Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2DG
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2021 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 19/00193
APPELANTE
S.A.R.L. SOBATIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIME
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 janvier 2024 et prorogé au 31 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [X] a confié à la société Sobatim, selon proposition de prix n°2018/0387 en date du 27 mars 2018, des travaux de ravalement de la façade avant, du pignon droit et de la façade arrière d'un immeuble sis [Adresse 2] au prix de 21.964,36 euros TTC prévoyant un règlement en trois échéances : 40 % au démarrage des travaux, 40 % sur appel de fond et le solde à réception des travaux.
La permission de service de la voirie pour la pose des échafaudages sur le trottoir longeant la construction a été accordée le 19 juin 2018.
Monsieur [X] a réglé à la société Sobatim le 18 juin 2018 la somme de 8 785,94 euros correspondant à la situation n°1.
Les travaux ont démarré le 27 juin 2018.
Invoquant l'apparition de nombreux désordres en cours de chantier Monsieur [X] a retenu le paiement de la situation n°2 pour un montant de 8 785,94 euros.
Une réunion sur le chantier a été provoquée à la demande du maître de l'ouvrage le 17 juillet 2018 au cours de laquelle Maître [S] [E], Clerc habilité aux opérations de constat de la SCP Brionne-[N], Huissier de Justice à Chennevières sur Marne a établi, à la requête du maître de l'ouvrage, un procès-verbal de constat au contradictoire de la société Sobatim, mettant en évidence des défauts affectant l'enduit et des défauts de finition.
Par une lettre adressée à Monsieur [X] le 18 juillet 2018 la société Sobatim a sollicité le règlement de la somme de 8 785,94 euros correspondant à 80 % de l'avancement du marché, indiquant n'avoir pu réaliser les finitions à reprendre ensuite du constat d'huissier établi la veille du fait du non paiement du règlement de l'avancement des travaux, confirmant son intention de de terminer ses ouvrages et de réceptionner les travaux et, pour ce faire, de maintenir l'échafaudage en place dans le respect du planning d'exécution compte tenu de la fermeture de l'entreprise prévue du vendredi 3 août au lundi 3 septembre 2018.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2018, Monsieur [X] a notifié à la société Sobatim la résiliation du marché en raison des nombreuses malfaçons relevées dans le constat d'huissier.
Par une mise en demeure du 25 juillet 2018, Monsieur [X], par le truchement de son conseil, sommait la société Sobatim de démonter l'échafaudage et de lui restituer la somme de 8 785,74 euros au motif de la nécessité de reprendre l'intégralité des prestations réalisées.
La société Sobatim a fait établir un constat par Maître [F] [R] de la Selarl [R]-Cottinet et Associés huissiers de Justice à [Localité 3] le 26 juillet 2018, au contradictoire de Monsieur [X], pour assister au démontage de l'échafaudage, réaliser des photographies et constater le rebouchage des trous de fixations des pythons de fixation de l'échafaudage.
La société Sobatim adressait à Monsieur [X] une nouvelle mise en demeure le 19 octobre 2018 aux fins de règlement de la situation n°2, à hauteur de 8 785,74 euros outre le versement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à la résiliation unilatérale du marché par Monsieur [X] alors que le chantier était avancé à hauteur de 95 %.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2018, la société Sobatim actualisait sa créance en y ajoutant le prix des travaux réalisés au titre des travaux supplémentaires du garage, non visé au devis à hauteur de 442,20 euros TTC portant sa demande à la somme globale de 19 620,82 euros.
Par courrier du 7 novembre 2018, Monsieur [X] sollicitait la restitution des sommes versées et le règlement de dommages et intérêts pour les préjudices causés.
Par exploit délivré le 15 février 2019, la société Sobatim a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 13 620,82 euros au titre du solde du marché, une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la capitalisation ds intérêts et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [I] [X] est intervenue volontairement en cours d'instance.
Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2019, le juge de la mise en état a débouté les époux [X] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire au motif que l'expertise ne saurait palier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Le jugement prononcé le 9 avril 2021 a :
'Prononcé la résolution du marché de travaux conclu entre Monsieur [Z] [X] et la société Sobatim ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes ;
Condamné la société Sobatim aux dépens.'
La SARL Sobatim a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2021.
Par conclusions d'appelant n°2 signifiées le 1er juillet 2022, la société SARL SOBATIM demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil et 1147 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [X] tendant à solliciter la condamnation de la société Sobatim au règlement des sommes suivantes :
- le remboursement de la somme réglée à hauteur de 8 785,74 euros
- la somme de 15 500 euros correspondant au devis de la société Les Façades du Roy
- la somme de 1 949,66 euros correspondant à la facture des établissements Berthe au titre de son intervention pour le changement des tuiles du toit du garage qui auraient été cassées
- la somme de 1 000 euros correspondant au changement des placards ensuite d'une prétendue infiltration de l'eau liée aux tuiles cassées
- la somme de 1 500 euros correspondant à la prétendue remise en état de la cage d'escalier ensuite de la même cause que celle précitée.
Soit la somme totale de 19 949,66 euros ;
Déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé ;
Débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes
En conséquence,
Constater la résiliation du marché aux torts exclusifs des époux [X] ;
Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [I] [X] à payer à la société Sobatim la somme de 13 620,82 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 18 juillet 2018 ;
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la société Sobati la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à copter de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-3 du Code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [I] [X] à payer à la société Sobatim la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pourront être recouvrés par Maître Julie Gallais.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées le 30 novembre 2021 Monsieur [Z] [X] demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivant du Code civil
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
' RECEVOIR Monsieur [X] en ses demandes et l'en déclarer bien fondé
' REJETER les demandes fins et conclusions de la société SOBATIM
' CONFIRMER le jugement rendu le 09 avril 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution
du marché de travaux conclu entre M. [Z] [X] et la société SOBATIM
- débouté la société SOBATIM de toutes ses demandes fins et conclusions '
condamner la société SOBATIM aux dépens
' RECEVOIR Monsieur [X] en son appel incident
Y faisant droit :
' RÉFORMER le jugement rendu le 09 avril 2021 par la 5 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société SOBATIM à restituer à Monsieur [X] la somme de
8.785,74 euros avec intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts
en application de l'article 1343-2 du code civil.
' CONDAMNER la société SOBATIM à verser à Monsieur [X] à titre de
dommages et intérêts les sommes de :
20.719,32 euros au titre du devis du 15 novembre 2021 de la société LES FAÇADES
DU ROY
1.949,66 euros au titre de la facture des établissements BERTHÉ
1.000 euros au titre des réparations concernant les placards
1.500 euros au titre des réparations de la cage d'escalier
En tout état de cause :
' DEBOUTER la société SOBATIM de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
' CONDAMNER la société SOBATIM à verser à Monsieur [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société SOBATIM aux entiers dépens, ceux de la procédure en ce compris les constats d'huissiers et les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 12 septembre 2019.
SUR QUOI,
LA COUR,
1- Les parties intimées
La déclaration d'appel déposée au greffe le 7 juin 2021 ne visant que Monsieur [Z] [X] en qualité d'intimé, à défaut de mise en cause de Madame [I] [X] intervenue volontairement en première instance, il échet de constater que la cour n'est pas saisie de l'appel à l'égard de Madame [X].
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions formées par la société Sobatim à l'encontre de Madame [X].
2- La résolution du marché et l'obligation à paiement
Le jugement a retenu que la société Sobatim n'ayant pas respecté son obligation contractuelle de résultat, Monsieur [X] était fondé à ne pas régler la situation de travaux n°2 et a prononcé la résolution du contrat en application des dispositions des articles 1224 et 1226 du Code civil. Il a cependant débouté Monsieur [X] de sa demande en restitution de l'acompte à défaut de chiffrage non contestable des travaux de reprise nécessaires.
