Texte intégral
Minute n° 2025 / 530
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 17 Octobre 2025
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DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01596 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NY76
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [C] [B]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [B] a contracté le 16 juin 2023 auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 3.000 euros remboursable au taux de 19,19 %. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 2 juin 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 9 juillet 2024.
Par acte introductif d'instance en date du 9 avril 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait citer Monsieur [C] [B] en paiement des sommes suivantes :
- 9.392,34 euros en principal, outre les intérêts au taux de 19,19 % sur la somme de 8.739,64 euros,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles afférentes à la vérification de la solvabilité et de la consultation du fichier des incidents de paiement.
La S.A. [Adresse 5] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [B] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il n'est pas justifié d'une consultation du fichier des incidents de paiement pour le prêt du 16 juin 2023. Par voie de conséquence, il convient de faire application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 7.083,01 euros selon le décompte suivant :
- financements : 7.811,01 euros
- versements : - 728,00 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 1 % et d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 7.083,01 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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