Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01580
N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP3C
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022 à 12H07.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le 29 Novembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
comparant en personne,
assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office
et de
M. [J] [W] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2022 à 17 H 50,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire national prise le 15 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 décembre 2022 à 12h44, au vu de la décision d'interdiction définitive du territoire français rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 décembre 2022 à 10h54;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par Monsieur [Y] [I] ;
Monsieur [Y] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
j'ai grandi au Nigéria où vivait ma mère, mais je ne veux pas y retourner. J'ai des problèmes de santé, notamment au niveau du pied. Les médecins ont prévu un examen par I.R.M., ainsi qu'éventuellement une intervention chirurgicale.
Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle conclut l'infirmation de la décision et estime que l'arrêté de placement rétention est irrégulier pour ne pas avoir pris en compte dans sa motivation les problèmes de santé et donc la vulnérabilité de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision expose que :
-l'intéressé ne dispose d'aucun passeport.
- Il n'a pas fait état de ses problèmes médicaux lors de l'entretien d'entrée au centre de rétention. Il indique lui-même avoir été soigné lorsqu'il était détenu. Il peut recevoir des soins au CRA.
- En l'état de son interdiction définitive du territoire français, une assignation à résidence ne peut être envisagée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.
Sur la contestation de l'arrêté placement en rétention.
Sur la légalité externe:
L'appelant reproche à l'arrêté pris à son encontre le 15 décembre 2022, un défaut de motivation, celle-ci, établie selon un modèle type, n'ayant, selon lui, pas pris en compte son état de vulnérabilité, au regard de son état de santé qu'il avait pourtant signalé au moment de son audition.
La décision de placement en rétention contestée en date du 15 décembre 2022 cite les textes applicables à la situation et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
Contrairement à ce qui est indiqué par M. [I], l'arrêté mentionne que l'intéressé qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
Il apparaît ainsi que la question de la vulnérabilité a bien été prise en compte dans le cadre de cette décision et que l'intéressé avait donc pu s'exprimer auparavant sur ce point.
En conséquence cette décision de placement comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés.
Il apparaît également que lors de son audition de levée d'écrou et d'entrée au centre de rétention en présence d'un interprète en langue arabe, comportant un examen approfondi de sa situation administrative mais aussi personnelle,M. [Y] [I] n'a fait état d'aucun problème de santé
Par ailleurs au vu des circonstances énoncées, l'intéressé a pu être considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, comme le prévoit l'article L 741-1 du CESEDA
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'arrêté de placement en rétention prise à l'égard de M. [Y] [I] de ces chefs.
Sur la légalité interne
L'article L 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger
Il résulte cependant des dispositions de l'article 6 code de procédure civile qu'il incombe à l'étranger d'établir sa vulnérabilité et de démontrer que la préfecture en avait connaissance.
A la lecture des pièces médicales produites établies en juin et juillet 2021, il apparaît que M. [Y] [I] présentait une infection des tissus, sous cutanée, des hématomes et des cicatrices par arme blanche, pouvant justifier des soins infirmiers. Un rapport d'échographie plantaire gauche du 5 mars 2021 évoque une lésion hypodermique. Par courrier du 3 juin 2022, le médecin de l'administration pénitentiaire de [Localité 2] signale une tuméfaction plantaire au niveau du pied gauche douloureuse justifiant une I.R.M. et susceptible de faire l'objet d'une chirurgie.
Il n'est pas établi que les services de la préfecture avaient connaissance de ces pièces à la date de l'arrêté de placement en détention.
Ces éléments ne révèlent pas l'existence d'une lourde pathologie, ni l'impossibilité de recevoir des soins en centre de rétention, ni une situation d'urgence.
M. [Y] [I] ne démontre pas ainsi se trouver dans l'état de vulnérabilité ou de handicap tel que prévu par l'article L741-4 du CESEDA, rendant sa situation médicale incompatible avec la rétention administrative.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'arrêté contesté a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération la situation médicale de l'intéressé.
Dès lors qu'il est régulier en la forme, il n'y a pas lieu de prononcer son annulation.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative:
L'appelant sollicite subsidiairement une mesure d'assignation à résidence.
En l'espèce,M. [Y] [I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité pouvant être remis au directeur du centre de rétention administrative et ne bénéficie pas d'une attestation d'hébergement, révélant ainsi le risque de soustraction à la décision qui ne pourrait ainsi être exécutée de manière effective.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de ladite mesure d'éloignement, la demande sera donc rejetée.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un juste examen de la situation de l'étranger que la décision de placement et celle de maintien en rétention ont été prises.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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