La Sarl Sobatim, au soutien de la réformation du jugement, fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte de la poursuite de la réalisation des travaux à hauteur de 95 % de leur avancement laquelle n'a été interrompue que par la décision des époux [X] de résilier le marché qui doit, selon l'appelante, leur être imputée comme une faute.
Elle oppose à l'intimé que la circonstance que leur pavillon soit inventorié dans le patrimoine de la commune de [Localité 4] est sans incidence sur le défaut de paiement, qu'il est inexact de lui reprocher de n'avoir pas voulu travailler avec l'entreprise Barraida chargée de la couverture de la maison dès lors que les travaux de ravalement et de couverture ne pouvaient intervenir en même temps cependant que les époux [X] ayant refusé de régler à la société Bairrada l'acompte nécessaire au commencement des travaux, le refus d'intervention de cette société ne saurait être imputé à l'appelante. La société Sobatim demande à la cour de constater que la résiliation du marché du fait du comportement déloyal des époux [X] est intervenue à leurs torts exclusifs et justifie leur condamnation au paiement du solde du marché soit la somme de 13 620,82 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 18 juillet 2018.
Monsieur [X] sollicite la restitution de l'acompte versé à hauteur de 8 785,74 euros au résultat de l'exécution catastrophique, selon lui, du ravalement des façades de l'immeuble dont il souligne le caractère ancien et les matériaux de grande qualité, affirmant que contrairement à ce qui a été estimé par le tribunal, le chantier doit être repris ainsi qu'il résulte de l'expertise amiable de Monsieur [W]. Monsieur [X] conteste en conséquence l'obligation à paiement de la situation de travaux n°2 et sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du marché et rejeté les demandes de la société Sobatim.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1223 : ' En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
Selon les dispositions de l'article 1226 du Code civil : ' Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
Le devis établi par la société Sobatim le 27 mars 2018 donne le détail des travaux de ravalement localisés en façade avant, pignon droit et façade arrière de l'immeuble en ces termes :
- approvisionnement du chantier, montage et démontage de l'échafaudage
- lavage haute pression, traitement des fissures, fourniture et application d'une couche d'accrochage
- fourniture et application sur les parties en crépi d'un ravalement Weber Pral F de chez Weber ou similaire, adjuvanté d'une résine d'accrochage, finition grattée teinte à définir
- fourniture et application d'une couche d'accrochage puis de deux couches de peinture sur les lucarnes dito n°2 et 3, gardes-corps et appuis,
- fourniture et application de deux couches de peinture sur les corniches et la frisette, teinte à définir,
- pignon gauche : approvisionnement montage et démontage de l'échafaudage, piochage et évacuation des gravois, réalisation de joints finition à la brosse, fourniture et pose de couvertines en alu, fourniture et pose de pierre de type Manoir chez Orsol et double collage y compris joints pleins, pour l'habillage du tube de chaudière fourniture et pose de parpaings de 10 cm d'épaisseur y compris dito n°4, nettoyage et repli du chantier.
Ces travaux ont débuté le 27 juin 2018 et ont été arrêtés à la suite du courrier notifiant la 'résiliation' du marché envoyé le 19 juillet 2018 par les époux [X] à la société Sobatim aux motifs des nombreuses malfaçons et désordres relevés par le constat d'huissier du 17 juillet 2018.
A cette date, les photographies et constatations de l'huissier en façade arrière, terrasse du 1er étage, pignon gauche et façade avant de l'immeuble, établissent l'effectivité de la réalisation du chantier, hormis les travaux de peintures, inachevés, et le changement des couvertines non effectué.
La situation n°2 faisant état de l'achèvement des travaux à hauteur de 40 % supplémentaire soit 80 % au total est donc due à la société Sobatim à hauteur de la somme de 8 785,74 euros TTC facturée, soit une somme totale de 17 571,48 euros sur un total prévu au devis de 21.964,36 euros TTC cependant que Monsieur [X] ne pouvait valablement résoudre le contrat sans mettre préalablement en demeure la société Sobatim de reprendre les malfaçons invoqués.
