raison du fait qu'aucune information n'est communiquée sur le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF, la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur électrique, en raison du fait, enfin, que la société venderesse a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur domicile, a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation, et a omis de les informer sur les conséquences financières qu'impliquait la signature du contrat de vente, en leur présentant faussement l'opération contractuelles comme étant une candidature sans engagement.
La société Franfinance conclut à l'absence de dol en faisant valoir que :
- les époux [N] ne rapportent pas la preuve des réticences et manoeuvres dolosives qu'ils invoquent,
- aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que le prêteur de deniers vérifie la viabilité économique du contrat de vente.
Réponse de la cour
Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé".
En l'espèce, les époux [N], qui sont comme il a été dit prescrits à se prévaloir des irrégularités ou lacunes entachant le bon de commande qu'ils ont signé, ne caractérisent pas de manière circonstanciée les manoeuvres ou réticences qu'ils dénoncent relatives à l'invocation de partenariats mensongers, ou encore quant à la présentation d'une offre qualifiée de simple candidature.
S'ils imputent à la société venderesse une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manoeuvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, le léger différentiel entre la production moyenne d'électricité sur la période 2012-2016 - 2762 kwh - et la production minimale garantie sur le bon de commande qui était de 3133 kwh par an, ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse visant à tromper les acquéreurs sur les performances de l'installation pour les déterminer à contracter, dès lors que la société venderesse a pu se méprendre sur les performances de l'installation et que les volumes de production pour les années 2018 et suivantes ne sont pas communiqués.
Enfin, les intimés invoquent une insuffisance de performance de l'installation au regard de la promesse de la société Rev'Solaire d'un rendement garanti de 90 % au bout de 20 ans, mais rien ne démontre que le niveau de production garanti était de nature à permettre d'autofinancer l'installation.
Les époux [N] ne peuvent non plus faire valoir utilement ne pas avoir été suffisamment renseignés sur le délai de raccordement de l'installation, l'assurance obligatoire, la location obligatoire d'un compteur, la durée de vie du matériel acquis, dès lors que ces informations ne sont pas prescrites par l'article L. 121-23 du code de la consommation, excèdent le devoir d'information du vendeur.
M. et Mme [N] sont en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs prétentions relatives à la validité du contrat principal et à la nullité de plein droit du contrat de crédit.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur la responsabilité personnelle de la société Franfinance et les demandes indemnitaires des époux [N]
Les époux [N] exposent que la banque a engagé sa responsabilité à leur égard en finançant une opération nulle et en libérant hâtivement les fonds avant l'achèvement de l'installation sur le fondement d'une simple attestation de livraison qui ne leur permettait pas de le faire.
Ils font valoir que ces fautes leur ont causé de nombreux préjudices : préjudice matériel lié aux frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de leur toiture, préjudice économique du fait qu'ils ont été contraints de racheter leur crédit ce qui a pour effet d'obérer leur trésorerie disponible et de réduire leur niveau de vie, préjudice moral, enfin, tenant au fait qu'ils ont dû supporter une installation bruyante et aussi inutile qu'inesthétique.
Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de l'établissement bancaire à leur payer une indemnité de 21 970 euros à titre de dommages et intérêts, qui correspond à la somme remboursée à la société Franfinance dans le cadre du rachat de leur crédit effectué au mois de février 2013, outre les sommes suivantes : 1777,60 euros (préjudice financier), 3 000 euros (préjudice économique et trouble de jouissance), 2 000 euros (préjudice moral).
La société Franfinance réplique qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle n'a procédé à la libération des fonds qu'après avoir reçu des époux [N] la preuve de la livraison, conforme au bon de commande, des biens acquis et que les époux [N] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes qu'ils lui reprochent.
Elle souligne, en outre, que les demandes de dommages et intérêts des époux [N] portant sur les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, et d'indemnisation de leur préjudices économique et moral ne sont pas fondées du fait de l'inexistence de ces préjudices.
Réponse de la cour
Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par M. et Mme [N] à l'encontre de la société Franfinance aux motifs que celle-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul.
En revanche, l'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.
En application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas garante de l'exécution du contrat principal.
Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l'article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l'intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n'est pas garant des modalités de conclusion et d'exécution du contrat de prestation de services.
En l'espèce, le document destiné à la société Franfinance, intitulé ' attestation de livraison' et qui a été signé par M. [N] le 17 janvier 2012 est libellé ainsi :
' Le vendeur certifie avoir livré le bien/exécuté la prestation désigné dans l'offre préalable de crédit...
L'acheteur M. et Mme [N] [X] et [K] attestent avoir pris livraison en parfait état conformément au bon de commande et l'ont accepté sans restriction ni réserve. Autorise Franfinance à régler le vendeur en une seule fois, plusieurs fois'.
L'attestation dont s'agit n' a pas de force probante, dès lors que, si elle est signée par M. [N], datée, de nature à identifier l'opération financée, elle ne permet pas de caractériser l'exécution complète du contrat principal, ni l'exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu'elle ne fait pas mention de l'exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande.
En procédant au déblocage des fonds suite à la production d'une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a également commis une faute.
Cependant, M. et Mme [N] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu'il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts - 21 970 euros - dont le montant correspond à celui des échéances du prêt qu'ils ont remboursées au prêteur de deniers (Cass. 1er civ. 2020 octobre 2021, n°20-12.411).
Le contrat de vente et de prestations de services n'étant pas annulé, la société Franfinance ne saurait être condamnée à payer les frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de remise en état de la toiture. D'autant moins que cette centrale fonctionne parfaitement et qu'il n'y a pas lieu de procéder à sa dépose.
Le préjudice économique allégué par les époux [N] n'est pas établi, au vu des pièces qu'ils versent aux débats, étant observé que la rentabilité économique de l'opération doit s'apprécier sur la durée de vie estimée du matériel acquis qui est notablement supérieure à la durée du prêt.
En effet, si leur action témoigne d'une insatisfaction sur la rentabilité économique de leur investissement, il faut observer que douze années après les faits litigieux, M. et Mme [N] font état d'un revenu annuel moyen compris entre 1 100 et 1 200 euros, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société EDF pour vingt ans, ce qui, rapporté à la charge de remboursement initialement convenue de 2 521, 44 euros par an pendant 12 ans seulement, que les emprunteurs ont réduite en remboursant leur crédit par anticipation dès le mois de février 2013, et en tenant compte des avantages fiscaux y afférents, ne permet pas de démontrer la réduction du niveau de vie dont ils font état.
Le préjudice moral invoqué par les époux [N] et tenant au fait que leur installation serait bruyante, inutile et inesthétique, n'est pas non plus démontré.
Aussi, les époux [N], qui n'établissent pas que le déblocage des fonds ait eu une conséquence dommageable pour eux et ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, seront-ils déboutés de la totalité de leurs demandes indemnitaires.
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [N] et de Mme [K] [S], épouse [N], en annulation des contrats de vente et du crédit affectés, comme étant prescrites, à l'exception de celles fondées sur le dol ;
Déboute M. [X] [N] et Mme [K] [S], épouse [N], de leurs demandes d'annulation des contrats de vente et du crédit affecté fondées sur le dol ;
Déboute M. [X] [N] et Mme [K] [S], épouse [N], de la totalité de leurs demandes indemnitaires et en paiement au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [K] [S], épouse [N], à payer à la société Franfinance une indemnité de 2 500 euros ;
Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [K] [S], épouse [N], aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,