La réalisation du chantier effective à concurrence de 80 % des travaux constatés au 17 juillet 2018 fonde donc la demande en paiement de la société Sobatim à l'encontre de Monsieur [X] qui, n'ayant pas demandé la réduction proportionnelle du prix conformément aux dispositions de l'article 1223 du Code civil précitées, doit être condamné au paiement de la somme de 8 785,74 euros TTC au titre de la situation n°2, ladite condamnation ne faisant pas obstacle à l'examen de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X], sous réserve que le caractère définitif de l'inexécution soit établi.
Des chefs de la résolution du contrat et de l'obligation à paiement de la situation n°2, le jugement sera donc infirmé.
S'agissant de la restitution de l'acompte n°1sollicité par Monsieur [X] cette demande ne saurait être satisfaite au regard de l'avancement des travaux qui vient d'être constaté.
Monsieur [X] sera débouté de ce chef.
3- L'exception d'inexécution
Le tribunal a retenu qu'un constat d'huissier seul est inopérant à établir la preuve des désordres et des malfaçons qui relèvent de la compétence d'un homme de l'art.
Il a retenu que les constatations de l'expert amiable, Monsieur [W], corroborées par celles de l'huissier Maître [N], font la preuve que si le ravalement n'a manifestement pas été achevé, les éléments déjà réalisés présentent des défauts d'exécution et nécessitent des travaux de reprise. Il n'est cependant pas entré en voie de condamnation à défaut d'éléments établissant les préjudices.
La Sarl Sobatim conteste les désordres invoqués aux motifs que les époux [X] omettent sciemment de préciser avoir usé d'un stratagème particulièrement déloyal s'agissant du paiement de la situation n°2 en obtenant la restitution de leur chèque de règlement et en faisant état pour la première fois de désordres pour s'exonérer du paiement du solde du marché. Elle affirme avoir bien précisé lors du constat du 17 juillet 2018 que certaines prestations dont la pose de l'enduit n'avaient pu être réalisées du fait du refus de règlement de la situation n°2 et n'avoir fait qu'user du droit de suspendre l'exécution de son obligation que lui reconnaît l'article 1217 du Code Civil. Elle observe que la retenue opérée par les époux [X] est déloyale alors que le constat d'huissier ne permet pas de démontrer que le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, qui aurait pu être effectuée si une réception des travaux était intervenue, correspond à cette somme. Elle rappelle avoir dès le 18 juillet 2018 sollicité l'autorisation des époux [X] pour intervenir sur le chantier aux fins d'achèvement des finitions et de réception des travaux ce à quoi les intimés n'ont pas donné suite. Elle soutient que le second constat d'huissier établi à la requête des époux [X] n'est pas contradictoire à l'égard de la société Sobatim, que l'expertise non judiciaire, tenue le 15 janvier 2020 en présence d'un représentant de la société Sobatim, ne peut fonder à elle seule la réparation des préjudices invoqués et que le moyen tiré de la non conformité du produit d'étanchéité de la façade de marque Weber Life T en lieu et place du Weber Pral F n'est pas sérieux, le marché prévoyant l'urilisation d'un produit similaire cependant qu'aucun élément technique ne corrobore cette non conformité.
Monsieur [X], au rappel des dispositions des articles 1101 à 1103,1217 et 1353 du Code civil, des trois constats d'huissiers produits dont celui de la société appelante, oppose que l'expertise, certes non judiciaire, a été réalisée au contradictoire de la société Sobatim et se trouve corroborée par les différents constats d'huissier. Cette expertise fait la preuve des manquements imputables à la société contractante au regard :
-des fissures sur la façade arrière du pavillon, de l'application d'un enduit de marque différente que celui prévu qui a pour effet un rendu de moindre densité et de qualité moindre
-de la non conformité de la couverture du pignon en pierre calcaire aux préconisations du fournisseur du joint
-de la non conformité au DTU 26-1 de l'enduit à pierres vues posé sur le pignon gauche
-de l'absence de stabilisation de l'habillage de cheminée par des dispositifs d'ancrage
- des boursufflures et fissurations fines affectant l'enduit de la façade coté rue qui sont le signe que l'enduit nouveau a été posé sur un support non préparé du fait d'un défaut de piochage
Ils indiquent que le devis qu'ils produisent répond aux préconisations de l'expert, que la société Sobatim ne contredit pas utilement les désordres constatés qui lui sont imputables.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1219 du Code civil : ' Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
L'article 1231 du même code énonce : ' A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.'
Selon l'article 1231-1 :'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Le procès-verbal de constat de Maître [E] huissier de justice du 17 juillet 2018 a été dressé à la requête des époux [X] en présence d'un représentant de la société Sobatim décrit les désordres qui suivent :
- pignon droit : trous affectant l'enduit
- arrière côté garage : fissures apparentes du soubassement
- façade arrière : teintes différentes de l'enduit, étalé par endroits de façons inégales, fissures horizontales visibles, joint non correctement taillé, débord de peinture sur l'enduit du pilier, gouttière et zinguerie anciennes non changées remplies de poudre et de gravats
présence de trous, plusieurs rayures horizontales, un défaut de lissage au niveau du côté droit de la fenêtre du rez-de-chaussée, une dégradation du mur à la suite de l'installation du coffrage de la terrasse en cours de reprise, des éclats affectant le mur de la terrasse, des traces de collage visibles sur les pierres en cours de ravalement
- terrasse du premier étage : éclats apparents sur l'enduit, l'intérieur de la gouttière est rempli de poudre et de gravats, à l'angle du mur une lézarde de 6 cm est présente sur le mur
- pignon gauche : les pierres ne sont pas toutes jointoyées, l'enduit est dégradé sur la façade avant
- façade avant : au droite de la rambarde métallique de nombreux trous parties intégrante du ravalement dont le représentant de la société Sobatim reconnaît qu'ils doivent être bouchés.
Les couvertines en zinc posées sur les trois appuis de fenêtre sont vétustes et déformées, une autre au-dessus de la porte d'entrée est bosselée.
Un second constat a été établi par Maître [N], huissier de justice, à la requête de Madame [X] le 28 octobre 2019 de manière non contradictoire à l'égard de la société Sobatim décrivant :
- façade sur rue : l'enduit de ravalement souffre de nombreuses fissures et par endroit sonne creux, présence de nombreuses fissures horizontales affectant l'enduit
- espace garage : côté gauche l'enduit formant le sousbassement est multi fissuré, il forme un creux en partie centrale de 4 cm
- côté arrière de la maison : présence d'une fissure sur la partie gauche de la modénature de la fenêtre du jardin , l'enduit est craquelé sous la fenêtre centrale et se décolle, l'enduit forme un creux
- terrasse arrière : plusieurs fissures horizontales, l'enduit sonne creux.
Les époux [X] ont confié à Monsieur [C] [W], Ingénieur Bâtiment et Travaux Publics Expert membre de la Compagnie Française des Experts en construction, la mission de constater les ouvrages réalisés, la qualité de leur exécution, leur aggravation et de donner son avis sur leur reprise.
Monsieur [W] s'est rendu sur les lieux le 24 décembre 2019 en présence des époux [X], de l'huissier de justice Maître [N] et d'un représentant de la société Sobatim.
Il conclut que les travaux sont inachevés et non réceptionnables car non conformes :
- au DTU 20-1 : ravalement en partie basse non interrompu à plus de 15 cm du sol fini, sectionnement non exécuté et en deça de 15 cm, l'enduit doit être différent et fortement dosé en ciment ce qui n'a pas été réalisé
- au DTU 26-1 : joints trop larges du mur pignon gauche du fait de l'augmentation des épaisseurs de dégarnissage alors que dans le cas d'une épaisseur supérieure à 2 cm des passes successives sont imposées pour éviter la micro-fissuration des joints
Il observe que le ravalement mis en oeuvre n'est pas celui prévu au marché car le produit prévu au devis Weber Pral F correspondait à une densité 1,4 alors que le produit Weber Lite F appliqué, de densité 1,3, présente une performance inférieure avec à terme un risque d'appartition de fissures.
Il conclut qu'il y aura nécessité :
- de piocher le ravalement de la façade arrière pour reconstituer le sectionnement capillaire omis à + 15 cm en ce compris le poteau du garage et les pierres calcaires sur la façade latérale du garage
- pour les fenêtres du premier étage, de poncer les peintures, d'appliquer un primaire puis mettre en peinture à nouveau
- de reposer le garde corps déposé par l'entreprise
- de procéder à la purge des zones d'enduit qui sonnent creux pour la façade côté rue de mettre en oeuvre une reconnaissance des fonds puis un primaire d'accrochage et le ravalement avec le produit Weber Pral F
Un nouveau constat d'huissier a été dressé le 15 janvier 2020 par l'huissier de justice Maître [N] en présence de l'expert Monsieur [W], de Monsieur [X] et de la société Sobatim, au cours duquel ont été relevés l'aggravation des désordres de l'enduit de façade qui présente des boursouflures et menace de s'effriter, l'éclatement de l'enduit au droit du muret le long de l'allée, l'absence de finition des peintures et la fissuration des joints du mur pignon en pierres apparentes.
Les constatations de l'expertise amiable certes, ne peuvent suffire à elles seules à faire la preuve des désordres, mais elles sont en l'espèce corroborées par les deux constats d'huissier du 17 juillet 2018 et du 15 janvier 2020 établis au contradictoire de la société Sobatim, lesquels caractérisent les mêmes désordres que ceux relevés par l'expert Monsieur [W] liés à la mise en oeuvre d'un enduit d'une classe de résistance inférieure à celle prévue au devis donc non équivalente au produit prévu Weber Pral F et à un défaut de mise en oeuvre des joints et des peintures. Ainsi, s'il ne peut être fait grief à la société Sobatim de ne pas avoir achevé le chantier du fait de la résiliation unilatérale et fautive imposée par Monsieur [X] avant la fin des travaux, le caractère définitif des inexécutions constatées, nonobstant l'inachèvement du chantier imputable au maître de l'ouvrage, fait la preuve du manquement de la société Sobatim à son obligation de résultat et l'oblige à réparation.
De ce chef le jugement sera donc également infirmé.
4- La réparation des préjudices
Le jugement a retenu qu'en l'absence de détermination du coût des travaux de reprise nécessités par les désordres relevés et alors que la société Sobatim ne rapporte pas la preuve qu'un solde du marché lui soit dû en considération de l'avancement des travaux, les époux [X] ne démontrent pas que le coût de la réparation des désordres affectant les travaux justifie l'allocation des dommages et intérêts réclamés.
La Sarl Sobatim fait grief au jugement de n'avoir pas fait droit à sa demande de réparation du préjudice résultant de la déloyauté des époux [X] qui affirment à tort que les constats d'huissier démontreraient l'inachèvement et la non conformité des travaux aux règles de l'art et qu'ils sont contraints de reprendre l'intégralité du chantier alors que seules des finitions restent à réaliser les époux [X] étant seuls responsables de son inachèvement. Elle jutifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros par l'obligation de recourir à un huissier de justice, l'immobilisation de l'échafaudage et les multiples tracasseries liées au litige. Elle s'oppose aux demandes de Monsieur [X] aux motifs qu'elle a proposé à plusieurs reprises d'achever le chantier, que rien ne démontre que le devis de la société Les Façades du Roy dont l'intimé se prévaut pour les reprises alléguées réponde aux recommandations de l'expert amiable, que les tuiles cassées dont il est fait état ne peuvent lui être imputées et que les demandes des intimés ne visent qu'à obtenir in fine la gratuité des travaux.
Monsieur [X] oppose que le devis de l'entreprises les Façades du Roy a été validé par l'expert amiable et répond aux préconisations de celui-ci relatives au piochage du ravalement arrière, au ponçage des peintures de fenêtres du 1er étage, à la stabilisation du conduit de la cheminée, à la dépose et repose du garde-corps, à la purge des zones d'enduit qui se décollent sur la façade côté rue et à la mise en oeuvre d'un primaire d'accrochage Weber Pral F. Elle affirme que dès la commande des matériaux auprès des fournisseurs, la société Sobatim avait prémédité d'exercer une tromperie en apposant un produit d'une qualité et d'un coût inférieur moins cher que celui prévu au marché. Ensuite du jugement ayant relevé l'absence de corrélation entre les désordres invoqués et les travaux sollicités, Monsieur [X] indique en outre produire la note technique de l'expert Monsieur [W] communiquée en pièce n°31qui fait la preuve des travaux défectueux et des reprises consécutives aux malfaçons incluant les tuiles cassées par l'entreprise Sobatim.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1231-2 du Code civil : 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'
4-1 Les demandes de Monsieur [X]
Monsieur [X] produit un devis détaillant le coût des travaux de reprise faisant suite aux désordres affectant l'enduit nécessitant le piochage des fonds, au niveau des deux façades et du pignon droit représentant une somme totale de 20 719,32 euros TTC.
La société Sobatim critique ce devis mais n'y oppose aucune contestation utile notamment au regard de l'application d'un produit d'étanchéité d'une densité moindre que celui contractuellement prévu ayant pour conséquence la fragilisation à très court terme du revêtement de façade qui a été constatée.
Cependant la preuve de l'imputabilité à la société Sobatim des tuiles de couverture cassées, des réparations concernant les placards et la cage d'escalier n'étant pas rapportée, Monsieur [X] qui ne démontre pas un préjudice indemnisable de ces chefs, sera débouté de ses autres demandes.
4-2 Les demandes de la société Sobatim
La société Sobatim n'est pas fondée à réclamer le règlement du solde du marché qu'elle n'a pas exécuté ensuite de la résolution imputable au maître de l'ouvrage sauf à se prévaloir d'un préjudice causé par celle-ci dont la preuve lui incombe.
Cependant la société Sobatim ne produit aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire de nature à caractériser une perte économique et ou un gain manqué au sens des dispositions de l'article 1231-2 précité.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
5- La capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil : ' 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'
La capitalisation des intérêts demandée par la société Sobatim est due dans les conditions de l'article 1343-2 précité sur la somme de 8 785,74 euros TTC à compter du 30 décembre 2020, date des conclusions présentées devant le tribunal judiciaire de Créteil.
6- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement a condamné la société Soabtim aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Sobatim sollicite la somme de 6 000 euros au regard des provisions qu'elle justifie avoir réglées à son conseil.
Monsieur [X] sollicite une somme de 6 000 euros au même titre.
Réponse de la cour,
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société Sobatim aux entiers dépens et à régler à Monsieur [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions formées à l'encontre de Madame [I] [X], laquelle n'a pas la qualité d'intimé ;
INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [X] de ses demandes en restitution de l'acompte, en paiement des dommages et intérêts correspondant à la facture des établissements Berthé, au placard sur mesure et à la remise en état de la cage d'escalier
- débouté la société Sobatim de sa demande en paiement du solde du marché et de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
CONSTATE la résolution du marché aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à régler à la société Sobatim la somme de 8 785,74 euros au titre de la situation n°2 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 30 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société SOBATIM à régler à Monsieur [X] la somme de 20 719, 32 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la société Sobatim aux entiers dépens ainsi qu'au règlement à Monsieur [Z] [X] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,